II. Les droits civils
49. Leur caractère distinctif est moins net que celui des droits politiques, en tout cas moins facile à spécifier. L'épitliète CïVîVest un qualificatif équivoque, qui n'a pas de sens par lui-même et n'en a pas d'autre que celui résultant des oppositions qu'il facilite. Ici, les droits civils sont ceux qui ne sont pas politiques ; plus précisément, ce sont les droits privés, autrement dit ceux que les personnes possèdent en leur seule qualité d'êtres humains, ou par suite de leurs rapports entre elles.
Les droits civils sont de trois sortes.
a) Ce sont d'abord les diverses applications de la liberté : liberté individuelle, ou faculté de disposer de sa personne sans pouvoir être entravé, contraint, à plus forte raison arrêté, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes tracées par elle, ce qui comprend l'inviolabilité de la personne et du domicile, la liberté de conscience, ou faculté de penser et d'exprimer sa pensée selon ses convictions, la liberté du travail, ou faculté de diriger à son gré son activité, etc. etc.
Ces facultés sont des droits en ce sens que chacun peut exiger qu'on les respecte en lui et qu'on en respecte l'exercice dans la mesure où la loi les reconnaît. Au point de vue de l'intérêt proprement dit, ces droits ne sont pas à beaucoup près les plus importants ; ils sont cependant les plus chers à l'homme, ceux dont il se montre le plus justement jaloux. L'avantage le plus sensible qu'ils procurent est la satisfac-
1. La valeur de rargument ne doit pas êlre exagérée, il faul remarquer en effet que certaines des contradictions signalées existaient sous Tempire du Code âvil combiné avec les articles 2 et 5 de la Constitution de l'an VIII. Ainsi les Biajeurs de vingt et un ans mineurs de vingt-deux ans pouvaient être témoins wx actes de Télat civil (art. 37 C. civ.) et ne pouvaient pas Télre aux acles notariés!
tion saine et vivifiante qui résulte de ce qu'on sait qu'on les possède ; ils sont l'expression de la dignité humaine.
Ces droits-là, applications diverses de l'idée de liberté, ont été appelés longtemps et sont appelés quelquefois encore droits naturels. 11 y a pour cela deux raisons : d'abord l'homme les tient de sa nature comme l'existence même et ils constituent la personnalité morale, ensuite ils ne sont pas particuliers au droit national de tel ou tel pays et l'homme les a en tant qu'homme.
11 est depuis longtemps d'usage de les grouper sous la dénomination de droits publics et voici l'origine de cet usage. Les constitutions de l'époque révolutionnaire les avaient appelés d'abord droits de f homme, c'est-à-dire droits que l'homme possède en tant qu'homme ; elles en firent l'objet des Déclarations des droits de f homme et du citoyen. On les retrouve sous ce nom en tête des Constitutions des 3-14 septembre 1791, du 24 juin 1793 et du 5 fructidor an 111. La Constitution du 22 frimaire an VIII, dont les auteurs aimaient peu les principes abstraits, abandonna la tradition. L'origine de l'expression droits publics est dans la Charte de 1814. Cette Charte, qui se présentait comme une œuvre de réparation, qui voulait rattacher au nouvel ordre de choses la génération de 1789, reprit les idées de la Déclaration ; seulement, l'expression droits de f homme sentant un peu son origine révolutionnaire, la Charte prit la chose sans prendre le nom, qu'elle remplaça par celui-ci : droits publics des français. C'est ce que fit aussi la Charte de 1830. La Constitution de 1848 revint à la tradition révolutionnaire ; on y trouve un chapitre II dont la rubrique est la suivante: Droits des citoyens garantis par la Constitution, La Constitution de 1852 adopta une forme éclectique : « La Constitution, ditrarticle 1, « reconnaît, confirme et garantit les grands principes procla- « mes en 1789 et qui sont la base du droit public des fran- (( çais. » Ce qui est ainsi confirmé, ce sont les anciens droite naturels ovi droits de r homme ^ appelés ensuite droits publics^ Ce sont en réalité des droits civils, puisqu'ils ne sont pas politiques.
b) Il existe une seconde catégorie de droits civils,^ qui
1. Les lois constitutionnelles de 1875 sont muettes à cet ëgard. Voy. sur ce point Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 387.
comprend tous les droits correspondant aux relations de famille.
