Le Sueur et Dreyfus, op. laud», p. 218 et
3. Que la naturaUsation des enfants soit demandée par la mère ou par le tuteur, le chef de l'État est toujours libre de ne pas l'accorder (Weiss, Traité théorique et pratique^ I, p. 578 et 579). C'est la règle applicable à toutes les naturalisations par décret, qu'il s'agisse de naturalisations ordinaires ou par voie de réintégration. Voy. suprà, p. 35 à 37.
ticle 19 soulève d'ailleurs les difficultés d'application les plus graves*.
Il semble qu'on ait cherché comme à plaisir, dans cette loi de 1889, à multiplier les distinctions. Ces divergences, qui font qu'il n'y a pas de système' dans cette loi, mais des solutions d'espèces, ne peuvent s'expliquer que parce fait qu'on a mis sept ans à l'élaborer. Le projet a été retouché à la Chambre des députés, au Conseil d'Etat, au Sénat ; il a fini par être un composé de dispositions peu systématiques provenant de sources diverses. Un jour est venu où on a voulu en finir et on l'a voté sans en mettre les parties d'accord.
En résumé, la réintégration n'est ni une naturalisation de faveur, ni une naturalisation ordinaire ; elle est quelque chose de spécial.
SECTION m. — De In perte de la qualité de français.
38. C'est l'objet des articles 17 et suivants. Ils ont trait à la perte de la qualité de français soit par ceux qui ont cette qualité d'origine, soit par ceux qui l'ont acquise au moyen d'une naturalisation. Nous allons à ce propos rencontrer les dernières dispositions de la loi de 1889.
Sur cette matière, la loi de 1889 obéit aux mêmes préoccupations qu'en ce qui concerne la nationalité d'origine et la naturalisation. De môme qu'elle élargit la nationalité d'origine et facilite la naturalisation, de même elle restreint les causes qui entraînent la perte de la qualité de français. L'idée est identique ; étendre la nationalité française et pourchasser partout la situation interlope des sans-patrie.
39. Dans l'état actuel du droit, la qualité de français peut être perdue dans sept cas, tantôt par la volonté de l'individu qui se détache de l'association, tantôt par la volonté du pays qui retranche du nombre de ses membres celui qu'il juge indigne d'y rester. Quatre cas sont indiqués dans l'article 17 (rédaction de 1889), le cinquième dans l'article 19 (rédaction de 1889) ; les deux derniers sont indiqués ailleurs qu'au Code civil et la loi de 1889 n'a pas innové quant à eux.
1. Weiss, op. laud., I, p. 579 et 580, — Le Sueur et Dreyfus, op. laud., p. 213 et suiv.
40. Si on compare Tarticle 17 actuel avec l'ancien article de 1804, on observe d'abord que deux causes de perte de la qualité de français ont disparu en 1889.
a) La perte de la nationalité française n'est plus attachée à rétablissement fait en pays étranger sans esprit de retour. La qualité de français, disait Tancien article 17, se perd « 3<> par tout établissement fait en pays étranger sans esprit « de retour. Les établissements de commerce ne pourront « jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit « de retour. »
Cette disposition conduisait souvent à faire des hommes sans patrie, des peregrini sine civitate^ lorsqu'au fait de rétablissement à l'étranger ne s'ajoutait pas, à l'étranger, l'acquisition d'une nationalité ; cessant d'être français sans acquérir une autre nationalité, l'individu devenait heimathlos.
D'autre part, l'ancien article 17 avait soulevé beaucoup de difficultés d'application. Quand un établissement devait-il être considéré comme fait sans esprit de retour ? C'était un point laissé à l'arbitraire du juge. Or on a considéré que la perte de la nationalité française ne doit être attach.ee qu'à des faits précis, nets, à propos desquels rien ne soit laissé à l'arbitraire et on a fait disparaître la partie citée de l'article 17.
b) La loi nouvelle a fait disparaître de l'article 21 la disposition qui attachait la perte de la qualité de français au fait de s'être affilié à une corporation militaire étrangère. Cette disposition, dans la pensée des rédacteurs du Gode, visait certaines corporations à la fois militaires et religieuses qui n'existent plus de nos jours, comme l'ordre de Malte ou celui des chevaliers Teutoniques ; c'était dès lors, en 1889, une disposition surannée.
Il faut noter enfin que la loi de 1889, dans son article 6, a abrogé deux décrets du premier Empire en date des 6 avril 1809 et 26 août 1811, documents législatifs singuliers, caractéristiques de l'esprit de l'époque et empreints d'une jalousie internationale qui n'est plus de notre temps. Ils prononçaient, sous diverses distinctions, des peines parfois sévères contre les français qui abandonnaient leur pays ou qui se faisaient naturaliser à l'étranger sans autorisation du Gouvernement français ; ils les traitaient comme des déserteurs. C'était la conséquence du régime militaire qui pesait
sur la France. La constilutionnalilé de ces décrets avait toujours été discutée ; ils avaient cependant été appliqués. La loi nouvelle les abroge définitivement ; il n'y a plus à en parler.
41 . Les autres causes de dénationalisation subsistent, mais ont subi quelques modifications. Elles sont au nombre de sept.
1'® Cause. — Perdent la qualité de français, dit l'article 17 (rédaction de 1889) : « l**le français naturalisé à l'étranger « ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étran- « gère par l'effet de la loi. » On ne peut pas servir deux maîtres à la fois ; il pourrait en résulter des devoirs incompatibles.
Pour que la nationalité française soit perdue, il faut une naturalisation régulièrement acquise et, en outre, une vraie naturalisation qui entraîne bien changement de nationalité. Certaines naturalisations plus ou moins incomplètes, admises par des législations étrangères, doivent-elles être considérées comme des naturalisations dans le sens de l'article 17 ? Ainsi, en Angleterre, il y a deux sortes de naturalisations: lune accordée par acte du Parlement et qui s'appelle naturalisation, l'autre accordée par le pouvoir exécutif et qu'on appelle dcnization, La première rend anglais au sens complet du mot et le français qui l'obtient perd sans aucun doute la qualité de français par application de l'article 17. Quant à la seconde, les anglais eux-mêmes ne sont pas d'accord sur les effets qu'elle produit. Denizen veut dire citoyen, mais aussi habitant, hôte. D'après les uns, la denization confère la qualité d'anglais ; d'après les autres, elle n'est qu'une autorisation toujours révocable de séjour, donnant des droits particuliers, plaçant dans une situation préférable à celle des étrangers ordinaires *. En présence de ce doute, il est de jurisprudence que la rfemza^eon n'entraîne pas, pour le français qui l'obtient, déchéance de la nationalité française. 11 en est de même des lettres de bourgeoisie que délivrent certains pays et certaines villes ^
Telle est l'hypothèse que vise le 1» de l'article 17. En cela,