‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 21 sur 173 · Aubryet Rau, I, p · texte numérisé non relu

Aubryet Rau, I, p

3. Comme exemple d'autorisation collective, on peut citer le décret des 28 août -13 septembre 1866, concernant les français faisant partie de la Légion romaine.

4. 11 la présentait sous une forme à peine différente : a Une femme Ai*ançaise qui épousera un étranger suivra ta condition de son mari. »

le mariage d'une française avec un anglais ne lui fait pas perdre sa natimialilé. C'est toujours la même préoccupation constante : éviter de faire des gens sans patrie.

Bien entendu, la dénationalisation d'une française, dans le cas prévu par l'article 19, est personnelle à cette femme et ne s'étend pas à ses enfants mineurs.

6*" Cause. — Elle est, comme la suivante, en dehors du Code civil et consiste dans la participation directe ou indirecte à tout trafic d'esclaves.

11 a été rappelé précédemment que l'esclavage a existé dans les colonies françaises jusqu'en 1848 ; aboli par les lois du 16 pluviôse* an II (4 février 1794) et du 22 germinal an II (\i avril 1794), puis rétabli par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), il a été aboli définitivement par les décrets des 4-6 mars et des 27 avril-3 mai 1848, confirmés par l'article 6 de la Constitution du 4 novembre 1848. Depuis lors, il n'y a plus d'esclaves en terre française.

Mais l'esclavage existe encore dans certaines contrées et c'est en vue de ces contrées que statue l'article 8 du décret du 27 avril 1848 : « A l'avenir, même en pays étranger, il est « interdit à tout fraiîçais de posséder, d'acheter ou de vendre « des esclaves et de participer, soit directement, soit indirec- « tement, à tout trafic de ce genre. Toute infraction à ces « dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen « français. » Déjà la loi du 4 mars 1831 avait prononcé des peines pouvant aller jusqu'aux travaux forcés contre les français se livrant à la traite des nègres. En 1848, on considéra qu'il y a dans ce fait une telle opposition avec nos mœurs que la perte de la qualité de français doit en résulter. La loi française désavoue et répudie tout homme qui fait de son semblable un objet de commerce et de lucre. Le décret du 27 avril 1848 n'a pas d'ailleurs aboli les peines prononcées par la loi du 4 mars 1831 ; les deux dispositions se complètent l'une l'autre *.

Cette disposition du décret de 1848 s'est heurtée à bien des résistances de la part des propriétaires d'esclaves ; le législateur a reculé et il n'est pas sans intérêt de faire connaître dans quelles circonstances.

L'article 8 du décret du 27 avril 1848 contient, à la suite de

1. Cass. 11 février 1881, D. P. 188J. I. 382, Sir. 1882. I. 433.

Talinoa déjà cité, un second alinéa dont voici le texte : « Néan- « moins, les français qui se trouveront atteints par ces prohi- « bitions au moment de la promulgation du présent décret, « auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui « deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par « héritage, dcm ou mariage, devront, sous la même peine, les ' « affranchir ou les aliéner dans le môme délai, à partir du jour « où leur possession aura commencé. » Les français qui possédaient des esclaves au moment de la promulgation du décret avaient donc trois ans pour les aliéner. ou les affrcanchir. Quand vint l'expiration du délai, le nombre des propriétaires qui ne s'étaient pas mis en règle était si grand qu'on recula à les perdre comme nationaux français ; une loi des H-IT) février 1851 porta le délai à dix ans au lieu de trois. Le nouveau délai vint à expiration le 28 avril 1858. Le nombre desréfractaires était tel que la loi des 28 mai-6 juin 1858 modifia l'alinéa 2 de l'article 8 du décret de 1848 : « Le présent article « n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dontla « possession est antérieure au 27 avril 1848, ou résulterait « soit de succession, soit de donation entre vifs ou testamen- « taire, soit de conventions matrimoniales. » La seule chose qui restât défendue était donc l'achat volontaire d'esclaves. Ce sont là des lois singulièrement graves, qui marquent une réaction inattendue. Sans doute le décret du 27 avril 1848 a causé quelque trouble par sa brusque application, mais il a eu un mérite, celui d'en finir avec la plaie de l'esclavage. 11 y a des abus que l'on n'atteint jamais quand on transige, qu'on atteint seulement par des mesures radicales. On a reculé devant l'application de l'article 8 par respect pour les droits antérieurs ; mais n'est-ce pas ici le cas de répéter qu'il n'y a pas de droite contre le droit ? Le vrai motif de la réaction est indiqué par l'exposé des motifs de la loi de 1858, lequel signale l'existence en Amérique de plus de vingt mille français propriétaires d'esclaves. Leur résistance a fait reculer le législateur ; ils ont bravé la menace de perdre la qualité de français et ils ont fini par triompher ; les restrictions apportées après coup à la règle l'ont paralysée, car il est facile de l'éluder en alléguant que la propriété de l'esclave a son origine dans l'un des trois modes d'acquisition qui restent permis: succession, donation entre vifs ou testamentaire et conventions matrimoniales.

