Elles sont établies pour les infractions légères, pour
celles qui sont le moins graves dans Téchelle des peines et que la loi appelle contraventions. Elles sont prononcées par les tribunaux de simple police. Ces peines sont au nombre de deux : Tamendo de un à quinze francs et Temprisonnement de un à cinq jours (articles 464, 465, 466 C. pén.). Quant aux déchéances accessoires, la règle est des plus simples : les peines de simple police n'en entraînent aucune, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de peines accessoires en matière de contraventions. Les faits sont peu graves ; les condamnations prononcées laissent intacts les droits civils et politiques du condamné.
B. — Peines correctionnelles.
62. Elles sont établies pour des infractions plus graves que les contraventions, pour celles qui sont qualifiées délits. Elles sont prononcées par les tribunaux correctionnels ou par les cours d'appel. Ces peines, d'après Tarticle 9 du Gode pénal, sont au nombre de trois : Tamende audessus de quinze francs, l'emprisonnement de six jours à un an et l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille. Cette dernière peine consiste précisément dans certaines déchéances ; elle constitue la peine accessoire en matière correctionnelle. L'article 42 du Code pénal porte: « Lestribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans , « certains cas, interdire, en tout ou en partie, Texercice des « droits civiques, civils et de famille suivants: l**de vote et « d'élection, 2° d'éligibilité, 3^ d'être appelé ou nommé aux « fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux (( emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou (( emplois, 4^ du port d'armes, 5° de vote et de suffrage dans (( les délibérations de famille, 6® d'être tuteur, curateur, si « ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille, « 7<> d'être expert ou employé comme témoin dans les actes, « 8® de témoignage en justice autrement que pour y faire de « simples déclarations. » L'article 43 ajoute : « Les tribunaux « ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article « précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée (( par une disposition particulière de la loi. »
De là plusieurs conséquences.
l"" Les juges ne peuvent prononcer la peine dont il s'agit que dans les cas où la loi les y autorise ; d'où, en principe,
les condamnations correctionnelles laissent intacts les droits du condamné.
2» Même dans les cas où les textes autorisent le juge à prononcer l'interdiction de certains droits, cette peine reste facultative. Toutefois, il y a des cas dans lesquels les déchéances, ou du moins quelques-unes d'entre elles, sont encourues de plein droit, spécialement en ce qui concerne les droits politiques. C'est ainsi par exemple que les lois électorales et la loi sur le jury excluent comme incapables les condamnés correctionnels pour escroquerie, outrages aux mœurs, etc. Les déchéances en matière correctionnelle sont de deux sortes : générales quand elles se produisent relativement à un ensemble de droits, spéciales quand elles se produisent relativement à un ou plusieurs droits déterminés ; les déchéances établies par les lois électorales et par la loi sur le jury sont spéciales.
3® En dehors des cas où il y a déchéance spécifiée, légale, le juge peut prononcer ou toutes les déchéances de Farticle 42 ou quelques-unes d'entre elles selon les cas, d'après son appréciation ; il est appelé à approprier la déchéance à l'infraction commise et attachera par exemple à une condamnation pour délit de chasse la privation du droit de port d'armes.
63. En même temps que le juge prononce la déchéance, il en fixe la durée. Dans quelques cas, elle est perpétuelle et alors elle ne prend fin que par la réhabilitation (articles IH et 175 C. pén.). Le plus souvent elle reste temporaire et alors elle prend fin au terme fixé.
Les effets sont encourus le jour où la condamnation est devenue définitive. Or le délai d'appel est de dix jours en matière correctionnelle (article 203 G.d'inst. crim.);d'où les condamnations correcti(mnelles deviennent définitives s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai de dix jours et, s'il y a eu appel, à partir de l'arrêt rendu.
Il y a cependant des cas où la déchéance n'est encourue qu'à partir du jour où la peine est subie (articles 387, 388 in Âwe,401.2«G. pén.).
