II
i^ Tous ceux enfin qui invoquent des droits contre les époux en cette qualité. Les cas sont nombreux ; nous les verrons notamment au titre du contrat de mariage.
847. En vue des hypothèses diverses dans lesquelles il peut être nécessaire de prouver Texistence d'un mariage, la loi admet, selon les cas, quatre modes possibles de preuve : la preuve par Tacte de mariage, la preuve par témoins, la preuve par le résultat d'une procédure criminelle, enfin la preuve par la possession d'état. Reprenons ces quatre modes de preuve, afin de préciser par quelles personnes et dans quels cas chacun peut être invoqué.
SECTION I. — Preuve par Tacte de mariage.
348. C'est le mode régulier, normal et habituel, si bien que l'article 194 commence par le signaler comme étant le seul : « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du « mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit « sur le registre de l'état civil... » En cela, le texte va trop loin, puisqu'il y a quatre modes de preuve.
La preuve par l'acte de mariage est l'application du droit commun. Dès que l'acte de mariage est présenté, si d'ailleurs l'identité de ceux dont le mariage est allégué avec ceux que l'acte concerne n'est pas contestée, ou si, contestée, elle est établie, le mariage est prouvé ; il est prouvé avec l'autorité qui s'attache aux actes de l'état civil, c'est-à-dire jusqu'à inscription de faux.
Ce mode de preuve est ouvert à quiconque peut avoir à prouver le mariage : prétendus époux, enfants et toutes autres personnes.
SECTION IL — Preuve par témoins.
349. L'article 194 dit: « Nul ne peut réclamer le titre c( d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente « un acte de célébration inscrit sur le registre de Tétat civil, c( sauf les cas prévus par P article 46, au titre des actes de fétat « civil, »
C'est encore une application du droit commun. Aux termes de l'article 46, en cas de non tenue, de perte ou de destruction
des registres, que ce soit la suite d'un cas fortuit, d'un délit ou d'un crime, peu importe, le mariage peut être prouvé par témoins, puis l'acte est rétabli. C'est encore un mode de preuve ouvert à tous ceux qui peuvent avoir besoin de prouver un mariage.
Ces deux premiers modes de preuve n'ont rien de spécial au mariage ; ils sont l'application des règles ordinaires en matière d'état civil. Il en est autrement des deux autres ; ils sont des exceptions au droit commun, écrites spécialement en vue et dans l'intérêt du mariage.
SECTION III. — Preuve par le résultat d'une procédure criminelle.
350. L'article 198 est ainsi conçu : « Lorsque la preuve « d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par « le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du « jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, « à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, « tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de « ce mariage. »
Dans quels cas la preuve d'un mariage peut-elle être établie par le résultat d'une procédure criminelle ? C'est à quoi répondent les articles 198 à 200. Ces trois articles ne sont pas clairs. Leur obscurité tient à deux causes. D'abord, ils sont mal rédigés ; ils emploient des locutions empruntées à la langue du droit pénal et les emploient en dehors de leur sens exact, du moins en dehors de leur sens aujourd'hui usité. Le motif est que le sens technique de ces locutions n'a été arrêté que dans le Code d'instruction criminelle de 1808 et dans le Code pénal de 1810; il ne l'était pas encore en 1804. D'autre part, les articles 198 à 200 visent des hypothèses déjà prévues par l'article 46 ; seulement ils le complètent sans distinguer nettement ce qu'ils prévoient de spécial. A la rigueur, l'article 46 suffirait, car il prévoit le cas d'inexistence ou de destruction des registres et c'est ce que fait aussi l'article 198 ; dans quelques cas, l'article 198 dispense de recourir à l'article 46 ; voilà tout. Ce qui manque à la loi, c'est d'avoir indiqué quels rapports il y a entre les articles 46 et 198, quand il y a lieu à l'application de l'un ou de l'autre.
851. Voici rhypothèse de Tarticle 198. La loi suppose que la preuve ordinaire et normale, celle qui consiste dans la présentation de Tacte de mariage, manque par suite d'un fait qui constitue une infraction à la loi pénale, par suite d'un délit ou d'un crime.
