Aubry et Rau, I, p
2. Paris, 27 juillet 1859, D. P. 1859. II. 179, Sir. 1859. II. 677, - Cass, 16 février 1875, D. P. 1876. I. 49, Sir. 1875. 1.193 (note de M. Labbé). Voy. Weiss, op. laud., I, p. 448 et 449.
il reproduit le texte ancien ; mais il ajoute à ce propos deux dispositions.
a) Le second alinéa du 1^ (rédaction de 1889) introduit une restriction inconnue auparavant ; il subordonne, dans un cas, la dénationalisation du français naturalisé à l'étranger à une autorisation du Gouvernement français. C'est dans le cas où, par son âge, le français est encore soumis au service militaire dans l'armée active. Le texte vise ceux qui quittent la France pour se soustraire au service militaire et s'exprime ainsi : « Si le français naturalisé à Tétranger est « encore soumis aux obligations militaires pour Tarmée ac- « tive, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la quart lité de français que si elle a été autorisée par le Gouverne- « ment français. » Par obligations militaires pour f armée active il faut entendre l'obligation de servir dans l'armée active proprement dite et dans la réserve de l'armée active. Or le service dans l'armée active et la réserve de l'armée active dure treize ans (Lois du 1«^ juillet 1889 et du 19 juillet 1892).
11 faut conclure de là :
1" Que les hommes de vingt à trente-trois ans ne peuvent se faire naturaliser à l'étranger qu'après autorisation, à moins (l'avoir été réformés, c'est-à-dire libérés de toute obligation militaire. A défaut d'autorisation préalable, le décret de 1811 prononçait des peines proprement dites ; l'article 17 actuel lient seulement la naturalisation comme non avenue, d'où le service militaire reste dû et le français, quoique naturalisé à l'étranger, reste justiciable de la loi française pour refus de service.
2" Que les mineurs ont toujours besoin de l'autorisation, car, tant qu'ils n'ont pas satisfait à la loi, ils sont soumis aux obligations qui en résultent et se trouvent, par conséquent, dans la situation prévue par le second alinéa de l'article 17 (rédaction de 1889). Cette solution, d'ailleurs, suppose résolue la question préjudicielle de savoir si un mineur peut perdre la qualité de français par une naturalisation acquise à Tétranger. 11 a été de principe, avant la loi de 1889, que les mineurs ne peuvent pas perdre la nationalité française. C'est là, disait-on, un acte si grave qu'on peut l'admettre seulement delà part de ceux qui ont plein discernement et pleine disposition d'eux-mêmes. C'est pour cela que la loi n'admet la na-
turalisalion en France des étrangers que s'ils sont majeurs; d'où réciproquement la dénationalisation n'est possible que dans les mômes conditions. Si on admet cette manière de voir, la nécessité de Tautorisation prévue par l'article 17, 1^ alinéa 2 (rédaction de 1889) ne saurait s'appliquer aux mineurs, puisqu'ils sont incapables comme tels de perdre la nationalité française. Il faut noter, d'ailleurs, que l'article 17, 1®, n'établit pas de distinction entre majeurs et mineurs au point de vue de la perte de la nationalité française *.
b) Le premier alinéa in fine du nouvel article 17 (rédaction de 1889) introduit une autre modification au droit antérieur. Il assimile, quant à la dénationalisation qui en découle, la naturalisation à l'étranger résultant de l'effet direct de la loi, que nous appelons chez nous naturalisation de faveur, à la naturalisation proprement dite, nommée chez nous naturalisation ordinaire par décret ; mais à une condition : il faut qu'elle ait lieu sur la demande du français, sans quoi il reste français aux yeux de la loi française, bien que naturalisé à l'étranger. C'est très juste : on ne peut encourir de déchéance que pour un fait volontaire.
Jusqu'ici le texte est très clair. Mais avant de parler du cas où un français obtient, sur sa demande, une naturalisation de faveur à l'étranger, l'article 17,1° parle du cas où un français obtient à l'étranger une naturalisation ordinaire. Or, dans ce cas, le texte ne subordonne pas la perte de la nationalité française à la condition que la naturalisation ait été demandée par le français. Faut-il suppléer au silence du texte et décider que la déchéance n'a lieu, dans les deux cas, que si le français a demandé la naturalisation ? Faut-il au contraire, prendre le texte à la lettre et décider que la déchéance a toujours lieu quand il s'agit d'une naturalisation
1. La jurisprudence, tant antérieure que postérieure à la loi de 1889, a paru quelquefois admettre la possibilité pour un mineur de perdre la nationalité française. On lit dans un arrêt de Cassation du 26 février 1890 (D. P. 18C0. 1 325) : la naturalisation à l'étranger, d*où résulte la perte de la qualité de fran çais, est valable, bien qu'elle ait été réalisée par un français encore mineur se Ion la loi française, « si, après Tàge de vingt et un ans, il a renouvelé la ma « nifestation de sa volonté et s'il lui en a été donné acte par Tautorité étrangère » Mais ce n'est là qu'une apparence, car la naturalisation résulte alors, d'après les arrêts eux-mêmes, de la déclaration faite en majorité et c'est à la date de cette déclaration que le changement de nationalité se produit. Voy. Weiss. op, lavd.^ I, p. 433 et 434 et les arrêts cités en note, — Le Sueur et Dreyfus, op. latid., p. 181.