Ces relations supposent un fait initial qui les établit: le mariage, la filiation, Tadoption, la parenté ; le droit de contracter mariage, de reconnaître des enfants pour leur donner un état civil, etc., sont des droits civils.
De ces relations résultent des devoirs, auxquels correspondent diverses facultés : la puissance paternelle, la puissance maritale, les droits de tutelle. Ce sont des droits civils. Quant à ces derniers, une tradition qui commence à s'effacer tendait à y voir un onusptiblicum^ une sorte de droit politique ; c'est une idée dont Texamen viendra plus tard.
Enfin, à ces relations on rattache traditionnellement un droit important : le droit pour les membres d'une famille, en cas de mort de Tun d'eux, de représenter le défunt. Le droit de succession est un droit de famille, donc un droit civil.
c) Dans une troisième catégorie de droits civils ou privés, il faut ranger tous ceux qui résultent des rapports de l'homme avec les biens, autrement dit les droits de patrimoine : la propriété et ses démembrements (usufruit, usage, servitudes), les rapports résultant des conventions, le droit de les conclure à propos des biens, les créances, enfin le droit, qui garantit tous les autres, d'adresser des réclamations aux juridictions compétentes.
50. Tel est le classement reçu des droits civils ou privés, c'est-à-dire des droits que les personnes ont individuellement ou par suite de leurs rapports entre elles : droits publics, droits de famille, droits de patrimoine.
Lorsque nous traiterons plus loin de la condition des étrangers, nous verrons que les règles reçues quant aux droits civils ou privés supposent des distinctions et sous-distinctions. Quant aux français, la règle est d'une simplicité parfaite : « Tout français, dit la première partie de l'article 8, jouira « des droits civils. » Le texte entend parler des trois sortes de droits civils. Tous les français en jouissent, sauf bien entendu le cas où ils en sont privés.
SECTION II. — De la perte des droits.
51. Sur la condition des français quanta leur participation aux droits reconnus, nous avons vu d'abord sinon quels sont les droits qu'ils peuvent avoir, au moins comment ces droits se divisent par espèces : droits politiques et droits civils qui sont de trois sortes. Il reste à voir comment ils peuvent en ôtre privés. C'est le système des incapacités et déchéances. De ce sujet nous ne ferons pour le moment que tracer l'ensemble, établissant un cadre où les détails viendront peu à peu se placer.
La règle générale est que nul ne peut être privé de ses droits ou de l'un d'eux que par application d'un texte formel de loi ; c'est ce qu'on exprime en disant que la capacité, Taptitude à être sujet de droits est de droit commun, que l'incapacité est d'exception. Plusieurs articles du Code civil contiennent l'application de cette idée générale : l'article 902 en matière de dispositions à titre gratuit, Tarticle H23 relativement aux conventions, l'article 139ien matière de vente. 11 est même admis que les lois qui prononcent ou autorisent des privations de droits, des incapacités ou des déchéances, doivent être interprétées restrictivement. Les incapacités sont des exceptions au droit commun et les exceptions sont de droit étroit, c'est-à-dire qu'elles doivent être limitativement restreintes aux cas prévus ; elles ne peuvent être étendues ni par induction, ni par analogie. Par suite, les cas de privation de droits peuvent être énumérés et l'énumération est limitative.
52. Ces privations se présentent sous deux formes quil faut bien se garder de confondre : tantôt c'est la jouissance d'un droit ou des droits en général qui est enlevée, tantôt seulement l'exercice.
