I. Les droits politiques
45. Leur caractère distinctif est très apparent. Ce sont ceux qui consistent, pour les particuliers, dans la participation à Fexercicede l'autorité publique etdes pouvoirsquila représentent; ce sont ceux par lesquels les particuliers prennent part, directement ou indirectement, au gouvernement du pays. Ils se résument dans le droit d'élire et d'être soit élu, soit nommé aux fonctions publiques, celles par lesquelles on participe aux pouvoirs législatif , exécutif et judiciaire. Les particuliers participent au pouvoir législatif par Télectorat, droit d'élire, par l'éligibilité, droit d'être élu et de siéger aux assemblées nationales, départementales et communales : Parlement, conseils généraux, conseils municipaux. Ils participent au pouvoir judiciaire par les fonctions de juré, de juge, d'arbitre, etc. Ils participent au pouvoir exécutif par les charges ou fonctions qui* existent à .tous les degrés de la hiérarchie administrative.
Ce sont là les droits politiques proprement dits.
On y assimile traditionnellement quelques droits qui, quoique ne consistant pas à vrai dire dans une participation au gouvernement, sont considérés comme formant une dépendance de la capacité politique : droit d'être témoin dans les actes authentiques, car c'est exercer un droit d'ordre politique que concourir à donner l'authenticité à un acte, droit de servir dans l'armée française, d'exercer la profession d'avocat, etc. 11 en est d'autres sur le caractère desquels il peut y avoir doute, notamment les fonctions de tutelle ; être tuteur, subrogé-tuteur, membre d'un conseil de famille, sont-ce là des droits politiques ou des droits, civils? La question sera traitée plus tard ; il faut, pour l'instant, s'occuper seulement des droits qui sont ou des droits politiques ou des dépendances incontestées de la capacité politique.
On les appelle souvent droits de garantie et la dénomination est expressive parce que ces droits n'ont aucune valeur en eux-mêmes ; ils n'en ont que comme garantie des autres. Les seuls droits ayant une valeur propre sont les droits civils; leur possession assurée constitue la liberté civile. Quant aux droits politiques, dont la jouissance reconnue et assurée constitue la liberté politique, ils n'ont de valeur que
comme moyen d'assurer la conservation et la jouissance des premiers, en d'autres termes comme garantie ; ils ne sont pas un but par eux-mêmes, mais seulement un moyen. L'expérience a montré que l'Etat peut devenir envahisseur, qu'il peut aller jusqu'à absorber l'individu ; la crainte des abus rend la défiance légitime ; les particuliers participent à l'exercice de Tautorité afin qu'elle ne dévie pas de sa mission et n'agisse que conformément à l'intérêt commun. De là les droits politiques. 11 en résulte qu'ils sont moins des droits, au sens exact du mot, que des fonctions sociales exercées dans rintérêt commun*. Etre juré, par exemple, n'est pas un droit mais une fonction sociale, si bien que celui qui s'y refuse est passible d'une amende et tel est le caractère commun de tous les droits politiques.
46. Le point de vue général est autre de nos jours ; on voit en eux des droits et la question se pose alors de savoir à quelles conditions les français en ont la jouissance et l'exercice.
L'article 7 ne dit à cet égard qu'une chose : c'est que ce point est réglé par les lois constitutionnelles et électorales, c'est-à-dire par les lois politiques. Gela est vrai pour chacun des droits politiques pris isolément ; les lois constitutionnelles et électorales règlent à quelles conditions chacun de ces droits (électorat, éligibilité,etc.) est subordonné. Mais,indépendamment des conditions d'exercice spéciales à chaque droit politique, c'est une question de savoir si les droits politiques, en général et pris en bloc, ne correspondent pas à un état particulier, à une qualité juridique dont ils seraient l'apanage : la qualité de citoyen. La qualité de français suffirait à donner la jouissance des droits civils (article 8, l""' partie) ; à celle de citoyen seraient inhérents les droits politiques.
L'ancien article? (rédaction de 1804) constatait explicitement l'existence légale de cette qualité de citoyen, distincte de la qualité de français et formant un état particulier: « L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité « de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que « conformément à la loi constitutionnelle. » L'article 8 porte à son tour que « tout français jouira des droits civils ». Du rapprochement des articles 7 et 8 résultait l'existence des deux qualités distinctes de français et de citoyen.
