Valette, Cours de Code civil, p
2. Valette, Ihid., p. 357, — Marcadé, Explication, I, p. 593.
relative et nous en avons déduit cette première conséquence que la nullité peut être invoquée seulement par certaines personnes. 11 y a une seconde conséquence : la nullité peut être couverte.
338. La nullité résultant du défaut d'autorisation peut se couvrir, en ce sens qu'elle peut cesser de pouvoir être invoquée et cela de deux manières.
1 Par l'expiration du délai pendant lequel elle peut être deniandée. Ce délai, nous Tavons déjà indiqué, est de dix ans (article 1304). Gomme il est le même pour la femme et pour le mari, l'action en nullité est perdue pour l'un et pour l'autre en même temps ; Tacte est définitivement valable à l'égard de tous. Les dix années commencent à courir du jour de la dissolution du mariage, c'est-à-dire du moment où a cessé l'incapacité.
2° La nullité peut se couvrir par la renonciation de ceux qui peuvent la demander. Quiconque a un droit et est capable d'en disposer peut y renoncer. Dès lors, la femme et le mari, qui, en cas d'actes faits sans autorisation, ont l'action en nullité, peuvent y renoncer. Renoncer à l'action en nullité relativement à un acte, c'est ratifier cet acte, le confirmer ; la nullité est alors couverte.
Ils peuvent y renoncer de deux manières : d'une manière expresse, au moyen d'un acte confirmatif (article 1338, alinéa 1), ou d'une manière tacite, en exécutant volontairement l'acte annulable (article 1338, alinéa 2).
Si la ratification est l'œuv^re de tous deux, la situation est simple : l'acte est inattaquable. Si la ratification est l'œuvre de l'un d'eux seulement, la situation est plus compliquée, que la ratification se soit d'ailleurs produite sous une forme ou sous l'autre. C'est une question de savoir quel est, quant aux droits du mari, Teffet de la ratification émanant de la femme, ou réciproquement quel est, quant aux droits de la femme, l'effet de la confirmation émanant du mari. La loi ne prévoit pas la question. Ici encore, pour répondre, il serait utile de savoir quel est le fondement théorique de l'incapacité de la femme mariée, si la femme est déclarée incapable à raison des prérogatives inhérentes à l'autorité maritale, ou à raison de son inexpérience et du besoin qu'elle a d'être protégée.
L'hypothèse est celle-ci. Le mari a eu connaissance de l'acte
que la femme a passé seule et il pourrait en demander la nullité ; il ne le fait pas et, de plus, il déclare qu'il ne le fera pas ; il renonce à son action en nullité. Il est certain qu'il perd le droit d'agir (article 1338, alinéa 3). Mais la femme alors conserve-telle son droit d'agir, ou le perd-elle? Si la femme est frappée d'incapacité au nom des exigences de l'autorité maritale, dès que le mari renonce à l'action en nullité, tout, semble-t-il, devient régulier ; la ratification du mari, validant l'acte, met fin à l'action de la femme. La nullité résulte du défaut de consentement ; dès que le mari intervient, le vice est réparé. Cette doctrine avait prévalu dans l'ancien droit, qui considérait l'incapacité comme découlant de la puissance maritale *.
Si la femme est frappée d'incapacité parce qu'elle a besoin d'ôtre protégée, vu son inexpérience naturelle, en d'autres termes dans son intérêt, dès qu'elle a passé un acte sans le concours de son protecteur, cetacte est annulable, annulable dans son intérêt et à son profit ; alors le mari peut bien renoncer à sa propre action, mais non à celle de sa femme. Le défaut d'autorisation ouvre deux actions indépendantes l'une de l'autre : l'une au profit du mari, l'autre au profit de la femme ; le parti que prend l'un n'est pas obligatoire pour l'autre.
Ainsi, il y a deux manières d'apprécier les efl'ets de la ratification intervenue. Que décider entre ces deux points de vue ? En l'absence d'un principe général et dirigeant qui dicte la solution, il faut se tenir aussi près que possible des textes ; c'est le meilleur procédé d'interprétation quand la loi n'est pas l'expression d'un système qui en donne le sens. Or, à ne consulter que les textes, la seconde interprétation doit prévaloir. L'article 225 ouvre deux actions ; rien n'indique qu'elles soient dépendantes l'une de l'autre ; donc la renonciation à l'une n'emporte pas renonciation à l'autre. Dans le projet de Gode, l'article 217 contenait un second alinéa ainsi conçu : « Le consentement du mari, quoique postérieur à l'acte, suffit « pour le valider. » Cet alinéa a disparu ; c'est donc qu'on a voulu écarter cette idée^ Telle est en effet l'opinion dominante % mais elle ne s'impose pas légalement.
1. Lebrun, Traité de la communauté^ liv. H, chap. I, sect. IV, n»* 5 et 9, — Pothier, De la puissance du mari, n^* 5 et '74.