Manifestement la privation de jouissance est plus profonde et plus grave que la privation d'exercice ; pour qui n'a plus la jouissance d'un droit, il est clair qu'il ne saurait être question de l'exercice de ce droit c'est-à-dire de le mettre en activité et en œuvre. A Finverse, on comprend qu'une personne possède un droit, en garde la jouissance de manière à pouvoir en recueillir le bénéfice, alors qu'elle n'a plus
Taptitude à l'exercer. La distinction est fondamentale.
53. Il y a des personnes, et en grand nombre, qui, tout en conservant la jouissance de leurs droits, n'en ont pas l'exercice. Ce sont celles qu'on appelle les incapables. Au sens juridique et technique du mot, on entend par là les personnes auxquelles la loi enlève l'exercice de leurs droits en leur laissant la jouissance. L'idée d'incapacité éveille alors celle de protection, de secours ; si la loi enlève aux incapables l'exercice de leurs droits, ce n'est nullement à titre de déchéance, c'est à titre de protection. L'âge, les infirmités, le sexe, certaines conjonctures de fait peuvent être des causes d'incapacité.
L'âge d'abord. Ainsi le mineur, qui, à raison de son âge, a besoin d'être protégé contre les autres et aussi contre luimême, est un incapable. Ses droits, dont il a gardé la jouissance mais dont il n'a pas l'exercice, sont exercés pour lui et en son nom par son tuteur.
Ensuite les infirmités. L'interdit, qui, à raison de sa folie, est privé de ses droits, est un incapable, c'est-à-dire que sa situation est semblable à celle du mineur : il garde la jouissance de ses droits, mais n'en a pas l'exercice (article 309). Les aliénés internés sans être interdits ont une situation analogue.
En troisième lieu le sexe. Il modifie les conditions d'exercice des droits. La femme mariée est incapable, en ce sens au moins qu'elle ne peut faire les actes de la vie civile sans l'autorisation de son mari (article 217).
Enfin certaines conjonctures de fait, comme par exemple Tabsence, qui modifie les conditions d'exercice des droits.
Tels sont les incapables de droit commun. L'article 1124 indique les mineurs, les femmes mariées, les interdits comme étant les incapables de droit commun, puis il ajoute : « et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains con- « trats. w Les cas sont épars dans le Gode et seront signalés peu àpeu. L'indication générale suffitpour marquer comment on peut être privé de l'exercice de ses droits sans en avoir perdu la jouissance. Aucune idée de déchéance n'intervient alors ; l'incapacité repose sur une idée de protection.
54. A côté des privations de simple exercice viennent les privations de jouissance, dont le caractère est tout autre ; elles altèrent bien plus profondément la condition des per-
lob JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS
sonnes. La personne qui est privée d'un droit ou de ses droits ne perd pas seulement l'aptitude à les mettre en action, c'està-dire à faire les actes par lesquels on les exerce et les aliène ; elle perd les droits eux-mèmes^,de sorte qu'elle n'est plus apte à en recueillir le bénéfice : il ne peut plus être question sous aucune forme de l'exercice des droits.
Les privations de jouissance sont de deux sortes.
Les unes sont prononcées au nom et à raison de certains intérêts d'ordre supérieur, d'ordre public, sans qu'il faille d'ailleurs y attacher aucune idée pénale de déchéance. Telles sont les privations indiquées dans les articles 442, 450, 909, 1595, 1596, 1597. Quelquefois on donne à ces privations le nom d'incapacités, quoique le mot vise plutôt les privations de simple exercice; seulement on dit alors que ce sont des incapacités de jouissance, par opposition aux incapacités proprement dites ou incapacités de simple exercice.
D'autres fois, les privations de jouissance sont prononcées non plus au nom d'un intérêt d'ordre général, mais à titre de peine, comme procédé de répression. Elles constituent plus précisément, plus exactement ce qu'on appelle des déchéances. 11 en existe en matière civile. Dans Tordre des droits de famille, la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés s'occupe, dans son titre I, de la déchéance de la puissance paternelle ; elle est encourue par les père et mère dont certaines circonstances font supposer ou établissent l'indignité. Dans l'ordre des intérêts pécuniaires, on peut citer comme exemple les déchéances prononcées par les articles 299, 618, 792 et 1442. Enfin les déchéances de ce genre abondent en matière pénale.
