Fenet, vu, p
est que la réintégration de la femme d^ns la nationalité française entraine désormais la naturalisation de ses enfants mineurs et ouvre à ses enfants majeurs la naturalisation de faveur (article 12, rédaction de 1889, alinéas 2 et 3) ; il a paru dès lors que la réintégration de la femme ne doit jamais être possible sans Tassentiment; du Gouvernement, qui refusera l'autorisation s'il croit inopportun de donner ouverture aux avantages devant résulter de la réintégration de la femme pour les enfants de celle-ci.
Après comme avant la loi de 1889, Tautorisation du Gouvernement peut d'ailleurs être accordée sans aucune condition d'admission à domicile ni de stage.
2^S'il s'agitde personnes qui ont cessé d'être françaises pour une des causes prévues par l'article 17, les conditions exigées pour la réintégration dans la nationalité française sont les mêmes qu'au cas précédent. C'est dire qu'elles sont au nombre de deux et l'article 18 (rédaction de 1889) les relève : il faut que l'ex-français réside en France ou qu'il y rentre s'il réside à l'étranger, puis qu'il obtienne un décret de réintégration. L'exigence d'un décret s'explique par la nécessité d'apprécier les faits qui ont entraîné la perte de la qualité de français ; aucune admission à domicile, aucun stage n'est exigé.
3^^ 11 est un troisième cas dans lequel l'ex-français reste assimilé à un étranger d'origine et n'a d'autre voie, pour recouvrer sa nationalité première, que la naturalisation ordinaire avec toutes ses conditions. C'est le cas où il s'agit d'un français devenu étranger pour avoir pris du service militaire à l'étranger (article 17, 4®, rédaction de 1889). Non seulement il ne peut recourir qu'à la naturalisation ordinaire, mais il est même, sous un rapport, traité plus rigoureuseme^it que l'étranger d'origine, car il ne peut rentrer en France qu'avec la permission du Gouvernement (article 21 , rédaction de 1 889) .
87. En résumé, trois cas doivent être distingués en ce qui concerne les conditions requises pour la réintégration dans la nationalité française. Si on rapproche ces trois cas, une question se pose naturellement. En quoi la naturalisation par voie de réintégration diflfère-t-elle des deux autres ?
Elle n'est certainement pas une naturalisation de faveur, car ce n'est dans aucun cas un droit pour l'ex-français de recouvrer sa nationalité ; il faut toujours un décret, ce qui
implique appréciation de la part du Gouvernement. Dans un cas même, la rentrée en France est subordonnée à une autorisation préalable.
Est-ce alors une naturalisation ordinaire ? Pas davantage. Elle en diffère sous trois rapports *.
1® Dans les deux premiers des trois cas de réintégration, la réintégration n'exige ni admission préalable à domicile, ni stage. Or ce sont les conditions habituelles de la naturalisation ordinaire.
2^ Une seconde différence concerne les trois cas de réintégration. Toute réintégration confère, à Tinverse de la naturalisation ordinaire, l'intégralité non seulement des droits civils, mais encore des droits politiques, y compris l'éligibilité. « Les français qui recouvrent cette qualité après l'avoir « perdue, dit l'article 3 alinéa 2 de la loi de 1889, acquièrent « immédiatement tous les droits civils et politiques, même « l'éligibilité aux assemblées législatives, » Gela se comprend à la rigueur, car ce sont des français par leur origine et, quand ils redeviennent français, il n'y a plus aucune raison pour se méfier d'eux.
3^ L'extension de la naturalisation aux enfants est soumise à des règles spéciales quand il s'agit de la réintégration de la femme qui a cessé d'être française par son mariage avec un étranger (article 19, rédaction du 1889).
En règle générale, la naturalisation par voie de réintégration produit quant aux enfants les mêmes effets que la naturalisation ordinaire. Les effets de la naturalisation ordinaire à cet égard sont énoncés par l'article 12, dont l'article 18, relatif à la réintégration, se borne à reproduire les dispositions : «... La qualité de français pourra être accordée par « le même décret à la femme et aux enfants majeurs s'ils en « font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la « mère réintégrés deviennent français, à moins que, dans « Tannée qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qua-
1. On peut se demander s'il n^existe pas une quatri^^me différence entre la naturalisation ordinaire et la naturalisation par voie de réintégration. Il est admis communément (suprà, p. 38, note 1) que la naturalisation ordinaire peut être accordée seulement à des majeurs et on est tenté d'admettre une solution différente quant à la naturalisation par voie de réintégrât ion,car l'article 18 n'exige pas que l'ex-français soit majeur pour être réintégré. Mais Topinion contraire semble préférable. Voy. Le Sueur et Dreyfus, op. laud.^ p. 208, — Weîss, Traité théorique et pratique^ I, p. 586.
(( lité en se conformant aux dispositions de Tarticle 8, sij i- »
Par exception, un régime spécial est établi par Tarticle 19 pour les enfants mineurs * de la femme qui est réintégrée dans la nationalité française après Tavoir perdue par son mariage avec un étranger : « ... Dans le cas où le mariage est dissous « par la mort du mari, la qualité de français peut être accor- « dée par le même décret de réintégration aux enfants mi- « neurs sur la demande de la mère ou par un décret ulté- « rieur, si la demande en est faite par le tuteur avec Tappro- « bation du conseil de famille. »
Il faut observer que le texte vise seulement le cas oii le mariage de la femme réintégrée a été dissous par le prédécès du mari, ce qui exclut le cas de dissolution par divorce. Les travaux préparatoires corroborent à cet égard Targument de texte et la distinction faite se justifie sans peine : tant que le père est vivant, il n'est pas admissible que le changement de nationalité de la mère produise effet quant aux enfants ^
En cas de réintégration de la mère après dissolution du mariage par prédécès du père, la nationalité des enfants n'est pas changée ipso facto par le retour de la mère à la nationalité française, ce qui serait Tapplication du droit commun des articles 12 et 18. Ils n'acquièrent la qualité de français que par une disposition spéciale du décret qui réintègre la mère et sur la demande de celle-ci, ou par Tetlet d un décret postérieur rendu sur la demande du tuteur agissant avec l'autorisation du conseil de famille ^ Qu'ils acquièrent la nationalité française par le même décret que la mère ou par un décret postérieur, les enfants n'ont du reste pas, dans le silence de l'article 19, la faculté de décliner la nationalité française dans l'année qui suit leur majorité, ce qui serait l'application du droit commun des articles 12 et 18.
Ces dérogations au droit commun sont impossibles à justifier et proviennent des incohérences de la rédaction ; l'ar-
1 . Les enfants majeurs de la femme réintégrée restent soumis au droit commun des articles 12 et 18.