‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 162 sur 173 · Suprà, p. 394 et · texte numérisé non relu

Suprà, p. 394 et

Par rapport aux enfants, la règle est différente. Par enfants il faut entendre ici les enfants ou petits-enfants, en d'autres termes les descendants. La possession d'état estadmise comme preuve suffisante à leur profit, sous certaines conditions qu'indique l'article 197, s'ils ne peuvent présenter l'acte de mariage. Us ont à prouver le mariage de leurs père et mère pour établir leur légitimité et faire valoir les droits qui en découlent. Or, faisant la part des exigences de situation, l'article 197 reconnaît aux enfants et descendants le bénéfice de la légitimité, quoiqu'ils ne présentent pas l'acte de mariage de leurs père et mère ou de leurs ascendants, par cela seul que ceux-ci ont eu la possession d'état d'époux. A leur profit, la possession d'état devient une preuve du mariage. L'article 197 subordonne l'emploi de cette preuve à quatre conditions.

1° 11 faut que les père et mère soient morts tous deux. S'ils existent tous deux ou tant que l'un d'eux existe, il est possible de savoir où est l'acte de mariage et il n'est pas besoin d'un mode supplémentaire de preuve, — 2^ qu'ils aient eu de leur vivant la possession d'état d'époux, — 3^ que les enfants aient eu la possession d'état d'enfants légitimes, — 4» que l'acte de naissance ne contredise pas la légitimité. 11 la contredirait, par exemple, s'il disait que les enfants sont nés de père et mère inconnus ou s'il les qualifiait d'enfants naturels, si la mère y était indiquée comme non mariée ou désignée sous son nom patronymique, à plus forte raison s'il contenait reconnaissance. Si ces diverses conditions sont remplies, on ne peut se prévaloir du défaut d'acte de mariage. pour contester aux enfants leur légitimité. La double possession d'état de leurs auteurs et d'eux-mêmes, non contredite par l'acte de naissance, vaut preuve du mariage à leur profit.

En effet, il faut faire la part des circonstances ; sans la règle de l'article 197 les enfants se trouveraient souvent placés dans une situation fort difficile. Tant qu'un des autours existe, pas de difficultés ; il dira où a eu lieu le mariage et on pourra se procurer l'acte. Si les deux auteurs sont morts (et c'est une condition essentielle d'application de l'article 197) il se peut que les enfants ignorent où le mariage de leurs père et mère a été célébré ; que feront-ils alors ? La situation passe pour régulière en fait, puisque le père et la mère ont eu la possession d'état d'époux, puisque les enfants eux-mêmes

ont la possession d'état d'enfants légitimes ; on tient alors la situation pour établie en droit. De là Farticle 197, qui déroge aux principes en faveur de la légitimité ; dérogation nécessaire : sans cela, que de situations seraient exposées !

858. Des motifs qui expliquent Tarticle 197 il faut conclure que cet article est applicable non seulement en cas de mort des père et mère, seule hypothèse formellement prévue, mais encore dans le cas où ils seraient tous deux absents ou en état d'aliénation mentale, ou bien Tun mort et l'autre dans l'impossibilité, pour une cause quelconque, de donner des renseignements. Par identité de motifs, la faveur due aux enfants doit être étendue d'un cas à l'autre ; d'ailleurs la loi met quelquefois sur la même ligne la mort et l'impossibilité de manifester sa pensée, «par exemple dans l'article 149, et il faut en conclure qu'elle sous-entend l'assimilation là où elle ne la fait pas expressément.

Il n'y a difficulté que dans le cas ou l'époux survivant est le contradicteur de l'enfant dans l'action tendant à prouver le mariage. En pareil cas, il est aussi impossible à l'enfant de savoir où le mariage a été célébré que si les deux auteurs étaient décédés ; faut-il admettre la preuve du mariage dans les conditions de l'article 197? Il est difficile d'aller jusquelà. Sans doute l'enfant mérite autant de faveur dans ce cas que dans le cas prévu par l'article 197 ; mais c'est une considération qui s'adresse au législateur : il n'est pas permis aux interprètes d'étendre les dispositions qui sont exceptionnelles, comme celle de Tarticle 197.

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