G. — Peines criminelles.
64. Les peines dites criminelles sont établies pour les infrac-
tions les plus graves, celles qui sont qualifiées crimes. Elles sont prononcées par les cours d'assises, seules compétentes pour connaître des crimes. Elles sont au nombre de sept, indiquées par les articles 7 et 8 du Code pénal. Trois sont perpétuelles : la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité et la déportation ; quatre sont temporaires : les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion et le bannissement. Il yen a bien une huitième, la dégradation civique, mais celle-ci ne consiste précisément qu'en des déchéances. Elle est quelquefois peine principale ; le plus souvent elle n'est que peine accessoire.
Telle est l'échelle des peines criminelles. Elles entraînent toutes comme appoint inévitable et forcé, légalement, deux peines accessoires : la dégradation civique et l'interdiction légale.
1°- La dégradation civique. L'article 28 du Code pénal le dit pour les peines temporaires, la loi du 31 mai 18Si (article 2) pour les peines perpétuelles. Donc, depuis 1854, toute peine criminelle, sans exception, entraîne la dégradation civique. Les effets de la dégradation civique sont décrits par l'article 3i du Code pénal. Elle fait perdre d'abord les droits politiques et de là vient son nom de dégradation civique^ puis quelques droits civils ou de famille. Au surplus, l'article 34 contient Ténumération, qui est limitative. La dégradation civique ressemble beaucoup à l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, peine correctionnelle indiquée par l'article 42 du Code pénal. Entre les deux il existe pourtant trois différences importantes. D'abord les effets de la dégradation civique sont indivisibles; ils ne peuvent pas se produire en tout ou en partie et forment un ensemble. D'autre part, la dégradation civique est la conséquence forcée de toute condamnation à une peine criminelle et n'a pas besoin, par conséquent, d'être prononcée. Enfin elle est perpétuelle et ne cesse que par la réhabilitation.
2® L'interdiction légale. Elle est ainsi nommée par opposition à l'interdiction pour cause de démence ou interdiction judiciaire (article 489 C. civ.). L'article 29 du Code pénal en fait une conséquence des peines criminelles temporaires, à l'exception du bannissement. La loi de 18S4 (article 2) en fait une conséquence des peines criminelles perpétuelles. Donc, depuis 1854, toute peine criminelle, sans exception, emporte interdiction légale.
Les effets de ririterdiction légale sont arrêtés par l'article 29 du Code pénal. Elle fait perdre au condamné l'exercice de ceux des droits dont il ne perd pas la jouissance par l'effet de la dégradation civique. Il est mis en tutelle : un tuteur lui sera nommé « pour gérer et administrer ses biens », dit l'article 29 du Gode pénal.
lien est ainsi, dans une certaine mesure, à titre de protection. Celui qui est sous les verrous ne peut administrer ses biens ; il faut donc y veiller pour lui. L'article 30 du Gode pénal marque que tel est le but dans lequel est organisée la tutelle: « Les biens du condamné, dit-il, lui seront remis « après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra « compte de son administration. » Dans une certaine mesure aussi, l'interdiction légale intervient à titre de répression. On ne veut pas que le condamné conserve ses ressources, avec lesquelles il pourrait peut-être faciliter son évasion, en tous cas adoucir sa situation ; or l'égalité dans la peine est une nécessité de la répression ; c'est pourquoi le tuteur pourrait faire annuler les actes que le condamné interdit passerait. « Pendant la durée de la peine, dit l'article 31 du Code « pénal, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune « provision, aucune portion de ses revenus. »
Les deux points de vue combinés constituent le caractère même de l'interdiction légale. Ils entraînent et en même temps expliquent les trois conséquences suivantes.
a) A l'inverse de la dégradation civique, l'interdiction légale n'est pas perpétuelle ; elle n'est encourue que pendant la durée de la peine principale (article 29 G. pén.), car, comme moyen de protection, elle n'est nécessaire que pendant ce temps.