55. Il y a ainsi, en ces matières, des distinctions de langage qui répondent à des différences au fond. Exercice et jouissance des droits, incapacités simples, incapacités de jouissance, déchéances, chacun de ces mots, dans la langue juridique, a une portée distincte ; ils ne doivent ni ne peuvent être pris les uns pour les autres.
56. Terminons sur ce point par l'indication de deux notions complémentaires .
a) Souvent la loi, quand elle prononce ou autorise une privation de droits, précise la nature de cette privation ; alors aucune difficulté ne se présente. Quand elle ne le fait
pas, à quoi reconnaît-on s'il s'agit d'une privation de jouissance ou seulement d'exercice ? Une règle infaillible existe à cet égard.
Si la loi entend enlever un droit ou un ensemble de droits sans vouloirtoucher à 1^ jouissance mais seulement à l'exercice, elle délègue une autre personne, mandataire légal qui exercera le droit ou les droits aux lieu et place de l'incapable, ou bien elle fixe certaines conditions dont l'accomplissement lève l'incapacité. C'est ainsi que le mineur est frappé seulement d'une incapacité d'exercice, car l'article 450 donne pouvoir au tuteur de le représenter dans les actes de la vie civile ; il en est de même pour l'interdit, car l'article 509 dit que les règles sur la tutelle des mineurs sont applicables à celle des interdits ; il en est de même enfin pour la femme mariée, car l'autorisation maritale lève l'incapacité dont la femme est frappée (articles 217 et suivants).
Si au contraire la loi, enlevant à une personne un droit ou un ensemble de droits, n'en délègue pas l'exercice à une autre personne qui les exerce au profit de la première, ou bien si elle ne fixe pas un mode d'habilitation spécial, c'est qu'elle entend que ce soit une privation de jouissance. Ainsi l'article 450 établit une privation de jouissance quand il défend au tuteur d'accepter la cession d'aucun droit contre son pupille; l'article 1 595 fait de même quand il prohibe la vente entre époux sauf dans trois cas exceptionnels et l'article 1596 quand il interdite certaines personnes de se rendre adjudicataires de certains biens.
b) La distinction de la jouissance et de l'exercice quant à l'étendue des privations de droits n'est pas possible pour tous les droits. Il en est qui ne la comportent pas ; ce sont ceux qui, à raison de leur caractère, de leur objet, ne sont pas susceptibles d'être exercés par autrui, par un représentant. Tels sont les droits politiques et aussi certains droits civils : le testament, qu'un tiers ne peut pas faire par représentation du testateur, la reconnaissance d'un enfant naturel, qui ne peut émaner que de l'auteur de l'enfant, le mariage, qui ne peut avoir lieu par procureur.
De là deux conséquences. D'abord, quant à ces droits, la privation d'exercice équivaut forcément à une privation de jouissance. En second lieu, dès qu'on recouvre la jouissance de pareils droits, on en recouvre par là même l'exercice.
Quand, par exemple, l'article 903 refuse au mineur le droit de disposer à titre gratuit, il s'agit forcément d'une privationde jouissance ; quand Tarticle 90 i autorise le mineur majeur de seize ans à disposer d'une partie de ses biens par testament, l'autorisation vaut quant à l'exercice et quant à la jouissance de ce droit. Il eu est de même pour l'incapacité de C(mtracter mariage dont l'homme est frappé jusqu'à dix-huit ans, la femme jusqu'à quinze ans (article 144) ; de même aussi pour l'incapacité relative à la conclusion des conventions matrimoniales; ceux que frappent ces incapacités n'ont ni la jouissance ni l'exercice des droits dont il s'agit et ceux qui n'en sont pas frappés ont l'exercice aussi bien que la jouissance de ces mêmes droits.