1° Par suite d'un délit. On appelle ainsi, d'après la classification du Gode pénal de 1810, Tinfraction punie d'une peine correctionnelle (article 1 G. pén.). Par exemple, l'officier de l'état civil a rédigé l'acte sur une feuille volante, au lieu de l'inscrire sur les registres ; l'acte ne vaut rien par application de ^article 194 du Gode civil et le fait est un délit par application de l'article 192 du Gode pénal.
2® Par suite d'un crime. On appelle ainsi, d'après la classification du Gode pénal, l'infraction punie d'une peine criminelle (article 1 G. pén.). Par exemple, une personne quelconque a détruit ou falsifié l'acte, de sorte que la trace du mariage se trouve effacée. G'est un crime par application des articles 145 et suivants, 173 et 439 du Gode pénal.
Ges divers faits, qui ont effacé ou détruit les actes de l'état civil, sont prévus en bloc par l'article 52 du Gode civil; il déclare qu'ils peuvent donner lieu à une action civile en dommages-intérêts et à une action publique tendant à l'application d'une peine; c'est, du reste, le droit commun (articles 1, 2 et 3 G. d'inst. crim.). Dans tous ces cas, l'article 46 est applicable et pourrait suffire, car il ne distingue pas si le fait d'où résulte que les registres n'existent pas ou n'existent plus tombe ou non sous le coup de la loi pénale. Donc le mariage, dans tous ces cas, peut être prouvé d'abord par témoins.
Ge qu'ajoute l'article 198 est ceci. Dans le cas où le fait d'où résulte que l'acte de mariage n'existe pas ou n'existe plus tombe sous le coup de la loi pénale, constitue une infraction pénale, il n'est pas besoin de recourir à l'article 46, c'està-dire de faire rétablir l'acte par témoins ; la décision rendue par les juges de répression quant à ce fait suffit. En effet, elle tient lieu de l'acte, parce que, en punissant le fait d'où résulte que l'acte n'existe pas, elle implique que cet acte devrait exister, donc que le mariage est prouvé. Alors on comprend l'article 198.
Pour établir nettement les rapports de l'article 198 avec l'article 46 et spécifier dans quels cas chacun d'eux est. applicable, il faut donc distinguer trois hypothèses.
1° Si le fait d'où il résulte que 1- acte n'existe pas ou n'existe plus n'est pas une infraction, l'article 46 est seul applicable.
2^ Si ce fait est une infraction, mais que l'auteur du fait soit inconnu, l'article 46 est encore seul applicable, puisqu'aucune poursuite pénale n'est possible.
3® Si ce fait constitue une infraction et que l'auteur soit connu, l'article 46 est encore applicable, mais l'article 198 dispense d'y recourir, en admettant la décision rendue au criminel comme suffisante.
352. Il va être facile, ces distinctions faites, de voir dans quelle mesure les articles 198 à 200 peuvent être appliqués à la lettre, dans quelle mesure il faut les modifier. Trois cas peuvent se présenter. En les parcourant, les inexactitudes de rédaction apparaîtront aisément.
1®' Cas. — Il peut arriver que Tautèur du fait coupable soit connu et existe encore, sans qu'il importe d'ailleurs de distinguer suivant que cet auteur est l'officier de l'état civil ou un étranger. Dans ce cas, il y a place pour l'action publique et pour Faction civile. L'action publique, tendant à l'application d'une peine, est mise en mouvement par le ministère public, d'office ou sur plainte s'il s'agit d'un crime, par exemple dans l'hypothèse de faux ou de lacération de l'acte de mariage : la juridiction compétente est la Cour d'assises^ qui rend des arrêts ; s'il s'agit d'un délit, par exemple dans l'hypothèse de rédaction d'un acte sur une feuille volante, l'action publique est mise en mouvement par le ministère public ou par les particuliers eux-mêmes : la juridiction compétente est le tribunal correctionnel, qui rend des jugements. L'action civile, qui tend à la réparation pécuniaire du préjudice causé, est toujours intentée par la partie lésée ; elle peut être portée : 1<* devant la juridiction civile de droit commun, — 2° devant la juridiction pénale déjà saisie de l'action publique, — 3^ quand il s'agit d'un délit, devant le tribunal correctionnel en même temps que l'action publique.