J) Il y a une peine criminelle qui ne l'emporte pas : c'est le bannissement. Cette peine, en effet, ne figure pas dans Ténumération, donnée par l'article 29 du Code pénal, des peines qui entraînent l'interdiction légale. Cela s'explique, car le banni, sauf qu'il est expulsé du territoire français (article 32 C. pén.), reste maître de sa personne et libre de ses actions : donc il peut veiller à l'administration de ses biens. L'idée de protection l'emporte encore ici.
c) L'interdiction légale n'est pas encourue en cas de condamnation par contumace, c'est-à-dire quand l'accusé n'est pas présent, ne s'est pas présenté ou n'a pas été arrêté ; elle
n'est encourue qu'en cas de condamnation contradictoire, c'est-à-dire quand Taccusé, étant présent, a été défendu. Le condamné aune peine criminelle, en effet, n'est en état d'interdiction légale, d'après l'article 29 du Code pénal, que pendant la durée de sa peine ; donc il cesse d'y être quand il a subi sa peine et il n'y est pas mis quand il ne la subit pas, c'est-à-dire quand il a été condamné par contumace. D'ailleurs il est soumis, comme contumax, à un régime spécial qui rend l'interdiction légale inutile et superflue : ses biens sont placés sous séquestre (articles 46S et 471 G. d'inst. crim.) et y demeurent placésjusqu'àceque la peine soit prescrite. A quoi servirait alors l'interdiction légale?
Au surplus, nous retrouverons l'interdiction légale à propos de l'interdiction judiciaire ; nous pourrons en comparer et, par là, en préciser les effets, particulièrement au point de vue de la question de savoir quel en est l'effet quant aux droits qui ne sont pas susceptibles d'être exercés par un tiers.
65. En résumé, les peines criminelles, sans distinguer entre celles qui sont perpétuelles et celles qui sont temporaires, emportent comme peines accessoires : toutes la dégradation civique, toutes aussi, sauf une, l'interdiction légale. Ce n'est pas d'ailleurs absolument à dire qu'il n'y ait entre les peines criminelles aucune différence quant aux déchéances encourues, car, indépendamment des déchéances générales, qui sont communes à toutes et qui résultent de la dégradation civique et de rinterdiction légale, quelques peines criminelles entrainentenoutredesdéchéances spéciales, c'est-à-dire ayant pour objet des droits déterminés. Par exemple, les individus condamnés pour attentats aux mœurs (article 334 C. pén.) sont déclarés par l'article 33S déchus de toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant un certain temps. Le même article 335 et la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés prononcent la déchéance de la puissance paternelle contre les père et mère condamnés pour les mêmes faits. Enfin la loi sur les récidivistes du 27 mai 1885, dans son article 19, autorise ou prescrit, à la suite des condamnations par récidive, une interdiction de séjour qui est une atteinte à la liberté élémentaire d'aller et de venir librement. Mais ce sont là des particularités. Il n'en reste pas moins vrai que, sauf ces particularités qui sont affaire de détail,
toutes les peines criminelles sont assimilées à ce point de vue : toutes entraînent la dégradation civique, toutes aussi, sauf une, Tinterdiction légale.
66. C'est au moins Tétat de choses actuel, tel qu'il a été réglé par la loi du 31 mai 1854. Jusqu'en 1854, c'est-à-dire sous l'empire du Code civil de 1804 complété par le Code pénal de 1810, le système était autre ; les peines criminelles avaient des conséquences civiles différentes selon qu'elles étaient perpétuelles ou temporaires.
Les trois peines criminelles perpétuelles, c'est-à-dire la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité et la déportation, emportaient une peine accessoire qui leur était propre, la mort civile. L'article 23 du Code civil l'attachait à la peine de mort ; l'article 1 8 du Code pénal retendait aux autres peines perpétuelles : travaux forcés à perpétuité et déportation; de sorte que, depuis 1810, les trois peines perpétuelles emportaient la mort civile * .
Les quatre peines criminelles temporaires (travaux forcés à temps, détention, réclusion et bannissement) entraînaient toutes la dégradation civique et toutes aussi, sauf le bannissement, l'interdiction légale (articles 28 et 29 C. pén.).