1. Voy. Courcelle-Seneuil, Etudes sur la science sociale^ p. 229 et s.
L'article7 nouveau (rédaction de 1889) est tout autre. Le législateur de 1889 a effacé et voulu effacer la dénomination de citoyen. Le texte actuel dit seulement que les conditions d'exercice des droits politiques sont réglées par les lois constitutionnelles et électorales. 11 n'en est pas moins vrai, si le mot n'est plus dans l'article 7, qu'il existe dans la langue française et est employé dans d'autres textes. Le citoyen est le français considéré au point de vue des droits politiques. C'était avant la loi de 1889 et c'est encore une question de savoir en quoi consiste, d'où résulte cette qualité de citoyen et si elle constitue un état particulier, distinct, d'où dépendent les droits politiques. Ce point est très obscur dans l'état de nos lois.
11 y a une classe de français à propos desquels la distinction des deux qualités, l'une conférant la capacité civile ou l'aptitude à jouir des droits civils, l'autre conférant la capacité politique ou l'aptitude à jouir des droits politiques, est nettement établie : ce sont les indigènes algériens. Les actes qui règlent leur condition ont été cités précédemment à propos de la naturalisation : le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et deux décrets du 24 octobre 1870. 11 résulte de ces actes que les indigènes algériens sont français depuis la conquête ; donc, sous réserve des particularités tenant à la législation coloniale et qu'il est inutile de relever ici, ils jouissent des droits civils et échappent aux mesures prises ou autorisées en matière civile contre les étrangers. C'est l'application directe de l'article 8 (1'^ partie). Sont-ils citoyens, ou, en d^ autres termes, ont-ils les droits politiques ? La question est autre. Ils n'étaient pas citoyens d'après le sénatus-consulte de 1865; les indigènes algériens n'acquéraient l'aptitude aux droits politiques que par la naturalisation, qui pour eux, sous l'empire du sénatus-consulte, fut un moyen non de devenir français, mais d'acquérir la qualité de citoyen. Les décrets du 24 octobre 1870 ont changé cela en partie ; les indigènes Israélites ont reçu collectivement la qualité de citoyen, par conséquent les droits politiques, et les indigènes musulmans continuent à n'acquérir cette qualité que par la naturalisation. La distinction, quant à ceux-ci, est donc très nette et les deux qualités de français et de citoyen sont séparées.
La distinction, qui est formelle dans ce cas, existe-t-elle
aussi pour la France continentale ? C'est au moins très douteux et il est vraisemblable que non. Ce point demande quelques explications, car la solution de maintes questions pratiques en dépend.
47. La distinction existait incontestablement en 1801; de là Tancien article 7, qui opposait la qualité de français, d'où dérivent les droits civils, à la qualité de citoyen, d'où dérivent les droits politiques. Mais les lois ultérieures ont effacé la distinction; on peut le soutenir du moins. L'article? ancien visait dès lors un état de choses disparu et le législateur de 1889 a été bien avisé d'écarter un mot qui, en droit, ne correspondait plus à un état particulier. C'est un point d'histoire curieux et qui conserve, on va le voir, une importance pratique actuelle.
Si on remonte en arrière, on constate que dans l'ancienne France le mot citoyen n'avait pas de sens précis et était d'ailleurs peu usité. Tout membre de la nation était citoyen ; les mots français et citoyen étaient synonymes. C'est seulement après 1789, quand la participation des particuliers à la gestion des affaires publiques devint régulière et permanente, que les deux mots furent séparés comme exprimant deux qualités différentes.
On distingua d'abord deux sortes defrançais, ou de citoyens, puisque traditionnellement les deux mots étaient synonymes. Alors s'introduisit dans l'usage une locution qui est restée usitée pendant quelque temps, celle de citoyen actif. Tout français est citoyen : c'est de tradition ; seulement l'exercice des droits politiques est subordonné à certaines conditions ; celui qui les remplit n'est pas seulement citoyen ou français, mais citoyen actif, c'est-à-dire qu'il a l'exercice des droits politiques (Constitution des 3-14 septembre 1791, titre III, chap. I, sect. 1, art. 2).