Le jugement ou arrêt de condamnation qui intervient sur l'action publique tient lieu de l'acte de mariage, comme impliquant que cet acte existait. On pourrait recourir -à la preuve testimoniale de l'article 46, mais l'article 198 dispense de le faire ; le résultat de la poursuite pénale vaut preuve. Le texte dit: « Lorsque la preuve... se trouve acquise par « le résultat d'une procédure criminelle » ; il faudrait ajou-
ter : « ou correctionnelle ». La distinction des crimes et des délits n'était pas arrêtée en 1804.
La sentence intervenue sur l'action publique vaut donc preuve du mariage. Mais il peut arriver que l'action publique n'ait pas été mise en mouvement et que la victime du fait coupable par suite duquel Tacte de mariage n'existe pas ou n'existe plus ait assigné l'auteur de ce fait en dommagesintérêts devant la juridiction civile du droit commun. La sentence de condamnation intervenue sur cette action civile, en dehors de toute action publique, vaut-elle preuve du mariage? On ne saurait l'admettre *. En effet, Tarticle 198 prévoit que la preuve peut être acquise par le résultat d'une procédure pénale ; or Taction civile en dommages-intérêts a son origine et sa base dans un fait puni par le droit pénal, mais n'est pas une action pénale. D'autre part, il n'y a guère d'utilité à admettre la sentence civile comme valant preuve, puisque les intéressés peuvent toujours, agissant au civil, recourir au droit commun de l'article 46, c'est-à-dire à la preuve testimoniale. Enfin la sentence civile condamnant à des dommages-intérêts ne saurait être admise comme valant preuve du mariage que si les faits motivant la condamnation étaient des faits punis par le droit pénal : c'est seulement à cette, condition que l'action civile en dommages - intérêts pourrait, à la rigueur, être appelée procédure pénale ; il faudrait donc que la juridiction civile qualifiât les faits au point de vue pénal, les déclarât punissables, sans d'ailleurs prononcer de peines; or ce n'est pas une attribution qui appartienne normalement aux tribunaux civils et elle ne peut leur être conférée en l'absence d'un texte formel.
La seule sentence intervenue sur l'action publique vaut donc preuve du mariage. Encore n'a-t-elle cette valeur que si elle a été inscrite sur les registres de l'état civil : « Lors- (( que la preuve d^une célébration légale du mariage se trouve « acquise par le résultat d'une procédure criminelle, Tins- « criptiondu jugement sur les registres de l'état civil assure « au mariage... » Cette inscription ne peut être faite que si elle est ordonnée par justice (article 99). L'ordre peut être donné par la juridiction de répression qui prononce la con-
1. Secus, Baudry-Lacantinerie, Précis, 4« édition, I, p. 342, n« 574; — Dalloz, Bépertoire, V»* Mariage, n® 437.
damnation, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur les conclusions des intéressés, qui se portent parties civiles. Il peut l'être aussi, après la clôture de la procédure pénale, par les juridictions civiles de droit commun, saisies par les intéressés ou par le ministère public.
2® Cas. — Il peut arriver que Tauteur du fait coupable soit connu,mais n'existe plus. Dans ce cas, il n'y a plus place pour l'action publique, qui est éteinte par la mort du coupable (article 2 G.d'inst. crim.) ; mais il reste place pour Faction civile en dommages-intérêts contre les héritiers du coupable ; par application de l'article 200, la sentence de condamnation rendue sur cette action peut être inscrite sur les registres de l'état civil et vaut preuve du mariage : « Si l'officier « public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'ac- « tion sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procu- « reur du roi, en présence des parties intéressées, et sur leur « dénonciation. »
Quatre observations doivent être faites sur ce texte.
