CHAPITRE II
DE LA CONDITION DES FRANÇAIS QUANT A LA JOUISSANCE ET A LA PRIVATION DES DROITS.
48. Larègleestàla fois simple et très générale : le français, en sa seule qualité de français, a la plénitude de la capacité légale. C'est ce qu'entend exprimer l'article 8 dans Talinéa qui forme sa première partie i : « Tout français jouira des « droits civils. » Par français, comme toujours dans les textes, il faut entendre le français des deux sexes, l'homme et la femme. D'autre part, il faut observer que le français n'a pas seulement la jouissance des droits civils, comme le dit l'article 8, mais encore l'exercice de ces mêmes droits. Jouir d'un droit, c'est en être investi : la jouissance d'un droit est le fait d'avoir aptitude à recueillir les avantages de ce droit ; exercer un droit, c'est le mettre en œuvre, faire les actes par lesquels on l'utilise et l'aliène : l'exercice d'un droit est Faction de le faire valoir, d'en user.
Donc tout français a la jouissance et l'exercice des droits reconnus par la loi. Cette règle comporte une double réserve : i^ pourvu qu'il réunisse, quant à chacun d'eux, les conditions spéciales auxquelles le bénéfice en est subordonné, — 2o à moins qu41 n'ait encouru quelque incapacité ou quelque déchéance et par suite n'en soit privé.
Dès lors, pour donner à la règle tout son développement, il importe de rechercher : 1° quels sont les droits que le français a ou peut avoir et à quelles conditions chacun d'eux est subordonné, — 2° en quel sens et comment il peut en être privé.
l. Celle partie élait la seule avant la loi de 1889, qui, nous l'avons vu, a considérablement allongé Tarlicle 8 en y insérant les règles relatives à la nationalité d'origine et à la naturalisation. Voy. suprù^ p. 20, note 1.