Les articles 194 à 200 sont relatifs à cet objet
C'est une règle de droit commun que quiconque émet une prétention doit l'établir. Donc, quiconque allègue un mariage doit, au besoin, si le mariage est dénié, le prouver, c'est-àdire prouver le fait de la célébration, puisque c'est la célébration qui est la substance même du mariage, puisque c'est d'elle qu'il résulte. Les personnes qui peuvent avoir ainsi à établir Texistence du mariage sont les suivantes.
1® Les conjoints. D une part, ils peuvent avoir à prouver le mariage l'un contre l'autre, car certains droits et devoirs naissent entre époux par l'effet du mariage (articles 212 et suivants). D'autre part, ils peuvent avoir à le prouver contre les tiers, car la preuve du mariage est le préalable d'un grand nombre d'actions relatives aux intérêts pécuniaires des époux. La femme doit le prouver contre les créanciers du mari quand elle invoque son hypothèque légale, contre ses propres créanciers quand elle invoque son incapacité ; le mari doit le prouver contre les créanciers de la femme quand il invoque l'incapacité de celle-ci ; tous deux ont à le prouver pour faire valoir contre les tiers les droits résultant du contrat de mariage, lequel n'est efficace que si le mariage est intervenu.
2° Les enfants. En effet, s'ils sont issus de personnes mariées, ils sont légitimes ; d'oii, pour prouver leur légitimité et se prévaloir des droits inhérents à cette qualité (droits de succession et autres), il leur faut, s'il y a lieu, établir le mariage de leurs père et mère.
3° Les parents des conjoints, afin d'établir les liens de parenté qui les rattachent aux enfants issus du mariage et indirectement les droits qui en découlent, notamment les droits de succession.