Cette qualification de citoyen actif ne tarda pas à être discréditée. Elle prêtait aux quolibets, car l'existence de citoyens actifs impliquait celle de citoyens inactifs et on aima mieux n'être pas citoyen du tout que d'être citoyen inaclif. C'est ainsi qu'on fut conduit à séparer la qualité de citoyen de celle de français, à faire de la première un titre à part conférant la capacité politique. D'après la Constitution de l'an VIll notamment, sous l'empire de laquelle fut fait le Code civil et à laquelle renvoie l'article 7, six conditions étaient
nécessaires pour être citoyen. La société ne confère les droits politiques qu'en vue de sa propre sûreté ; elle ne les confère pas à tous les français, mais seulement à ceux qui paraissent offrir des garanties suffisantes. L'article 2 porte: « Tout « homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et « un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique « de son arrondissement communal, et qui a demeuré pen- « dant un an sur le territoire de la République, est citoyen « français. » Donc, pour être citoyen, il fallait : 1® être français, — 2® du sexe masculin, — 3® âgé de vingt et un ans, — 4o inscrit sur les registres civiques de la commune, — 5<* avoir séjourné sur le territoire français pendant un an depuis l'inscription, d'où il résulte qu'on n'était citoyen qu'à vingt-deux ans au plus tôt, — 6° n'être dans aucun cas de suspension. « L'exercice des droits de citoyen français est sus- « pendu, dit l'article S, par Fétat de débiteur failli ou d'hé- « ritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession « totale ou partielle d'un failli, par l'état de domestique à « gages attaché au service de la personne et du ménage, par « l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contu- « mace. » D'où étaient français sans être citoyens : ^^ les femmes, 2® les mineurs de vingt et un ans, 3' les majeurs non inscrits sur les registres civiques ou n'ayant pas un an de séjour depuis leur inscription, 4® ceux dont l'état de citoyen était suspendu.
C'est un système simple et clair ; c'est celui auquel se référait l'article 7 (rédaction de 1804) ; pour avoir les droits civils, il suffit d'être français, pour avoir les droits politiques, il faut en outre être citoyen et cette qualité s'acquiert conformément à la loi constitutionnelle, c'est-à-dire conformément à la Constitution de l'an VIU.
Qu'est devenu ce système depuis 1804 ?
Deux points sont certains. D'abord, depuis que la Constitution de l'an VIll a cessé d'être en vigueur, c'est-à-dire depuis 1814, aucune loi n'a réglé ni même prévu la qualité de citoyen, ni par suite arrêté les conditions moyennant lesquelles elle est acquise. Ensuite, des lois nombreuses, cessant de considérer les droits politiques dans leur ensemble comme dépendant d'une qualité distincte, ont réglé les conditions sous lesquelles chacun d'eux séparément peut être exercé*.
1. Pour être électeur, il faut être majeur de vingt-un ans et avoir en outre
Et alors, si aucune loi n'arrête ce qu'est de nos jours la qualité de citoyen, si, d'autre part, des lois spéciales règlent les conditions d'exercice de chacun des droits politiques, ne faut-il pas conclure que la qualité de citoyen, considérée comme donnant d'une manière générale l'aptitude aux droits politiques, n'existe plus ? La conséquence serait que l'article 7 du Code n'a eu un sens précis et une portée pratique que tant qu'a duré la Constitution de l'an VIll, que tout français, à l'heure actuelle, jouit des droits politiques comme des droits civils sous la seule réserve, pour les uns et pour les autres, de remplir les conditions spéciales auxquelles l'exercice en est subordonné, enfin que tout français a la plénitude des droits civils et politiques lorsqu'aucune condition particulière n'est exigée. En d'autres termes, après bien des alternatives, nous en serions revenus à l'état de choses antérieur à 1789, dans lequel le laot citoyen n'avait pas un sens propre et légal, une signification précise en droit.
Cette manière de voir était très soutenable avant la loi de 1889 ^ Elle paraît vraiment certaine depuis cette loi, qui, remaniant l'article 7, en a fait disparaître toute mention de la qualité de citoyen. La qualité de citoyen n'est plus distincte de celle de français; les conditions d'aptitude quant à la jouissance et à l'exercice des droits politiques sont fixées par la loi pour chaque droit considéré en particulier.
