CHAPITRE IV
359. C'est Tobjetdu chapitre VII ; il ne contient qu'un seul article, lequel signale trois causes de dissolution du mariage : le divorce, la mort naturelle et la mort civile d'un des époux. De ces trois causes, la mort naturelle seule a été constamment maintenue et en effet elle s'impose ; le divorce a été supprimé en 1816 et rétabli en 1884 ; la mort civile a duré jusqu'à la loi du 31 mai 1854, qui l'a abolie. De sorte qu'il subsiste à l'heure présente deux causes de dissolution : la mort naturelle et le divorce.
Le divorce doit être ici mentionné seulement pour mémoire parmi les causes de dissolution du mariage ; il fait Tobjet d'un titre spécial du Code, le titre VI, dont Texplication viendra plus tard. Nous n'avons donc à parler que de la dissolution du mariage par la mort naturelle d'un des époux ; nous ajouterons quelques explications l^sur l'annulation du mariage, qui, au moins dans un cas, doit être considérée comme une cause de dissolution, — 2^ sur les effets de l'absence quant au mariage.
SECTION I. — De la dissolution du mariage par la mort
naturelle de l'un des époux.
360. La mort naturelle de Tun des époux est la seule cause normale et régulière de dissolution du mariage, car, de sa nature, le mariage est l'union pour la vie, le consortium omnis vitce ; il est perpétuel : c'est un de ses caractères essentiels. Il est perpétuel pour trois raisons : parce que la perpétuité est conforme à l'intention des parties, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est utile au point de vue social.
D'abord la perpétuité est conforme à l'intérêt des parties.
En effet, le mariage associe deux destinées ; quand elles s'unissent, elles le font sans idée de séparation ; c'est un fait certain. D'ailleurs, la prévision de la perpétuité rend seule possible la confiance illimitée, sans laquelle il n'y a pas de bonheur possible en ménage ; comment se livrerait-on tout entier, corps et âme, ainsi qu'il convient, si l'union n'était pas considérée comme perpétuelle ? Puis les intérêts communs se forment et se multiplient, les charges communes naissent, celle des enfants spécialement, à laquelle il ne peut être bien pourvu que par une vie commune perpétuelle. Tout concourt ainsi, au début et plus tard, à écarter l'idée d'une séparation. Quand on se marie, c'est pour la vie; le consortium vitœ implique la perpétuité et doit être un consortium omnis vitœ. Vainement on alléguera que les personnes qui ont formé un contrat sont libres de le révoquer. Il en est ainsi de droit commun (article 1134, alinéa 2) et c'est l'argument banal en faveur du divorce, que beaucoup regardent comme une conséquence de ce que le mariage, aux yeux de la loi moderne, est un simple contrat civil. Même en se plaçant au point de vue du seul droit civil, ce n'est là qu'une idée erronée. Il est, en effet, un autre principe de droit civil non moins certain, d'après lequel les conventions obligent les parties conformément à leurs intentions (article 1156). Or le mariage crée une situation qui n'a d'analogie avec aucune autre ; la question li'est pas de savoir ce qui est naturel aux contrats en général, mais ce qui est naturel à celui-là et il est certain que, dans la pensée des parties, lors du mariage, le consortium omnis vitœ implique la perpétuité.
En second lieu, la perpétuité est juste. La pensée du soutien mutuel est inséparable du mariage ; la confiance en ce soutien vient de la certitude qu'il ne faillira pas à celui des deux époux que l'effort commun affaiblira le premier. C'est de l'essence du mariage ; c'est sur la foi de cette idée qu'on se marie. Pour la femme surtout, que vieillissent plus vite les labeurs de la maternité, l'abandon, à l'âge où vient la vieillesse, serait injuste et cruel. Donc la perpétuité est juste.
Enfin elle est utile au point de vue social pour deux raisons. D'une part, l'éducation des enfants ne peut être saine et forte que dans un ménage uni et restant uni jusqu'au bout dans l'œuvre commune. D'autre part, et cette considération
pratique a sa valeur, la prévision de la perpétuité a la vertu d'apaiser par la nécessité les dissentiments passagers ; elle enlève aux dissentiments, sinon aux inimitiés, l'occasion de se produire, ce qui assure sinon les ménages excellents, du moins les ménages qui restent tranquilles et c'est bien quelque chose.
361. Donc, de sa nature, le mariage est perpétuel ; c'est conforme à l'intention des parties, c'est juste, c'est utile. La conséquence, encore une fois, est que la mort constitue la seule cause normale de dissolution du mariage.
Il se dissout par la mort. Donc ses effets cessent ; pas tous cependant : il en est qui survivent. La distinction est simple.
Ceux des effets du mariage qui ont été la conséquence de son existence, de ce qu'il a été contracté, continuent de se produire : alliance, parenté légitime, etc. Notamment l'épouse survivante continue d'avoir droit au nom du mari tant qu'elle ne se remarie pas.
Ceux des effets qui ont trait aux rapports des époux entre eux ou à la condition de la femme mariée cessent naturellement. Voici quelques applications.
1<* Les devoirs respectifs prennent fin, sauf que la succession du prédécédé doit des aliments au survivant (loi du 9 mars 1891, article 2, article 20?) G. civ.).
2® L'incapacité de la femme et ses suites cessent.