Aussi, est-ce une question de savoir si la simple privation d'exercice opère quant aux droits dont il vient d'être parlé; question délicate dont l'examen viendra plus tard, notamment à propos des règles de l'interdiction.
57. Il résulte de ce qui précède que, pour traiter dans son ensemble le sujet des privations de droits en ce qui concerne les français, il faudrait classer : 1** les cas de simple incapacité, de privation d'exercice, 2'' les incapacités de jouissance, établies au nom d'intérêts d'ordre public, 3* les déchéances proprement dites, ou privations de jouissance à titre de peine. C'est une grande partie du droit privé.
Pour les incapacités proprement dites, il suffit d'un renvoi : l'incapacité de la femme mariée sera étudiée au titre du mariage, celle du mineur au titre de la tutelle, celle des interdits et des aliénés au titre de l'interdiction. Il suffit encore d'un renvoi pour ce qui concerne les incapacités do jouissance : elles sont éparses dans le Gode civil et ailleurs. C'est seulement des déchéances qu'il faut parler ici.
Ce sujet conduit à la section II du chapitre II, au titre De la jouissance et de la privation des droits civils ; elle est intitulée : De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. C'est encore une partie du Code qui a été remaniée ; la modification principale est résultée de la loi du 31 mai 1854, qui abolit la mort civile, à laquelle était consacrée la section II.
Il n'y a pas seulement à ce propos des cas particuliers à prévoir, mais un ensemble d'idées, une sorte de système. Le sujet fait partie à la fois du droit pénal et du droit civil. H se
rattache même au droit pénal plus qu'au droit civil, car il s'agit de la portée civile des condamnations pénales, des conséquences civiles qu'entraînent les condamnations prononcées par les juges de répression. La valeur des règles admises à cet égard ne peut être appréciée qu'à la lumière des principes relatifs au droit de punir. Que doit être la peine pour atteindre son but légitime ? De là dépend la question de savoir si les privations de droits peuvent être légitimement et utilement employées comme moyen de répression. Nous n'avons pas à nous occuper de cet ordre d'idées. Le sujet n'intéresse le droit civil que par un côté, celui qui a trait : 1"* au caractère des déchéances encourues en matière pénale, 2° à la manière dont elles sont encourues, 3° à leur étendue.
58 . En ce qui concerne le caractère des privations d e droi ts résultant de condamnations pénales, il suffit d'observer qu'elles ont le plus souvent pour objet la jouissance des droits ; le condamné ne perd pas seulement l'exercice de ses droits ou de tel ou tel droit, mais le droit même, c'est-à-dire la jouissance. En effet, d'après le droit commun, les privations d'exercice ou incapacités sont des mesures de protection, étrangères à toute idée de pénalité ; pour devenir une peine, la privation d'un droit doit porter sur le droit lui-même, c'est-à-dire constituer une déchéance proprement dite.
Il n'en est cependant pas toujours ainsi. Parfois les condamnations pénales entraînent des privations de simple exercice, des incapacités au sens propre du mot. 11 en est ainsi notamment en matière criminelle proprement dite, c'est-àdire quand il s'agit des infractions qualifiées crimes ; les condamnations criminelles, à côté des déchéances de jouissance, entraînent l'interdiction légale, qui a trait à l'exercice des droits.
59. En ce qui concerne la manière dont sont encourues les privations de droits résultant de condamnations pénales, ces privations sont de deux sortes : elles sont encourues quelquefois à titre de peine principale, le plus souvent à titre de peine accessoire.
a) D'abord elles sont encourues quelquefois à titre de peine principale. Dans la langue du droit pénal, on appelle ainsi les peines établies par la loi pour les infractions qu'elle prévoit et qui sont ensuite appliquées par le juge dans chaque cas particulier aux auteurs des infractions ; elles sont pro-
noncoos par jugements ou arrêts. Ces peines principales sont établies par le Code pénal ; elles sont de degrés divers, depuis la peine de mort jusqu'à l'amende. Les articles 6, 7, 8, 9 et 464 du Code pénal en donnent Ténumération, que nous retrouverons tout à Theure.