ordinaire, que celle-ci ait été sollicitée par le français ou bien imposée ou octroyée spontanément, comme cela arrive quelquefois à titre d'honneur ? Sans doute le texte semble impliquer cette distinction, mais on n'aperçoit pas quelle pourrait être la raison de la différence ainsi faite entre la naturalisation ordinaire et la naturalisation de faveur. Le bon sens commande de les assimiler et il faudrait une expression plus nette de la volonté du législateur pour l'emporter à cet égard sur le bon sens *.
Quand elle est encourue pour cette première cause, la déchéance, bien entendu, est individuelle dans ses effets ; encourue par un chef de famille, elle ne s'étend ni à l'épouse, ni aux enfants même mineurs ^ 11 est vrai que quand un étranger obtient la naturalisation en France cette naturalisation s'étend à ses enfants mineurs (article 12,3®) ; seulement ici la situation est autre : il ne s'agit plus de l'extension d'un bienfait, mais d'une déchéance personnelle. Peu importe d'ailleurs à cet égard qu'il s'agisse d'une naturalisation ordinaire ou d'une naturalisation de faveur.
2** Cause. — Perdent la qualité de français, dit l'article 17 (rédaction de 1889) : « 2® le français qui a décliné la nationa- « lité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'arti- « cle Set aux articles 12 et 18. » Aux termes de ce texte, la nationalité française se perd par l'exercice de la faculté de répudiation, mais cette faculté n'est pas illimitée ; les français ne peuvent répudier leur nationalité que dans les cas où la loi autorise les déclarations d'extranéité. Or elle les prévoit et par là les autorise dans trois cas.
1** Dans le cas prévu par l'artide 8 (rédaction de 1889)^ 2® partie, 4**. L'individu né en France d'un étranger né à l'étranger et qui est domicilié en France à l'époque de sa majorité est français, à moins qu'il ne décline la qualité de français dans les conditions qui sont indiquées au texte et qui ont été relevées plus haut.
2° Dans le cas prévu par l'article 12, 3° (rédaction de 1889). Les enfants mineurs d'un étranger naturalisé français sont
1. Secuê Douai 14 décembre 1881, Sir. 1884. H. 1 (note de M. Esmein).
2. I-^ Sueur et Dreyfus, op, laud,, p. 185 et 186, — Weiss, dans V Annuaire de législation française, 1890, p. 131, note 1, — Ghambéi^ 27 août 1877, D. P. 1878. U. 184, Sir. 1878. H. 15.
français, ànioins qu'ils no déclinent la qualitéde français dans los mômos conditions qu'au cas précédent.
3° Dans le cas prévu par la troisième phrase de l'article 18 (rédaction de 1889). Les enfants mineurs d\m ex-français réintégré dans la nationalité française deviennent français, h moins qu'ils ne déclinent la qualité de français, toujours dans les mêmes conditions.
Tels sont les seuls cas dans lesquels la loi admet les français à répudier leur nationalité. L'article 17 est formel; c'est d'ailleurs conforme à la doctrine traditionnelle. En conséquence, la simple abdication de la qualité de français ne ferait pas perdre celte qualité ; c'est un acte que la loi française ne reconnaît pas, dont elle ne tient pas compte.
La perte de la qualité de français est personnelle quand elle résulte d'une déclaration d'extranéilé comme quand elle résulte d'une naturalisation acquise à l'étranger. La raison est la même dans les deux cas.
3® Cause. — Perdent la qualité de français, dit l'article 17 (rédaction de 1889): « 3° le français qui, ayant accepté des fonc- « tions publiques conférées par un gouvernement étranger, (( les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement « français de les résigner dans un délai déterminé. »
D'après l'ancien article 17, c'était l'acceptation non autorisée de fonctions publiques étrangères qui entraînait la dénationalisation. 11 en est autrement aujourd'hui. L'acceptation par elle-même n'a pas cet effet et reste libre ; il faut, pour qu'il y ait dénationalisation, que le français, devenu fonctionnaire étranger, ait refusé de résigner ses fonctions. Le même esprit se retrouve toujours dans la loi nouvelle; elle élargit la nationalité d'origine, facilite la naturalisation et se montre plus circonspecte quant aux causes de dénationalisation. C'est au Gouvernement d'a;pprécier si les devoirs professionnels ou politiques assumés à l'étranger sont inconciliables avec la nationalité française. Jusqu'à intervention de sa part, il n'y a pas incompatibilité ; s'il intervient et que son ordre ne soit pas exécuté, il y a une désobéissance grave qui marque des sentiments anti-français.