1° Le texte suppose que le fait coupable, à raison duquel l'acte de mariage n'existe pas ou n'existe plus, a été commis par l'officier de l'état civil ; mais la règle serait la même si le fait avait pour auteur une autre personne et le texte doit être lu de la façon suivante : <( Si l'auteur du fait coupable « est décédé... »
2° L'action civile prévue par l'article 200 n'est possible que contre les héritiers de l'auteur du fait coupable. La sentence, pour être inscrite sur les registres de l'état civil et valoir preuve du mariage, devra donc, admettant la culpabilité du défunt, constater que les faits à lui reprochés tombent sous l'application de la loi pénale. Pareille constatation ne rentre pas normalement dans l'office des tribunaux civils; elle y rentre exceptionnellement, par application directe de l'article 200.
3^ La sentence prévue par l'article 200 n'intervient pas comme conséquence d'une procédure pénale, mais d'une procédure civile. L'article 198 est donc mal rédigé, disant: « Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se « trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle. » Il ne suffit même pas de dire : « Par le résultat d'une procé- « dure criminelle ou correctionnelle. » Il faut généraliser davantage et dire : « Par le résultat d'une poursuite motivée « par une infraction à la loi pénale. »
4® L'action prévue par Farticle 200, étant une action civile en dommages-intérêts, devrait appartenir, conformément à l'article 1, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, aux victimes du fait coupable. Par dérogation au droit commun, l'article 200 réserve le droit d'agir au ministère public. Le motif de la dérogation est le suivant : le législateur a craint une collusion entre les héritiers du coupable et ceux qui ont intérêt à établir la preuve du mariage. Quand le coupable luimême est en cause, aucune collusion n'est à craindre, car il risque d'encourir une peine, à laquelle il ne voudra pas s'exposer ; mais quand les héritiers du coupable sont en cause, ils risquent seulement une condamnation pécuniaire et la laisseront prononcer sans se défendre, pourvu qu'il soit entendu que les frais de la condamnation seront supportés par ceux qui ont intérêt à établir la preuve du mariage. Pour éviter toute collusion semblable, la loi réserve au ministère public le droit d'agir, ce qui rend la fraude impossible.
La précaution n'était peut-être pas utile ; en effet, même si les intéressés pouvaient agir, suivant le droit commun, le ministère public aurait un droit de surveillance et pourrait démasquer la fraude ; il le pourrait d'autant mieux qu'une pareille instance devrait être communiquée au ministère public. D'autre part, la précaution n'est peut-être pas bien efficace, car les intéressés gardent toujours le droit de recourir au droit commun de l'article 46, c'est-à-dire à la preuve testimoniale, et la collusion des héritiers du coupable peut se produire sous la forme de faux témoignages obtenus d'eux par les intéressés.
3^ Cas. — 11 peut arriver que l'auteur du fait coupable soit inconnu, ou, s'il est connu, qu'il soit mort sans laisser d'héritiers contre lesquels on puisse agir en dommages-intérêts, ou enfin que l'action soit prescrite. Dans ces hypothèses, il n'y a lieu ni à l'action pénale de l'article 198, ni à l'action civile de l'article 200 ; l'article 46 est donc seul applicable, de même que dans l'hypothèse où le fait par suite duquel Tacte n'existe pas ou n'existe plus n'est pas qualifié par la loi pénale.
353. En résumé, la décision judiciaire qui fait preuve du mariage et que l'article 198 appelle « le résultat d'une procé- « dure criminelle », peut intervenir: 1° sur l'action publique criminelle, — 2° sur l'action publique correctionnelle,
PREUVE Dl) MAIIIA6E 489
— 3° sur l'action civile en dommages-intérêts dans le cas de l'article 200.