Ce système graduait ainsi l'étendue des peines accessoires d'après la gravité de la peine principale. Sous ce rapport, il était rationnel. Mais on a considéré que la mort civile, sorte de mise hors la loi, n'était plus en rapport avec nos mœurs ^^ ni par son nom, ni par son origine, ni surtout par ses effets.
Par son nom : il y avait quelque chose de choquant à ce que la loi réputât mort celui qui, en réalité, était encore vivant.
Par ses origines, car elle n'était pas autre chose qu'une transformation d'une des anciennes formes de l'esclavage : la servitude de la peine.
Enfin et surtout par ses effets. Us étaient vraiment excessifs. L'article 25 du Code civil, aujourd'hui abrogé, les énu-
1. Les effets de la mort civile se produisaient sans difticulté en ce qui concerne les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation ; mais à quoi bon, dira-t-on, la mort civile ajoutée à la mort naturelle ? Son utilité apparaissait dans trois cas : l^ en cas de condamnation par contumace, car le condamné, quoique condamné à mort, continuait de vivre, mais était mort civilement, — 2» même en cas de condamnation contradictoire^ si le condamné s'était évadé avant l'exécution, — S^ môme en cas de condamnation contradicloire suivie d'exécution, Cîir le condamné mourait frappé de mort civile et, comme tel, déchu de certains droits, notamment du droit de faire un testament.
nierait; il faut les relever, sans entrer d'ailleurs dans aucun détail, sauf à propos de l'un d'eux et on verra bientôt pourquoi. On tenait le mort civil pour mort légalement. De là trois conséquences.
1* Son mariage était dissous (article 2S, 8° et article 227). Son conjoint, veuf civilement, pouvait se remarier. Continuait-il la vie commune, il était en état de concubinage: des enfants venaient-ils au monde, ils étaient bâtards.
2° Sa succession était ouverte. Ses biens passaient à ses héritiers, aux héritiers du sang, car on lui refusait le droit de laisser un testament ; par suite, les legs qu'il faisait étaient sans valeur.
3® Les droits viagers qui se fussent éteints par sa mort naturelle s'éteignaient par sa mort civile. L'article 617 ledit à propos de l'usufruit, l'article 1865 à propos de la société, l'article 1939 à propos du dépôt, l'article 2003 à propos du mandat.
La fiction toutefois ne pouvait pas être poussée jusqu'au bout. Lorsque le mort civil conservait la vie naturelle, il fallait bien lui réserver les droits dont l'exercice était nécessaire pour l'entretenir et la défendre. Or il pouvait conserver dans plusieurs cas la vie naturelle. C'est manifeste en cas de condamnation aux travaux forcés ou à la déportation ; c'était encore possible en cas de condamnation à mort s'il s'agissait d'un condamné par contumace ou d'un condamné s'étant évadé. Il se pouvait même que le mort civil vécût libre, en cas de prescription de la peine principale ou en cas de grâce accordée en ce qui concernait la peine prin-l cipale. Dans ces cas, il pouvait être propriétaire, acquérir, aliéner, contracter. C'étaient des tolérances illogiques qui s'imposaient. Seulement, même alors, la condition du niort| civil était singulièrement rigoureuse.
1® Ses liens de famille étaient rompus par la mort civile, d'où cette conséquence qu'il ne pouvait plus désormais ni recueillir de succession, ni transmettre à ce titre (article 23,2*). Même ses enfants étaient pour lui des étrangers. Si, à saj mort, il laissait quelques biens, ces biens appartenaient à| l'Etat par droit de déshérence (article 33).
2® Des droits nombreux lui étaient enlevés. Ainsi il ne pouvait pas se marier (article 25, 7®), ni remplir une fonction de tutelle (article 25, 4^), ni être témoin, soit dans un acte
authentique, soit en justice. Ainsi encore il n'avait aucun ^ droit politique (argument a fortiori de l'article 34 du Code pénal). Il ne pouvait procéder en justice ni comme demandeur ni comme défendeur, si ce n'est sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui, en cas de besoin, lui était nommé par le tribunal (article 25, 6® G. civ.). Enfin certains contrats lui étaient interdits et il importe de noter particulièrement à cet égard la disposition de l'article 25, 3° : « Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, <( soit par donation entre vifs soit par testament, ni recevoir « à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. » On le tenait en quelque sorte comme indigne d'user du droit de disposer ou de recevoir à titre gratuit.
