‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 166 sur 173 · Aubry et Rau, VI, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, VI, p

gine de cette manière de voir est facile à découvrir ; elle réside dans le système de la corrélation entre Tobligation alimentaire et le droit éventuel de succession. C'est assez dire que l'idée ne doit pas être retenue. Si on l'admettait, ce serait un cas dans lequel la dette alimentaire cesserait d'être réciproque ; en effet, Tindividu coupable d'un des faits prévus par l'article 727 perdrait son droit à des aliments sans cesser d'être tenu d'en fournir.

Sauf dans ces cas, dont l'un est certain, dont les autres sont douteux, l'obligation alimentaire est réciproque.

373. Voici maintenant, et nous terminerons par là ce sujet, deux questions pratiques, toutes deux controversées, sur lesquelles la jurisprudence offre de grandes divergences.

A. La dette alimentaire résulte des rapports de parenté ou d'alliance. Que deviennent le droit à la pension et le devoir de la payer en cas de mort soit du créancier, soit du débiteur?

Quant au droit d'exiger la pension, pas de difficulté ; la mort éteint la créance. Le droit du créancier ne se transmet pas à ses héritiers ; c'est un droit inhérent à la personne, accordé à la personne vu sa qualité et non transmissible. Tout le monde est d'accord à cet égard.

La question est plus délicate quand c'est le débiteur de la pension qui meurt. Ses héritiers sont-ils tenus? Si l'héritier est de ceux qui doivent la pension, il en est tenu non comme héritier, mais personnellement ; le quantum en est calculé d'après ses ressources personnelles. Mais s'il n'est pas de ceux qui la doivent personnellement, en est-il tenu comme héritier du débiteur? Par exemple, le mari doit une pension alimentaire à sa femme (article 212); ses^ héritiers la doivent-ils comme tels, quand ils ne sont pas de ceux qui y sont tenus? Autre exemple : si mon grand-père me paie une pension alimentaire et vient à mourir, mon oncle, fils de ce grand-père, qui ne me doit pas personnellement des aliments, sera-t-il tenu de m'en fournir comme héritier de mon grand-père ? Autre exemple encore : si je paie une pension à mon grand-père paternel et si je viens à mourir, ayant pour héritier mon frère utérin, mon grand-père aura-t-il action contre celui-ci ? En un mot, l'obligation alimentaire passe-t-elle aux héritiers du débiteur?

La question est controversée. D'un côté, il est de principe général que toutes les obligations se transmettent aux héri-

tiers, activement et passivement (articles 724 et 870). D'autre part, c'est la qualité de la personne qui la rend passible de la dette alimentaire ; celle-ci est une obligation de famille d'une nature particulière, un devoir propre dû à une qualité et par conséquent intransmissible ; ce n'est pas une dette, mais l'expression d'un rapport personnel, un devoir de position. En droit, ce dernier point de vue est irréfutable. Mais, en fait, beaucoup estiment qu'il se heurte à un inconvénient. N'estil pas inadmissible qu'une personne dont le besoin est constaté se trouve privée subitement d'aliments par la mort de celui qui les lui doit? Quand les biens de ce débiteur passent aux mains d'autrui par succession, ne serait-ce pas alors la succession qui doit les aliments, de sorte que l'obligation ne serait pas éteinte ?

La majorité des auteurs admet que la dette passe quand elle a commencé avant la mort du débiteur, mais qu'on ne pourrait pas la faire naître. Ainsi une convention ou un jugeaient sont intervenus pour en fixer le quantum ; alors elle passe, quand môme l'héritier ne serait pas du nombre de ceux qui personnellement la doivent : l'obligation devient une charge héréditaire. D'autres vont plus loin. Même sans convention ni jugement, disent-ils, l'obligation alimentaire passe aux héritiers du débiteur par cela seul que le besoin du créancier a commencé avant la mort du débiteur. En effet, la loi énumère les personnes du chef de qui la dette alimentaire peut naître ; une fois la dette née, elle sera acquittée soit par ces personnes, soit par leurs représentants*.

Tout cela est bien difficile à admettre, car l'obligation alimentaire n'est pas une dette ; elle est un devoir inhérent à la qualité de parent ou d'allié. Gomment la convention ou le jugement qui en règle l'exécution pourrait-il en changer la nature ^ ?

B. D'après ce que nous avons dit, l'obligation alimentaire existe dans cinq cas. Dans trois d'entre eux, les derniers sui-

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