‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 164 sur 173 · Voy. suprà, p. 193 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. suprà, p. 193 et suiv

de prouver qu*il est marié à l'effet de faire tomber son second mariage. L'incertitude ne suffit pas pour rendre possible un nouveau mariage ; elle ne suffit pas davantage pour troubler un mariage nouveau. L'époux présent ne doit pas se marier, parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est libre; une fois marié, ceux qui attaqueraient son mariage ne pourraient pas prouver que ce mariage est entaché de bigamie. En cas d'absence d'un des conjoints, la règle est le maintien du siatu quo ; dans le doute, il ne faut pas agir.

Qu'adviendra-t-il maintenant, dans le cas d'un mariage contracté par Tépoux présent, si l'absence vient à cesser? La situation se fixe. S'il est prouvé que l'époux disparu était mort quand le conjoint présent s'est remarié, le second mariage est valable. S'il est prouvé, au contraire, que l'époux disparu était encore vivant quand le conjoint s'est remarié, le second mariage est entaché de bigamie. Alors les articles 184, 188 et 190, dont l'application est suspendue par l'état d'absence, reprennent autorité ; la bigamie est une cause de nullité absolue, qui peut être invoquée : 1° par l'époux au préjudice duquel le mariage a été contracté (article 188), — 2^» par les deux conjoints et par toute personne intéressée, — 3» enfin par le ministère public (article 194). Le ministère public est obligé d'agir et doit faire condamner les époux bigames à se séparer (article 190).

364. Ces règles sont simples. Sont-elles bien celles du Code? 11 n'en faut pas douter, malgré les équivoques auxquelles prête le seul article qui ait trait à ce point, l'article 139, lequel est ainsi conçu : « L'époux absent dont le conjoint a con- « tracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer « ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, « muni de la preuve de son existence. »

Dans le projet primitif du Code, deux articles formulaient les règles énoncées. Le premier déclarait que l'absence ne dissout pas le mariage ; il fut écarté comme inutile par le Conseil d'Etat. Le second, légèrement modifié par le Conseil d'Etat, prit la forme suivante : « Le nouveau mariage con- « tracté par le conjoint de l'époux absent ne pourra être « annulé sous le seul prétexte de l'incertitude de la vie ou de « la mort de l'absent ; néanmoins, si l'absent se représente, « ce mariage sera déclaré nul. » Cela revient à dire que, tant que dure l'absence, l'impossibilité de prouver la bigamie

empêche raction en nullité et que, dès que l'absence cesse, le droit commun reprend son empire. Lors de la rédaction du projet définitif, le conseiller d'Etat chargé de cette rédaction voulut abréger le texte et il en fit l'article 139 actuel*. Au lieu de s'arrêter à cette idée simple que nul ne peut agir en nullité tant que dure l'absence, Tarticle ne s'occupe que de la personne absente; il lui donne, à elle seule, le droit d'agir : « L'époux absent dont le conjoint a contracté une nou- « velle union sera seul recevable à attaquer ce mariage... » « De là une double difficulté d'application.

1<* Supposons l'hypothèse suivante. Des nouvelles arrivent de l'absent, qui font cesser l'incertitude et, par là même, mettent fin à l'absence. Le mariage contracté par l'époux présent doit-il être annulé? Oui, semble-t-il, car il est certainement entaché de bigamie ; or les articles 184 et 190 déclarent qu'un tel mariage est entaché de nullité et d'une nullité absolue. Seulement, l'article 139 dit que l'époux seul peut agir, de sorte que la nullité devient relative, d'absolue qu'elle est dans les autres cas.

2° Faisons une autre hypothèse. L'absent revient. Le second mariage de l'époux présent est certainement entaché de bigamie. Le ministère public peut-il et doit-il agir? Oui, semble-t-il, car les articles 184 et 1 90 lui en donnent le droit et lui en font un devoir. Mais l'article 139 réserve le droit d'agir en nullité au seul époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union. Si cette situation lui plaît, s'il ne veut pas agir, Tétat de bigamie va-t-il se maintenir et se continuer sans risque ni danger? Il s'est trouvé des interprètes ^ pour admettre ce résultat et pour appliquer à la lettre l'article 139. C'est se montrer bien scrupuleux. Le sens des articles du projet était clair et rationnel ; il n'est pas admissible que le conseiller rédacteur ait eu la pensée et le droit de dénaturer la proposition adoptée. Tout ce que signifie l'article 139, c'est que l'absence, tant qu'elle dure, suspend l'action en nullité et qu'on rentre dans le droit commun dès qu'elle cesse.

Toutefois, l'article 139 apporte au droit commun une dérogation notable. En principe, toute personne intéressée est

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