Tels étaient, dans leurs traits généraux, les effets de la mort civile. Et alors on comprend les griefs relevés contre elle. On lui reprochait :
1^ D'être excessive quant au condamné. Il est assurément nécessaire de frapper les coupables : la liberté n'est possible que là où la justice est inflexible pour les hommes de violence et de rapine ; mais il n'est jamais utile et il est toujours dangereux de les exaspérer en leur fermant toute possibilité d'un retour à une vie correcte, en les mettant ainsi hors la loi, hors de la vie civile.
2^ D'être impersonnelle, c'est-à-dire d'atteindre, en même temps que le condamné, d'autres personnes que lui, ce qui est un vice capital dans une peine. Elle atteignait le conjoint, puisque le mariage était rompu. S'il profitait de son veuvage civil pour contracter une nouvelle union, tout le monde le blâmait; s'il continuait la vie commune, il était réduit à vivre en concubinage et ne pouvait donner le jour qu'à des bâtards. Elle atteignait les enfants du mort civil et même tous ses parents, puisqu'il ne pouvait plus transmettre par succession et que les biens laissés à son décès revenaient à l'Etat. Il est inévitable assurément que la famille souffre des condamnations prononcées contre un de ses membres ; encore fdut-il que les effets de la peine ne l'atteignent pas directement.
67. Sous l'influence de ces considérations, l'abolition delà mort civile a été poursuivie sans relâche depuis 1804.
La première opposition qu'elle ait soulevée s'est fait jour
au Tribunat, en 1803, lors des travaux préparatoires du Gode
civil. 11 fallut recourir aux expédients pour faire passer le titre ; c'est à cet incident que se rattache l'établissement de la communication officieuse *.
Plusieurs tentatives dans le même but se sont succédé périodiquement. En 1831 et 1834, deux propositions d'abolition de la mort civile ont été soumises à la Chambre des députés, approuvées en principe, puis rejetées comme insuffisamment élaborées^ En 1849, une nouvelle proposition a été faite dans le même sens à l'Assemblée législative, mais les circonstances n'en ont pas permis la discussion^
En 1850, le vœu tendant à l'abolition de la mort civile reçut un commencement de satisfaction: une première atteinte fut portée à la mort civile par la loi du 8 juin 18S0, relative à l'une des trois peines qui emportaient mort civile, la déportation ; l'article 3 de la loi décide que la mort civile ne résultera plus à l'avenir des condamnations à la déportation. En supprimant dans ce cas la mort civile, la loi nouvelle étendait purement et simplement à la déportation le système du Code quant aux peines temporaires, c'est-à-dire que la déportation devait entraîner désormais la dégradation civique et l'interdiction légale. La mort civile, en effet, était particulièrement choquante en cas de déportation, parce que cette peine n'est applicable qu'aux crimes d'ordre politique. Se défendre est une nécessité, un devoir même pour les gouvernements, mais la réprobation pour les égarements politiques ne sera jamais celle qui atteint les crimes de droit commun.
Enfin la loi du 31 mai 18S4 a complété la réforme.
68. Elle n'a rien innové quant aux déchéances résultant des peines criminelles temporaires : ces peines entraînent toujours, comme par le passé, la dégradation civique et l'interdiction légale. 11 faut noter cependant une innovation introduite à peu près à la même date par la loi du 30 mai 1854, non pour toutes les peines criminelles temporaires, mais pour l'une d'elles : les travaux forcés à temps. Cette loi est relative au mode d'exécution de la peine des travaux forcés. Un décret du 27 mars 1852 avait substitué les colonies pénitentiaires aux bagnes et, pour faciliter la colonisation, l'article 9 du décret
1. Voy. Introduction, explication il u titre préliminaire du Code civil, p. 70.