‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 165 sur 173 · Laurent, Principes^ U, n · texte numérisé non relu

Laurent, Principes^ U, n

recevableà prouver Texistence d'une personne présumée absente à Teffel de faire cesser l'absence. Par exception, tous les intéressés ne sont pas recevables à attaquer le mariage contracté par le conjoint présent d'un absent, en offrant de prouver que l'absent existait au jour où ce mariage a été célébré : « L'époux absent dont le conjoint a contracté une nou- « velle union, dit l'article 139, est seul recevable à attaquer « ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir « muni de la preuve de son existence. » Cette particularité s'explique par une double considération : la nullité d'un mariage est chose grave, la preuve de l'existence d'une personne déclarée absente est chose délicate ; le législateur n'a pas voulu faire dépendre le sort d'un mariage d'éléments de preuve dont l'appréciation ne serait pas à l'abri de toute chance d'erreur. Nulle erreur, au contraire, n'est plus possible quand l'absent manifeste son existence en attaquant ou faisant attaquer le mariage. L'absent rentrant en scène, il n y a plus d'absence, plus d'incertitude et l'application de l'article 184 ne se heurte plus à aucune difficulté K

365. En résumé, le mariage n'est pas rompu par Tabsence déclarée d'un des conjoints. En 1884, lors du rétablissement du divorce, on a longtemps discuté la question de savoir si l'absence déclarée devait être admise au moins comme cause de divorce. La solution contraire a prévalu, de sorte que la déclaration d'absence n'a même pas une influence indirecte possible sur la destinée du mariage*.

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