7« Cause. — Elle réside dans la séparation d'une partie dû territoire de la France. C'est la réciproque de l'acquisition de la qualité de français par incorporation de territoire ; mômes raisons, mêmes considérations. Dans ce cas, la dénationalisation n'est pas individuelle, comme dans les cas précédents ; elle est collective et se produit en bloc pour tous les habitants du territoire distrait, qu'ils soient originaires, c'està-dire nés sur le sol, ou qu'ils y soient domiciliés au moment .delà séparation.

Ici encore, au moins quand la séparation s'accomplit par traité, de môme qu'en cas d'annexion, on reconnaît aux habitants du territoire séparé, originaires et domiciliés, la faculté de conserver leur nationalité antérieure, au moyen d'une déclaration expresse.

Il faut noter à ce propos une loi qui date des plus tristes jours de notre histoire: celle du 14 octobre 1814, relative aux habitants des provinces réunies à la France depuis 1791 et qui lui furent alors arrachées. Elle règle pour eux le moyen de conserver la qualité de français malgré la disjonction de territoire et fait à ce propos d'assez nombreuses distinctions, qui ne présentent plus qu'un intérêt historique, car cette loi a été abrogée par l'article 4 de la loi du 3 décembre 1849.

11 faut noter en outre le traité de Francfort, du 10 mai 1871 , qui a séparé de nous nos compatriotes d'Alsace et de Lorraine. L'article 2 réserve expressément le droit d'option : « Les « sujets français originaires des territoires cédés ou actuel- « lement domiciliés sur ces territoires qui entendront con- « server la nationalité française, jouiront jusqu'au l*'^ octo- «bre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à «l'autorité compétente, de la faculté de transporter leurdo- « micile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse « être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas « la qualité de citoyen français leur sera maintenue. » Le terme a été prorogé jusqu'au 1'^'^ octobre 1873 par l'article 1 de la convention additionnelle du 11 décembre 1871.

L'exercice du droit d'option réservé par le traité de 1871 adonné lieu et donne lieu chaque jour encore à de nombreuses questions, relatives aux conditions dans lesquelles le droitd'option a pu être exercé, aux effets et conséquences de l'option faite. Ces questions sont d'ordre spécial et ne sau-

raient ici faire Tobjet d'une étude complète *. Il suffit d'en signaler une, qui est d'ordre général.

Depuis le l**" octobre 1873, le droit d'option réservé par l'article 2 du traité de 1871 a cessé de pouvoir être exercé; les alsaciens-lorrains qui n'ont pas opté en temps utile el ont cessé par là môme d'être français ne peuvent plus le redevenir que par application du droit commun. Ils le peuvent très certainement par la naturalisation ordinaire, mais la question s'est posée de savoir s'ils peuvent invoquer rar-, ticle 18, qui permet aux ex-français de recouvrer leur nationalité ancienne sans remplir les conditions exigées pour la naturalisation ordinaire. La question présentait un intérêt considérable avant 1889 ; non seulement, en effet, l'ex-français pouvait être réintégré sans admission préalable à domicile ni stage, mais il pouvait Têtrë, quand il résidait en France, par simple déclaration de volonté, Tautorisation gouvernementale n'étant exigée que quand il résidait hors de France (article 18, rédaction de 1804). Depuis 1889, l'intérêt delà question est moindre, mais non pas nul, car, si le nouvel article 18 exige dans tous les cas un décret de réintégration, il n'exige ni admission préalable à domicile ni stage. Les alsaciens-lorrains peuvent-ils, aujourd'hui encore, redevenir français dans ces conditions ?

On pouvait en douter, car cela aurait pu être regardé comme une prolongation du droit d'option, lequel avait été resserré dans des limites précises. Après quelques hésitations, la pratique s'est formée dans le sens le plus favorable ; de nombreuses déclarations en exécution de l'article 18 ont été faites depuis 1873 et sont encore reçues. C'est qu'en effet autre chose est le droit d'option du traité de 1871, droit spécial qui n'a pu être exercé que dans les limites tracées par le traité, autre chose la naturalisation par réintégration de l'article 18. Le bénéfice du droit commun, qui peut toujours être invoqué avec l'étendue que lui donne l'article 18, n'a pas été retiré aux alsaciens-lorrains. On ne peut pas leur contester la qualité d'ex-français; d'où, quoique n'ayant plus le droit d'option en vertu du traité, ils ont toujours le bénéfice de la naturalisation de faveur, en vertu de l'article 10.