Lorsqu'elle a été régulièrement appliquée, la peine principale prend fin de trois manières : 1® quand elle a été subie, si elle est temporaire, — 2° en cas de grâce accordée par le chef de TEtat (loi du 2S février 1875, article 3), — 3« par la prescription (articles 635 et suivants du Code d'instruction criminelle). Le délai après lequel une peine régulièrement prononcée n'est plus exécutée parce qu'elle est prescrite est do vingt ans s'il s'agit de peines criminelles, de cinq ans s'il s'agit de peines correctionnelles, de deux ans s'il s'agit de peines de simple police.
Tels sont les principes essentiels qui régissent les peines principales. Or il y a des privations de droits qui figurent dans l'échelle des peines principales : par exemple la dégradation civique, qui ne consiste que dans la déchéance soit des droits politiques, soit des droits civils.
b) Le plus souvent, les privations de droits sont encourues à titre de peine accessoire. On appelle ainsi, dans la langue du droit pénal, les privations de droits que la loi rattache aux peines principales pour en être le complément tantôt forcé, tantôt facultatif. La peine accessoire, ainsi envisagée, est contenue dans la condamnation à la peine principale ; elle en est la suite naturelle, légale et tacite. De là résultent deux conséquences.
1® La peine accessoire n'a pas besoin d'être prononcée par le juge, au moins quand elle est l'annexe forcée de la peine principale. Celle-ci seule est prononcée par le juge ; celle-là est encourue par voie de conséquence : la loi l'ajoute de droit à la peine principale.
2° La peine accessoire, qui est la suite de la condamnation à la peine principale, ne se confond pas avec cette peine. Elle modifie la condition du condamné quant à ses droits ; c'est une conséquence de la condamnation, conséquence qui, par suite, survivra à la peine principale. Dès lors, la peine accessoire, qui consiste en déchéances encourues, ne prend fin, en général, ni par l'expiration de la peine principale, le condamné qui a subi la peine principale restant frappé
des déchéances qu'a entraînées la condamnation, ni par la grâce, qui n'est qu'une remise de la peine principale et reste étrangère, en général, aux privations de droits résultant de la condamnation, ni par la prescription, qui, d'après l'article 635 du Code d'instruction criminelle, n'a trait qu'aux peines « portées par les jugements ou arrêts », c'est-à-dire aux peines principales. Aussi l'article 32 du Code civil porte : « En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le « condamné dans ses droits civils pour l'avenir. » Cet article concerne seulement la mort civile, mais il ne fait qu'appliquer une idée plus générale.
Comment donc disparaîtront les déchéances de droits résultant des condamnations pénales ? Si elles sont temporaires, elles disparaîtront à l'expiration du temps fixé ; si elles sont perpétuelles, elles ne disparaîtront que par un mode spécial établi et organisé pour elles : la réhabilitation, moyen d'effacer les conséquences civiles des condamnations pénales. « La réhabilitation, dit l'article 634 du Code d'instruction « criminelle, efface la condamnation et fait cesser pour Va- « venir toutes les incapacités qui en résultaient. »
60. Après avoir exposé quel caractère possèdent et de quelle manière sont encourues les privations de droits résultant de condamnations pénales, il reste à déterminer quelle en est, selon les cas, l'étendue. C'est le point qui intéresse le plus le droit civil. Les articles 22 et suivants du Code civil, quelques textes du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, quelques lois postérieures et notamment la loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile, contiennent à cet égard un ensemble d'idées qui forment une sorte de système et constituent la théorie des déchéances résultant des condamnations judiciaires.
Voici la règle générale. L'étendue de la déchéance varie selon la gravité de la peine principale dont elle est l'accessoire, selon que la peine principale est une peine de simple police, correctionnelle ou criminelle. C'est parla qu'en cette matière le droit civil et le droit pénal se rencontrent.
Examinons séparément les trois cas.
A. — Peines de simple police.