‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 148 sur 173 · Pothier, De la puissance du mari · texte numérisé non relu

Pothier, De la puissance du mari

d'indignité, pendant la durée de la peine ; alors, la femme étant incapable, il faut qu'elle s'adresse à la justice.

L'idée est simple, mais la rédaction du texte soulève des difficultés. Pris à la lettre, il semble indiquer que la suspen- '. sion de l'autorité maritale prend fin avec la peine elle-même ; mais toute peine afllictive ou infamante entraîne comme conséquence la dégradation civique, dont le caractère est d'ôtre perpétuelle, même si elle est l'accessoire d'une peine principale temporaire ; or la dégradation civique est ellemême une peine infamante, entraînant par suite déchéance de l'autorité maritale et cela pour toujours, sauf réhabilitation ou amnistie. Comment alors l'article 221 parle-t-il d une suspension de l'autorité maritale limitée à la durée de la peine? L'expression pendant la durée de la peine ne se comprend pas davantage en cas de condamnation, par contumace, bien que l'article 221. déclare le condamné par contumace incapable d'autoriser sa femme pendant la durée de sa peine ; le contumax, en effet, ne subit pas de peine. La seule explication possible de ces anomalies de rédaction paraît être que le système des peines criminelles n'était pas encore fixé en 1804 et ne le fut que six ans plus tard ; or le système adopté en 1810 est incompatible avec les dispositions inscrites dans l'article 221. Il faut, dans cet article, tenir pour non avenus les mots encore quelle n'ait été prononcée que par contumace^ et décider que l'autorité maritale est suspendue pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante tant que la réhabilitation ou l'amnistie ne les a pas relevés des conséquences de la dégradation civique encourue. C'est l'interprétation la plus littérale, la seule qui convienne en présence d'un texte ne se rattachant à aucun principe qui permette d*en éclairer le sens*.

3° Il en est de même si, pour une cause quelconque, le mari est hors d'état de donner l'autorisation nécessaire, par suite d'interdiction ou d'absence (article 222), de non-présence, de maladie, etc.

1. Voy. sur ce sujet Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, I, 4f édil., p. 385. La disposition de l'article 221 ne vise que les condamnations criminelles. 11 demeure donc étranger aux condamnations correctionnelles ou de simple police ; à plus forte raison est-il inapplicable en cas de jugement déclaratif de faillite, pareil jugement n'étant pas un jugement de condamnation. Cass. 27 avril 1881, Journal Le Droit du 21 décembre 1881.

En vue de tous ces cas, dans lesquels Tautorisation du mari ne suffit pas ou est impossible, les articles 863 et 864 du Code de procédure civile tracent la procédure à suivre ; elle débute par une requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, et le jugement est rendu en chambre du conseil.

334. Ainsi, trois règles répondent à la question de savoir par qui l'autorisation doit ou peut être donnée. En principe, c'est le mari qui autorise la femme ; à son défaut, la justice ; quelquefois la justice seule peut donner valablement l'autorisation.

En dehors de ces prévisions, qui forment le droit commun, il reste, sur ce sujet, une question controversée : celle de savoir comment et par qui la femme peut être autorisée en cas de procès avec son mari, ou quand elle contracte avec lui. Est-ce toujours au mari d'autoriser, ou faut-il Tautorisation de justice? Ici, le système conduit à des bizarreries.

a) S'agit-il de procès, c'est-à-dired'actes judiciaires, on ne voit pas pourquoi l'autorisation du mari serait insuffisante. La situation est même alors très simplifiée. Si la femme est défenderesse contre son mari, on la tient pour autorisée par cela seul que le mari l'attaque ; il y a concours du mari dans Tacte. Si elle est demanderesse, on la tient pour autorisée par cela seul que le mari accepte le débat et conclut au fond ; il y a encore concours dans l'acte*.

Il y a cependant deux exceptions formelles.

l** Au cas de demande en séparation de corps ou en divorce, la femme doit adresser une requête au président du tribunal et se faire autoriser par lui à procéder sur la demande (articles 87Set 878 G. proc. civ.).

2° Au cas de demande en séparation de biens, c'est encore le président du tribunal qui donne autorisation (article 865 C. proc. civ.).

b) Quant aux contrats entre époux, la situation de la femme, au point de vue de l'autorisation dont elle a besoin, est plus délicate. Nous avons vu que le droit moderne, contrairement à l'ancien droit, admet les contrats entre époux, sauf la vente

i. Cass. 18 mars 1878, D. P. 1878.1.201, Sir. 1878. ï. 193(note de M. Labbé),

— Nîmes 7 mai 1879, D. P. 1879. H. 133.

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