Telle n'est pas cependant l'interprétation qui a prévalu en
résidé pendant un certain temps dans le lieu où on prétend voter ; six mois de résidence suffisent pour donner le droit de concourir à la nomination des députés (loi du 30 novembre 1875, art. 1) et à celle des conseillers municipaux (loi du 5 avril 1884, art. 14). Pour être éligible, il faut avoir vingt^cinqou quarante ans suivant qu'il s'agit de la Chambre des députés ou du Sénat (loi du 30 novembre 1875, art. C, loi du 9 décembre 1884, art. 4). Pour être juré, il faut avoir trente ans (loi du 21 novembre 1872, art. 1). Pour être juge de paix ou suppléant de juge de paix, il faut avoir trente ans (Constitution de l'an Ilf, art. 200, encore aujourd'hui observé, voy. Dalloz, Répei^toire, V* Organisation judiciairet no 449). Pour être juge titulaire ou suppléant d'un tribunal de première instance, il faut avoir vingt-cinq ans ; il faut en avoir vingt-sept pour être président ou vice-président de tribunal ou conseiller de Cour d'appel, trente pour être conseillera la Cour de cassation, vingt-deux pour être substitut d*un procureur de la République, vingt-cinq pour être procureur de la République, substitut d'un procureur général ou avocat général, trente pour être procureur général (loi du 24 messidor an IV (12 juillet 1706), art. 3, loi du 20 avril 1810, art. 64 et 65).
1. Voy. en ce sensDemante, Définition légale de la qualité de citoyen français j Revue critique, année 1869, p. 164 et 208.
jurisprudence. Diaprés plusieurs arrêts *, les articles 2 et 5 de la Constitution de Tan VIII seraient encore en vigueur. Dans son ensemble, Tacte de Tan VIII n'est plus qu'un document historique ; mais l'article 7 du Gode, en renvoyant aux articles relatifs à la qualité de citoyen, les aurait sauvés de l'abrogation, de telle sorte qu'ils auraient survécu, non plus comme dispositions constitutionnelles mais comme dispositions organiques.
Ils auraient survécu, mais sous la réserve des modifications apportées ultérieurement. Ainsi il est certain que l'inscription sur les registres civiques n'est plus nécessaire, puisque ces registres ont cessé d'être tenus. Il existe bien encore diverses listes relatives aux droits politiques : listes électorales, listes du jury, etc.; mais ces listes, spéciales à tel ou tel droit, n'ont plus aucun rapport avec la qualité de citoyen.
Il est certain en second lieu que les conditions d'âge fixées par la Constitution de l'an VIII pour l'acquisition de la qualité de citoyen ne sont plus applicables en ce qui concerne quelques droits politiques à propos desquels des lois spéciales ont établi des conditions d'âge déterminées : tels sont l'é- [lectorat et l'éligibilité politiques, le droit d'être juré, etc. Quant aux droits politiques pour lesquels aucune loi spéciale n'établit des conditions d'âge déterminées, les règles de l'an VIII doivent être appliquées ; mais une controverse existe à cet égard parmi ceux qui soutiennent que les règles de l'an VIII sur l'acquisition et la perte de la qualité de citoyen sont encore en vigueur ^
Aux yeux de certains auteurs, la qualité de citoyen n'est plus acquise seulement à vingt-deux ans, mais à vingt et un ans. En effet, dit-on, les registres civiques n'existent plus ; or, sous rempire de la Constitution de Tan VllI, les majeurs de vingt et un ans n'avaient la qualité de citoyen qu'après avoir résidé en France pendant douze mois à partir de leur inscription sur ks registres ; Tinscription sur les registres étant devenue impossible, il ne peut plus être question de différer pendant douze mois l'acquisition de la qualité de citoyen pour les mail) Cass. 22 juin 1887, D. P. 1887. I. 281.
(2) Voy. sur celte controverse Oemolombe^ De la publication^ des effets et de ^application des lois en général, p. 146; — Cfr. Demante, op. latid.j Revue i^'ilique, année 1869, p. 173.
jeurs de vingt et un ans; cette qualité leur est acquise dès leur majorité.