3® Le survivant, quel qu'il soit, mari ou femme, recouvre sa liberté et peut contracter un nouveau mariage. A certaines époques, on a vu avec défaveur et on a entravé de diverses manières les seconds et subséquents mariages. Rien de semblable dans la loi moderne. Les seconds ou subséquents mariages sont affaire de convenance personnelle, dès lors de liberté individuelle. Ils sont cependant l'objet de quelques règles spéciales, mais ce n'est plus en aucune façon par suite de la défaveur qui les atteint ; c'est seulement comme moyen jugé nécessaire de protéger divers intérêts qui peuvent se trouver engagés et exposés à être lésés.
a) La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après l'expiration du délai fixé par Tarticle 228. Nous avons vu précédemment les motifs de cette disposition.
b) Quelques précautions sont prises dans l'intérêt des enfants du premier mariage, s'il en existe. Il y a lieu de craindre que l'époux survivant, qui contracte une nouvelle union, ne
conserve pas pour eux la même sollicitude. C'est pourquoi l'époux qui convole à une nouvelle union ne conserve pas sur ses enfants issus d'un mariage précédent la plénitude des droits qui découlent de la puissance paternelle ou de la tutelle (articles 380, 381, 395, 399 et 400) ; nous retrouverons cette matière en étudiant le titre IX du livre I du Code. C'est pourquoi encore l'époux qui se remarie ne peut plus, s'il a dés enfants d'un mariage précédent, disposer à titre gratuit^au profit de son conjoint, ce qui nuirait à ses enfants, avec la même latitude que s'il n'en avait pas. La règle est inscrite dans Tarticle 1098, qui fait partie de théories dont ce n'est pas ici la place ; il suffit pour le moment de le noter.
c) L'époux qui se remarie perd quelques droits pécuniaires qui sont considérés comme une suite du mariage oublié. Ainsi, aux termes de l'article 386, la mère qui se remarie perd son droit d'usufruit légal sur les biensde ses enfants mineurs issus d'un précédent mariage. Ainsi, aux termes de l'article l de la loi du 14 juillet 1866, le conjoint survivant qui se remarie perd les droits que lui confère cette loi sur les droits d'auteur du conjoint prédécédé.
SECTION II. — De rannulation du mariage.
362. Nous avons vu précédemment dans quels cas le mariage peut être annulé ; nous n'avons pas à y revenir.
Nous avons vu également que Tannulation prononcée rétroagit en général, de sorte que le mariage annulé est considéré comme n'ayant jamais existé. Donc l'annulation ne doit pas, en principe, être considérée comme une cause de dissolution. Autre chose est l'annulation, qui rétroagit, autre chose la dissolution, qui n'a d'effet que in futurum ; la dissolution met fin au mariage pour l'avenir sans l'effacer dans le passé, l'annulation l'efface même pour le passé.
Nous avons vu enfin que la bonne foi des époux empêche la rétroactivité des effets de l'annulation, de sorte que le mariage annulé, appelé alors putatif, cesse seulement pour l'avenir et est considéré comme ayant existé jusque-là. Cela revient à dire qu'alors, mais alors seulement, l'annulation est, à proprement parler, une cause de dissolution ; elle met fin au mariage sans l'effacer. La dissolution entraîne dans
ce cas des conséquences identiques à celles qui ont été déduites précédemment à propos de la dissolution par décès.
SECTION III. — Des effets de l'absence quant au mariage.
363. Ici encore nous n'avons qu'à rappeler des idées connues et à en faire l'application. L'absence, dans le système du Code civil, si prolongée qu'elle soit, même déclarée, même suivie d'envoi en possession définitif, ne dissout pas le mariage. Ce qui constitue l'absence, c'est l'incertitude d'existence ; cette incertitude n'autorise que des mesures provisoires, sur lesquelles on puisse revenir : dès lors elle reste sans effet sur le mariage, qui subsiste, car on ne comprendrait pas une dissolution provisoire.
De là une première conséquence certaine : l'époux présent ne peut pas contracter un nouveau mariage, car « on en « peut contracter un nouveau mariage, dit l'article 147, « avant la dissolution du premier ». Dès qu'il a été marié, il ne peut plus se remarier qu'en prouvant le décès de son conjoint, ce qui, dans l'espèce, est impossible, puisque l'absence implique incertitude d'existence, impossibilité de prouver soit la vie, soit la mort. C'est précisément pour cela que la pratique tend, nous l'avons vu*, à admettre facilement la mort comme prouvée et que les tribunaux ordonnent souvent, quoique la preuve du décès par examen du cadavre soit impossible, la rédaction de l'acte de décès. Dans ce cas, il n'y a plus absence, mais dissolution par décès. Hors ce cas, le principe subsiste : l'absence ne dissout pas le mariage et un mariage ultérieur n'est pas possible.
On peut supposer cependant que le conjoint de l'absent a contracté une nouvelle union, par erreur ou par fraude, au mépris de l'article 147. Dans ce cas, y a-t-il bigamie? Le second mariage doit-il être annulé ? Non, en principe. En effet, l'incertitude, qui est constitutive de l'état d'absence, met dans l'impossibilité de prouver l'existence du premier mariage comme d'en prouver la dissolution. De même que l'époux présent est hors d'état de prouver sa liberté à l'effet de pouvoir se marier, de même les intéressés sont hors d'état