Cette nouvelle forme donnée à l'article 17, 3® écarte en grande partie une difficulté qu'amenait l'ancien texte. D'après lui, l'acceptation non autorisée de fonctions publiques étrangères emportait la dénationalisation. Pour que la dé-
chéance fût encourue, il fallait qu'il s'agît d'une fonction publique. Qu'est-ce au juste ? En génc^ral, le* nom de fonctions publiques est réservé aux fonctions qui donnent une participation à l'exercice des pouvoirs publics, donc du pouvoir politique, administratif ou judiciaire. C'est ce que décidait le décret du 6 avril 1809, dont il sera question plus loin à propos des articles 20, 22 et 27. Mais la pratique a toujours eu une propension à étendre, en cette matière, le sens naturel des mots fonctions publiques. Ainsi le décret du 7 janvier 1808 étend l'application de l'article 17 ù la collation d'un évêché m joôr/iAt/^ faite par le Pape. Ainsi encore un avis du Conseil d'Etat du 21 janvier 1812, datant de l'époque où ces avis rentraient dans les sources du droit positif, assimile aux fonctions publiques proprement dites tout service près de la personne d'un prince étranger et toute fonction dans l'administration d'un pays étranger.
Ces distinctions avaient leur importance quand c'était l'acceptation même de la fonction qui entraînait la dénationalisation ; désormais, c'est seulement le refus d'obtempérer à l'injonction du Gouvernement et elles en ont beaucoup moins. Toutefois, en cas de désaccord, il y aurait lieu de se pourvoir devant les juridictions compétentes. La question de savoir quelles fonctions doivent être considérées comme publiques est une question à résoudre d'après les lois constitutionnelles et administratives.
4* Cause. — Perdent la qualité de français, dit l'article 17 (rédaction de 1889) : « 4° le français qui, sans autorisation du « gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans « préjudice des lois pénales contre le français qui se soustrait « aux obligations de la loi militaire. » L'engagement sans autorisation au service militaire d'une nation étrangère est donc une cause de déchéance de la nationalité française, déchéance absolument personnelle d'ailleurs, comme toutes les déchéances le sont. La loi française n'admet dans l'armée française que des français ; il est naturel qu'elle n'admette pas, du moins en général, que des français conservent leur qualité quand ils servent à l'étranger.
Plusieurs remarques doivent être faites à cet égard.
1** Le fait prévu est la prise de service militaire à l'étranger, c'est-à-dire l'affiliation au service d'une puissance étrangère; dVm il résulte que l'incorporation dans la garde
bourgeoise d'une ville étrangère ne suffirait pas, de même que rincorporation dans les rangs d'une insurrection, à la suite d'un mouvement populaire ou d'un prétendant *.
2° L'engagement à l'étranger n'entraîne perte de la qualité de français qu'autant qu'il a été contracté en majorité. C'est au moins de jurisprudence *. Le fait est trop grave pour que les mineurs en soient tenus pour responsables.
3^ Une autorisation est possible, comme le prévoit l'article 17. Tantôt elle est individuelle, tantôt elle est collective\
4** La prise de service à l'étranger n'a pas seulement des effets civils quant à la nationalité . Elle devient un délit si le français se soustrait au service qu'il doit à la France ; c'est ce que prévoit l'article 17, 4'', dernière phrase. Elle devient un crime si le français porte les armes contre son pays (art. 7S C. pén.). L'autorisation de prendre du service à l'étranger, qui met le français à l'abri de la déchéance de l'article 17, le met-elle aussi à l'abri des pénalités encourues par ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs militaires? Non manifestement, car le Gouvernement n'a pas le droit de dispenser du service militaire en dehors des cas prévus par la loi.
5<^ Cause. — Elle est spéciale à la femme ; c'est son mariage avec un étranger. « La femme française qui épouse un « étranger, dit l'article 19 (rédaction de 1889), suit la condi- « tion de son mari. » C'est la contrepartie de l'article 12,aux termes duquel « l'étrangère qui aura épousé un français sui- « vra la condition de son mari ». Les deux dispositions s'ex- ; pliquent par les mômes raisons. i
I^'ancien article 19 (rédaction de 1804) contenait seulement la phrase qui vient d'être citée* ; le nouvel article (rédaction de 1889) ajoute ce qui suit: « A moins que son mariage « ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas « elle reste française. » Ainsi, d'après la loi anglaise, l'étrangère qui épouse un anglais ne devient pas anglaise. Donc
1. Trib. de la Seine 19 juillet 1884 (Journal La loi, 9 septembre 1884), — Cass. 30 avril 1890, D. P. 1892. I. 363. — Voy. Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, I, p. 484 et suiv.