Aux yeux d'autres auteurs, Tannée de séjour sur le territoire français ne peut plus sans doute avoir pour point de départ rinscription sur les registres civiques, puisque ceux-ci n'existent plus; mais, comme les articles 2 et 5 de la Constitution de Tan VI 11 sont encore en vigueur, il faut en conserver tout ce qui est compatible avec la disparition des registres civiques. Or, lesprit de la Constitution de Tan VIII était de n'accorder la qualité de citoyen aux majeurs de vingt et un ans qu'après l'expiration d'un délai de douze mois. Donc, nul français n'est citoyen qu'après Texpiration d'une année à dater du moment où il aurait pu se faire inscrire sur les re-, gistres civiques s'ils existaient encore, c'est-à-dire à compter de sa majorité ; d'où la qualité de citoyen continue d'être acquise seulement à vingt-deux ans.
Sous réserve de cette controverse, certains auteurs soutiennent donc, et la jurisprudence avec eux, que les articlesâ et S de la Constitution de l'an VI 11 sont encore en vigueur; c'est à ces textes, disent-ils, que l'article 7 du Code renvoyait en 1804 et c'est à eux qu'il renvoie aujourd'hui, car le législateur de 1889, en modifiant cet article, a voulu régulariser et non pas innover. En d'autres termes, la qualité de citoyen reste distincte de celle de français.
48. Quels intérêts pratiques présente ce débat? Voici les principaux.
A. L'article S de la Constitution de l'an Vlll suspend l'exercice des droits de citoyen pour les débiteurs faillis, les domestiques attachés au service de la personne et les individus qui sont en état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace. Cette disposition est certainement inapplicable aux droits politiques qui ont fait l'objet d'une réglementation spéciale à cet égard dans des lois postérieures. Par exemple, la loi du 21 novembre 1872 sur le jury décide dans son article 4 que les domestiques et serviteurs à gages ne peuvent pas être jurés ; l'article 2 contient la même règle en ce qui concerne les faillis non réhabilités. L'électorat et l'éligibilité sont formellement déniés aux débiteurs faillis par les articles 15 et 27 du décret-loi du 2 février 1852. Inversement, les domestiques et serviteurs à gages jouissent du double droit d'oleclorat et d'éligibilité ; aucun texte ne le dit formel-
lement, mais cela résulte des textes d'une manière implicite.
La règle inscrite dans l'article 5 de la Constitution de l'an VIII est-elle encore applicable aux droits politiques n'ayant fait l'objet d'aucune réglementation nouvelle à cet ^rd dans les lois postérieures ? La question s'est posée à propos de certains droits qui sont considérés comme des dépendances de la capacité politique.
a) L'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat prescrit que les actes notariés doivent être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins citoyens français. La disposition est d'autant plus remarquable que le législateur se montre parfois moins exigeant ; aux termes de l'article 37 du Code civil, les témoins aux actes de l'état civil peuvent être étrangers et l'article 980 admet qu'il suffit, pour être témoin à un testament, d'être français jouissant des droits civils. Quand il s'agit d'un acte notarié, les témoins doivent être citoyens et cela sous peine de nullité (article 68 de la loi de ventôse).
Voilà un droit politique, ou considéré comiùe tel, pour l'exercice duquel la qualité de citoyen est exigée sans autre explication. Comment faut-il comprendre cette exigence? Sous la Constitution de l'an VIII, aucune hésitation ; les commerçants en état de faillite, les domestiques attachés au service de la personne ne pouvaient pas être témoins. Si l'article 5 de la Constitution de l'an VIII est toujours en vigueur, il faut donner encore la même solution. Et alors quelle singularité ! Le domestique attaché à la personne jouit des prérogatives les plus importantes : il est électeur ; il ne peut pas être témoin dans un acte notarié. Si au contraire les articles 2 et 5 ne sont plus en vigueur, si les conditions d'aptitude à l'exercice des droits politiques sont déterminées par la loi pour chaque droit considéré isolément, les faillis non réhabilités, les serviteurs à gages peuvent être témoins dans un acte notarié, puisqu'aucun texte ne leur enlève le droit de rêtre.
