Aubry et Rau, VI, p. 100, note iO
2. La jurisprudence paraît incliner en ce sens, bien qu'on y relève certaines variations à cet égard. Dans le sens de la transmissibilité de la dette, voy. Cass. 42 décembre 1848, D. P. 1852.V.20, Sir. 18515.I[.385. Dans le sens contraire, voy. Orléans 24 novembre 1855, D. P. 1856.U.259, Sir. 1856.11.385,— Cass. 8 juillet 1857, D. P. 1857.1.351, Sir. 1857.1.809, — Besançon 8 juillet 1879, D. P. 1880.11.142. — Cpr. Dalioz, Table des vingt-deux années (1845-1867), V» AlimenU, n«> 25, — Table des dix années (1877-1887), eod. verb., n» 5.
vant Tordre d'énumération dont nous avons usé, aucune difficulté n'existe sur le point de savoir à qui elle est due et par qui elle est due. L'obligation existe entre époux (article 2<2), entre Tadoptant et l'adopté (article 349), de la part du donataire au profit du donateur (article 95S) ; une personne la doit, une personne y a droit : pas de complication.
Il en est autrement dans les deux autres cas. L'obligation existe entre ascendants et descendants (article 205), puis entre certains alliés (article 206). Dans ces deux cas, un même individu peut avoir éventuellement le droit de demander des aliments à diverses personnes ; alors une double question se pose : dans quel ordre s'adressera-t-il à elles et, puisque plusieurs personnes doivent la pension, dans quelle proportion chacune y contribuera-t-elïe ?
D'abord dans quel ordre chacun des débiteurs éventuels est-il tenu? La loi est muette, mais il y a, dans la famille, une gradation naturelle, qu'il faut suivre. Sont tenus, au regard de qui a droit à la pension : 1° le conjoint, avant tous autres, — 2® les enfants légitimes et naturels concurremment, — 3® à défaut d'enfants, s'il n'y en a pas ou s'ils ne sont pas en état de payer la dette alimentaire, l^s ascendants, en commençant par le plus proche, — 4® à défaut d'ascendants, les alliés en ligne descendante, — 5^ enfin les alliés en ligne ascendante. Dans chaque groupe de parents, la dette s'impose d'abord aux plus proches. Cette règle est contestée cependant dans deux cas : l'^ le demandeur a un fils vivant et un petit-fils issu d'un fils prédécédé, — 2^ il a son père vivant et, à défaut de sa mère, son grand-père maternel. En matière de succession, le petit-fils est appelé par représentation de son père prédécédé, le grand-père prenant la moitié. Faut-il étendre ces règles à la dette alimentaire? Non. Cette corrélation entre la dette alimentaire et l'éventualité des droits de succession est tout hypothétique ; il s'agit d'un devoir de conscience, dont la loi fait, dans certaines limites, un devoir civil ; or, au point de vue de la conscience, le devoir ne se divise pas.
Donc il faut s'adresser aux parents, dans chaque groupe, en suivant l'ordre de gradation naturelle. Seulement il faut bien noter que ces diverses personnes ne s'excluent pas. D'abord il peut y avoir plusieurs débiteurs au même degré et alors le créancier obtiendra des aliments de tous à la fois ;
d'autre part, si les débiteurs tenus de payer ne peuvent pas fournir d'aliments ou ne peuvent en fournir assez, le créancier s'adressera aux débiteurs du degré subséquent.
Alors se pose la question de savoir dans quelle proportion chacun des débiteurs est tenu. En d'autres termes, s'il existe plusieurs débiteurs de la dette, comment chacun y contribuera-t-il ?
On a émis Tidée que chacun des débiteurs est tenu pour la totalité, sauf règlement ultérieur entre eux. En effet, a-t-on dit, faire vivre quelqu'un est une obligation qui n'est pas susceptible d'exécution partielle ; or les obligations de cette nature sont dites indivisibles (article 1218) et l'article 1222 s'exprime ainsi : « Chacun de ceux qui ont contracté conjoin- « tement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore « que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. »
L'idée est aujourd'hui abandonnée dans la doctrine pour deux motifs. D'abord l'article 208 ne permet de condamner le débiteur que dans la proportion de sa fortune ; la charge de chacun se mesure à ses ressources : donc la charge est individuelle. D'autre part, ce n'est que par un subterfuge de langage que la charge est dite indivisible ; elle n'a rien d'indivisible. En effet, sans doute on ne vit pas pour partie, sans doute la vie est indivisible ; mais on vit plus ou moins bien ; en tout cas, les aliments, surtout payés en argent, sont divisibles. C'est faire un jeu de mots que d'appeler indivisible la dette alimentaire. Donc la charge de chacun est fixée personnellement et acquittée personnellement ; l'obligation se répartit proportionnellement à la fortune de chacun.
Abandonnant l'idée que la dette alimentaire est indivisible, on a dit qu'elle est solidaire, ce qui est ime idée voisine ; de là découleraient les conséquences indiquées aux articles 1 200 et 1214, notamment celle-ci que tous les débiteurs pourraient être contraints pour la totalité*. Mais l'article 1202 fournit une objection décisive contre cette manière de voir : « La so- « lidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressé- « ment stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la « solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition « de la loi. » Or vainement on chercherait pareille disposition touchant la dette alimentaire; même une disposition contraire se rencontre dans l'article 208, aux termes