1. Voy. Weiss, Traite théorique el pratique de droit international privée I, p. 556 et suiv.

4S. Telles sont les causes qui peuvent entraîner la perte de la qualité de français et ce sont les seules.

Reste une question sur ce sujet : quelle est la situation faite aux ci-devant français, aux français qui ont cessé de Fètre ? Il faut se garder d'une induction qu'autorise en apparence la rubrique de la section première du chapitre II, au titre premier du livre I : De la privation des droits civils par la perte de la qualité de français. Est-il vrai que les ex-français soient, aux yeux de la loi française, privés de t<ms droits civils ? Nullement. Ils sont seulement mis dans la même situation que les étrangers et nous verrons plus loin que les étrangers ont en France à peu près les mômes droits civils que les français. Les ex-français sont donc purement et simplement assimilés aux étrangers ; voilà la règle. Il n'y a, entre eux et les autres étrangers, qu'une différence et elle leur est favorable : il leur est plus facile qu'aux étrangers d'origine de devenir français. En effet, les articles 18, 19 et 21 (rédaction de 1889) organisent à leur profit la naturalisation par voie de réintégration.

Jusqu'à la loi de 1889, il y a eu entre eux et les autres étrangers une seconde différence et celle-là leur était défavorable : quoique devenus étrangers, il leur était interdit, sous peine de crime, de porter les armes contre la France. C'est au moins ce que décidait le décret du 6 avril 1809, qui contient des dispositions nombreuses relatives aux français établis à Tétranger, notamment en ce qui concerne la conduite qu'ils doivent tenir au cas de déclaration de guerre entre la France et le pays où ils sont. Le décret édicté des peines sévères en cas d'infraction aux règles qu'il énonce. C'est un document important, bien caractéristique de Tépoque où il apparut ^ L'article 3 concerne les ex-français ; il décide que les ex-français sont passibles des mêmes peines que les français proprement dits s'ils enfreignent les règles édictées relativement à la conduite que doivent tenir les français résidant à l'étranger au cas de guerre entre la France et le pays où ils résident. C'est une disposition dont la légitimité est contestable ; en effet, une fois qu'un individu a cessé d'être

i. Du décret de 1800 il faut rapprocher celui du 26 août 1811 (art. 5 et 13), puis compléter ces deux décrets par deux avis du Conseil d'Etat, en date des 21 janvier et 22 mai 1812, réglant un certain nombre de questions relatives à l'application des deux décrets.

français, il échappe et doit échappera la loi française pour les faits commis par lui à Tétranger. Aussi bien la question n'offre plus qu'un intérêt historique, puisque la loi de 1889 (art. 6) a abrogé le décret de 1809.

Donc, à rheure actuelle, la situation des ex-français est identique à celle des autres étrangers ; une seule différence les sépare : les ex-français peuvent être réintégrés dans la nationalité française. Mais à quels étrangers les ex-français sont-ils assimilés? Tous les étrangers n'ont pas, au regard de la loi française, la môme situation ; en effet, la situation des étrangers peut être variable par suite des traités passés entre la France et les pays étrangers (article 11). Quelle nationalité ont les ex-français? Quelquefois ce n'est pas douteux, quand la perte de la nationalité française est corrélative à l'acquisition d'une nationalité étrangère ; il faut observer qu'il en sera désormais ainsi le plus souvent, la loi de 1889 ayant été faite précisément pour mettre obstacle au développement de \ heimalhlosat. D'autres fois au contraire le doute existe et c'est une hypothèse qui continuera de se produire malgré les efforts qu'a faits le législateur de 1889. 11 est facile de comprendre comment Thypothèse peut se produire. La perte de la nationalité française est réglée par la loi française, l'acquisition de la nationalité étrangère parla loi étrangère et il est très possible que le fait qui entraîne perte de la première nationalité d'après la loi française n'entraîne pas acquisition de la seconde d'après la loi étrangère: l'ex-français alors n'a pas de nationalité. Inversement il peut arriver que la même personne ait plusieurs nationalités ; c'est le cas du français qui est naturalisé à l'étranger sans l'avoir sollicité et qui dès lors conserve la nationalité française en même temps que la nouvelle nationalité par lui acquise (article 17, 1<», rédaction de 1889). Heimathlosat^ cunwxlàç^ nationalités : autant de causes de difficultés et de conflits. Les questions de cet ordre sont absolument spéciales et ne peuvent être ici l'objet que d'une simple indication, car elles appartiennent en propre au droit international privé.

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