6) Les lois sur la presse et le colportage ont soulevé des questions analogues. La presse a voulu être le quatrième pouvoir de FEtat, d'autres disent que c'est le premier ; être gérant d'un journal devient dès lors un droit politique, au moins une dépendance de la capacité politique. Aussi la loi du H mai 1868 sur la presse s'exprimait-elle ainsi dans son
article 1 : « Tout français majeur et jouissant de ses droits (( civils et politiques peut, sans autorisation préalable, pii- « blier un journal. » La loi du 9 mars 1878 sur le colportage s'exprimait de même dans Tarticle 1 : « Les déclarants devront « attester qu'ils sont français et qu'ils n'ont pas été privés « de leurs droits civils et politiques. »
Gela voulait-il dire qu'il faut être citoyen au sens de l'article 7 du Gode civil, c'est-à-dire conformément aux articles 2 et S de la Gonstitution de l'an VIII ? L'affirmative s'imposait si on admettait que les articles 2 et 5 étaient encore en vigueur : le failli non réhabilité, le serviteur à gages ne pouvaient être gérants d'un journal. Si on admettait au contraire que les articles 2 et S n'étaient plus en vigueur, que l'exercice de chaque droit politique, considéré isolément, appartenait à tout français majeur non frappé de déchéance par un texte spécial, les faillis et les serviteurs à gages pouvaient être gérants d'un journal.
La loi sur la presse du 29 juillet 1881, actuellement en vigueur, semble écarter la controverse. « Tout journal ou écrit « périodique aura un gérant, dit l'article 6. Le gérant devra « êtrefrançais,majeur,ayantlajouissancedeses droits civils « et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamna- « tion judiciaire. » Le texte paraît bien indiquer que les déchéances résultant de l'article 5 de la Gonstitution de Fan VIII ne sont plus applicables au droit politique d'être gérant d'un journal ; pour exercer ce droit, il suffit d'être français et majeur, d'avoir la jouissance de ses droits civils ; la déchéance du droit n'atteint que ceux qui sont privés de leurs droits civiques par une condamnation judiciaire. Les serviteurs à gages ne sont pas dans ce cas, ni même les faillis non réhabilités, car un jugement déclaratif de faillite n'est pas une sentence de condamnation. Pourtant, la Gourde cassation a jugé qu'un commerçant failli ne peut être gérant d'un journal '.
1. Cass. 22 juin 1887, D. P. 1887. I. 281, Sir. 1887. I. 3i2. C'est un arrêt des chambres réunies. La Cour de Paris, par arrêt du 12 juin 1886 (O.P. 1886. H. 138, Sir. 1887. 1 .189), avait jugé que le failli non réhabilité peut être gérant d'un journal. L'arrêt fut cassé à la date du 17 décembre 1886 (D. P. 1^7. L 281, Sir. 1887. 1. 189). La Cour de Caen se prononça sur renvoi dans le même sens que la Cour de Paris (24 mars 1887, D. P. 1887. I. 281, Sir. 1887. L 342). C'est alors qu'intervint l'arrêt rendu par les chambres réunies le 22 juin 1887. L'arrêt est antérieur à la modification que la loi de 1889 a fait subir à l'article 7 du Code civil; peut-être la Cour de cassation modifierait-elle sa jurisprudence si la question lui était de nouveau soumise.
Cest un vestige de la combinaison ancienne de l'article 7 du Code civil avec les articles 2 et 5 de la Constitution de Tan VUI.
c) Les articles 427, 428, 430 et 432 du Gode civil impliquent que les fonctions de tutelle ne peuvent être remplies que par des français ayant la qualité de citoyen. Si les articles 2 et 5 de la Constitution de Tan VIII sont encore en vigueur, les faillis non réhabilités et les serviteurs à gages sont incapables des fonctions de tutelle ; si au contraire la qualité de citoyen n'est plus distincte de celle de français, si les conditions d aptitude àTexercice des droits politiques, ou considérés comme tels, sont déterminées pour chaque droit par les lois qui le concernent, les faillis non réhabilités et les serviteurs à gages doivent être admis aux fonctions de tutelle, car ils n'en sont exclus par aucun texte.