354. Reste l'article 199 : « Si les époux ou l'un d'eux sont '1 décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle " peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire H déclarer le mariage valable et par le procureur du roi. » C'est un article singulier, sur lequel on a beaucoup discuté depuis 1804. La seule explication plausible est la suivante. La preuve par le résultat d'une poursuite motivée par une infraction pénale est, comme la preuve par l'acte de mariage et comme la preuve testimoniale, un mode de preuve générai, susceptible d'être invoqué par quiconque peut avoir à établir l'existence d'un mariage : par les époux eux-mêmes et, après eux, en cas de mort notamment, par tous autres. Voilà ce qu'entend exprimer sans doute l'article id9, mais il le fait en termes incorrects et cela s'explique, car, en 1804, les conditions d'exercice de l'action publique et de l'action civile en dommages-intérêts n'étaient pas établies ; les deux actions ne sont pas distinguées par le texte et il en résulte un véritable imbroglio. Compris ainsi, l'article 199 n'ajoute rien d'ailleurs aux dispositions des articles 198 et 200 ; c'est un texte obscur, inutile dans la seule explication plausible qui puisse en être donnée : mieux vaut le tenir pour non avenu.
SECTION IV. — Preuve par possession d'élat.
355. Il en est traité dans les articles 195 à 197. Nous avons dit déjà qu'à l'inverse des trois premières preuves, qui peuvent être invoquées par toute personne ayant besoin de prouver le mariage {époux, enfants, parents, tiers), la preuve par possession d'état est admise exclusivement dans l'intérêt des enfants et à défaut des trois premiers modes de preuve ; elle ne peut être invoquée que par eux.
Nous avons vu précédemment en quoi consiste la possession appliquée à l'état des personnes, notamment en quoi consiste la possession appliquée à l'état d'époux: elle résulie de ce que deux personnes se traitent et se comportent comme étant mariées et passent notoirement pour l'être'. Quels sont les effets de cette possession d'état?
856. Elle en a un que nous avons déjà signalé et sur lequel nous n'avons pas à revenir : elle couvre les irrégularités de forme du mariage, c'est-à-dire le vice de clandestinité. La publicité donnée au mariage postérieurement à la célébration et résultant de ce que les deux époux passent notoirement pour être mariés répare ce qui peut avoir manqué au début, c'est-à-dire ce qui peut avoir manqué à la publicité de la célébration. Tel est le sens qu'une interprétation aujourd'hui générale donne à Tarticle 196 : « Lorsqu'il y a posses- « sion d'état et que l'acte de célébration du mariage devant « l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont res- « pectivement non recevables à demander la nullité de cet (( acte. » Cet acte, c'est la célébration du mariage*.
357. Mais la possession d état vaut-elle preuve du mariage à défaut d'acte de mariage ?
Par rapport aux époux, aux prétendus époux, puisqu'il s'agit de savoir s'ils sont mariés, et à leur profit, non ; l'article 193 est formel : « La possession d'état ne pourra dis- « penser les prétendus époux qui l'invoqueront respective- « ment, de représenter l'acte de célébration du mariage « devant l'officier de l'état civil. » Rien de plus rationnel. La possession d'état est l'œuvre des prétendus époux ; elle ne peut dès lors rien prouver à leur profit : on ne se crée pas un titre à soi-même. D'ailleurs, que deux personnes vivent comme mari et femme, fût-ce notoirement, cela ne prouve pas qu'elles soient mariées régulièrement. Si les prétendus époux allèguent qu'ils sont mariés, qu'ils se procurent l'acte de mariage, qu'ils disent au moins où a eu lieu la célébration ; c'est un fait assez notable dans la vie pour qu'on ne perde pas le souvenir du lieu oii il s'est accompli. 11 n'est pas besoin, dès lors, pour les époux eux-mêmes, que rien puisse remplacer l'acte de mariage, sauf exceptionnellement à prouver le mariage par témoins, à moins qu'il ne soit établi par le résultat d'une procédure criminelle. De là l'article 195.
Si les prétendus époux ne peuvent pas invoquer la possession d^état pour prouver qu'ils sont mariés, à plus forte raison les tiers ne le peuvent-ils pas. Donc la possession d'état, en principe, n'est pas une preuve du mariage ; elle ne l'est ni pour les prétendus époux, ni pour les tiers.