B. L'article 2 de la Constitution de l'an VIII réservait aux hommes la qualité de citoyen. Les femmes, à Theure actuelle, sont privées de certains droits politiques par la disposition expresse ou au moins implicite de lois postérieures à la Constitution de Fan VIII et au Code civil ; la Cour de cassation a jugé que les lois constitutionnelles et électorales s'opposent à leur inscription sur les listes d'électeurs *. Fautil en dire autant des droits politiques dont la jouissance n'a été enlevée aux femmes par aucune loi : droit de figurer comme témoin à un acte notarié, de faire partie du jury, de gérerun journal ? Ces droits divers doivent être refusés aux femmes si l'article 2 de la Constitution de l'an VIII est encore en vigueur ; s'il ne l'est plus, la solution inverse doit être admise, car aucun texte n'enlève aux femmes les droits dont il s'agit. La prétention de faire partie du jury ne semble pas avoir été jamais émise par une femme; celle de figurer comme témoin à un acte notarié n'aurait aucune chance d'être accueillie, car l'article 37 du Code civil refuse aux femmes le droit d'être témoins aux actes de l'état civil et il serait étrange qu'elles pussent l'être aux actes notariés. Quant au droit de gérer un journal, la jurisprudence le refusait aux femmes 80US l'empire des lois antérieures à 1881 ^ ; elle admettrait sans doute la même règle à l'heure actuelle, pour les mêmes raisons qui lui font refuser ce droit aux faillis non réhabilités.
i. Cass. 16 mars 1885, O. P. 1885. 1. 105, Sir. 1885. I. 317. 2. Voy. Dalloz, Supplément au Répertoire^ V« Presse, no 178.
C. Des questions analogues se posent quand on admet que les articles 2 et 5 de la Constitution de Tan VIII sont toujours en vigueur et en outre que la qualité de citoyen continue d'ê- ' tre acquise seulement à Tàge de vingt-deux ans. Des lois postérieures au Code civil et à la Constitution de Tan VIU ont déterminé les conditions d*àge requises pour Texercice de certains droits politiques : il faut avoir vingt et un ans pour être électeur ou gérant d'un journal, vingt-cinq ans pour êtreéligible à la Chambre des députés, quarante pour être éligible au Sénat, trente pour être juré. Mais quelle est la majorité qu'il faut avoir atteinte pour exercer les droits politiques» propos desquels aucune condilion d'âge n'est déterminée par une loi particulière? La majorité de vingt et un ans suffit-elle, vu l'absence d'un texte en exigeant une autre, ou bien faut-il avoir la majorité de vingt-deux ans que la Constitution de l'an VIII exige pour l'exercice des droits de citoyen en général ?
Par exemple, il faut être citoyen français pour figurercomma témoin à un acte notarié. Les majeurs de vingt et un ans mineurs de vingt-deux ans sont-ils capables de l'être ? La solution négative s'impose si on admet que les articles 2 et Sde la Constitution de Fan VIII sont encore en vigueur et que la qualité de citoyen continue d'être acquise seulement à vingtdeux ans. L'affirmative doit être admise dans l'opinion contraire, vu l'absence d'un texte qui recule la majorité à cet égard au delà de vingt et un ans. La solution affirmative est seule raisonnable d'ailleurs. D'une part, il serait étrange qu'un français majeur de vingt et un ans, qui a le droit de voter, n'eût pas celui de figurer comme témoin dans un acte notarié. D'autre part, l'article 442 du Code civil ne déclare incapables des fonctions de tutelle que les mineurs^ ce qui doit s'entendre, d'après la terminologie du Code, des mineurs de vingtun ans et l'article 37 dit formellement qu'il suffit d'être majeur de vingt-un ans pour être témoin aux actes de l'état civil ; n'est-il pas étrange qu'un majeur de vingt et un ans puisse être tuteur, subrogé-tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin à un acte de l'état civil, et qu'il ne puisse pas jouer le rôle de témoin à un acte notarié?
Toutes ces anomalies et contradictions sont évitées dans le système qui considère les articles 2 et S de la Constitution de Tan VIII comme n'étant plus en vigueur et c'est un argument
de plus à Tappui de ce système*. La qualité de citoyen n'est plus distincte de la qualité de français ; l'exercice des droits politiques appartient à tous les français jouissant de leurs droits civils, c'est-à-dire à tous les français majeurs de vingt et un ans, sous la seule réserve des restrictions que les lois postérieures au Gode civil ont introduites pour certains droits politiques.