‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 27 sur 173 · Aubry et Rau, I, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, I, p

3. Voy. le rapport présenté par Demanle, dans la Revue critique, année 1853, p. 90.

portait : « Les condamnés pourront obtenir partiellenient on « intégralement Texcrcice des droits civils dans la colonie. « Us pourront être autorisés à jouir ou à disposer de tout ou « partie de leurs biens. Les actes faits par les condamnés « dans la colonie jusqu'à leur libération ne pourront enga- « ger les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamna- « tien, ou ceux qui leur seront échus par succession, dona- « tien ou testament, à l'exception des biens dont la remise a « été autorisée. »

C'était une nouveauté, car jusque-là les effets de Tinterdiction légale duraient autant que la peine principale. La loi du 30 mai 18S4 a régularisé cette situation ; l'article 12 porte en effet : « Le Gouvernement pourra accorder aux condamnés « aux travaux forcés à temps l'exercice, dans la colonie, des « droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont « privés par leur état d'interdiction légale. Il pourra autoriser « ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie*de leurs « biens. — Les actes faits par les condamnés dans la colo- (( nie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens « qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux « qui leur seront échus par succession, donation ou testa- « ment, à l'exception des biens dont la remise aura été au- « torisée. — Le Gouvernement pourra accorder aux libérés (( Vexercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés « par les troisième et quatrième paragraphes de l'article 34 « du Code pénal. » En résumé, ce texte permet au Gouvernement de faire remise aux condamnés de tout ou partie des déchéances résultant soit de l'interdiction légale soit de la dégradation civique. Cela se rattache à tout un système de grâces partielles et graduelles facilitant aux condamnés leur rentrée dans la vie normale.

Sauf cette exception, le système des peines accessoires n'a pas été modifié en 18S4 pour les peines criminelles temporaires.

69. 11 Ta été au contraire du tout au tout pour les peines criminelles perpétuelles. En effet, la loi du 31 mai 1854 porte dans son article 1 : « La mort civile est abolie. » Elle l'est pour l'avenir, en ce sens que les condamnations ultérieures ne l'entraîneront plus ; elle l'est même pour le passé, dit l'article 5, dételle sorte que les condamnés qui, en 1854, étaient en état de mort civile par suite de condamnations antérieures

ont été relevés de cet état, réintégrés dans la vie civile et soumis désormais à un régime nouveau de déchéances ^ L'article 5 ajoute : « sauf les droits acquis aux tiers. » Par conséquent, les héritiers du condamné conservent les droits qu'ils ont recueillis dans sa succession, ouverte par la mort civile, à moins bien entendu d'arrangements volontaires de leur part. De môme, le mariage du condamné, dissous par la mort civile, reste dissous ; le conjoint reste libre de contracter, s'il ne Ta fait encore, une nouvelle union ; le condamné, relevé de la mort civile par la loi de 1854, a même liberté.

Abolissant ainsi la mort civile, le législateur de 1834 a procédé comme celui de 1850 : il a étendu aux peines criminelles perpétuelles le système admis jusque-là pour les peines criminelles temporaires. Les deux situations, jadis distinguées, sont désormais assimilées ; les peines criminelles, perpétuelles ou temporaires, emportent : toutes la dégradation civique, toutes aussi, sauf le bannissement, Finterdiction légale (article 2 de la loi du 31 mai 1854).

De ces deux premiers articles de la loi de 1854 résultent deux conséquences.

a) Les articles du Code civil ou des lois postérieures qui étaient relatifs à la mort civile et à ses effets sont tacitement abrogés. Tel est le sort des articles 22 et suivants, au moins du plus grand nombre de ces articles, car il y en a quelquesuns qui doivent être réservés. D'autres articles, sans être abrogés d'une façon complète, le sont dans la partie qui touchait à la mort civile, comme par exemple les articles 227 et 718, qui signalent la mort civile à côté de la mort naturelle parmi les causes de dissolution du mariage et d'ouverture des successions.

b) Plusieurs articles, dont le texte n'a pas été matériellement modifié, doivent être lus désormais avec attention, car la portée s'en trouve changée. Tels sont les articles 28 et 29 du Gode pénal, qui rattachent la dégradation civique et l'interdiction légale aux condamnations à des peines criminelles

1. Le législateur de 1854 aurait pu se dispenser d'attribuer ainsi, d'une façon formelle, effet rétroactif à la loi. Dans le silence de la loi, on aurait appliqué le principe des articles 2 du Code civil et 4 du Code pénal ; d'après ce principe, les lois pénales doivent être appliquées rétroactivement quatid elles sont plus douces que les lois qu'elles remplacent.

temporaires ; ces articles sont toujours exacts, mais ils sont devenus incomplets, car la condamnation aux peines criminelles perpétuelles entraîne désormais la dégradation civique et Tinterdiction légale, comme la condamnation aux peines temporaires.

En résumé, depuis la loi de 18S4, toutes les peines criminelles sont placées sur la même ligne au point de vue des déchéances civiles qu'elles entraînent, sous cette seule réserve que le bannissement n'entraîne pas l'interdiction légale.

70. Cependant il existe encore, depuis 1834, au point de vue des déchéances, une différence assez notable entre les peines criminelles perpétuelles et temporaires, quoique l'article 2 de la loi de 1854 les assimile.

Avant la loi de 1834, la différence était profonde, la gradation ménagée ; l'intensité de la peine accessoire grandissait avec la gravité de la peine principale. Fallait-il les assimiler complètement? La loi de 1830 n'avait pas reculé devant lassimilation ; celle de 4834 ne voulut pas les mettre exactement sur la même ligne. Alors on a conservé, comme accessoire des peines criminelles perpétuelles, c'est-à-dire de celles qui avant 1834 emportaient mort civile, un des effets de la mort civile ; la gradation est ainsi maintenue.

Voici quel est cet effet. L'article 23 du Code civil disait : « Le condamné ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou « en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, « ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. » Or l'article 3 de la loi de 1854, conçu dans les mêmes termes, frappe de la même incapacité les condamnés à des peines criminelles perpétuelles. C'est ce qu'on a nommé depuis l'incapacité spéciale résultant des condamnations à une peine criminelle perpétuelle. Elle s'ajoute aux deux peines accessoires communes à toutes les peines criminelles et la gradation se trouve maintenue.

Est-ce là une conception législative heureuse ? 11 est permis d'en douter, tout en tenant compte des motifs qui ont fait maintenir cette incapacité spéciale. L'application de la règle nouvelle a fait naître quelques difficultés, dont il faut signaler les principales.

1° Le condamné à une peine perpétuelle ne pouvant pas disposer à titre gratuit, comment va-t-il s'y prendre pour

pourvoir à rétablissement de ses enfants? Peu ou beaucoup, les enfants reçoivent toujours quelquechosedes parents quand ils se marient ou s'établissent. Sous Tempire du Code civil, la condamnation à une peine criminelle perpétuelle emportant mort civile, la succession du condamné était ouverte et ses enfants entraient en possession de ses biens, de sorte qu'ils avaient ce qui pouvait leur revenir. Sous le régime introduit par la loi du e31 mai 1854, comment pourront-ils être dotés ?

La difficulté fut prévue et soulevée lors de la discussion de la loi de 1854 et une étrange méprise fut commise par le rapporteur de la loi. « En ce qui concerne rétablissement des « enfants du condamné, dit-il, le conseil de famille, etily (( en a un puisqu'il y a interdiction, avisera aux termes de (( Tarticle 511 du Code civil. » L'article 511, supposant le mariage de Tenfant d'un interdit, donne, il est vrai, compétence au conseil de famille pour régler la dot, mais le rapporteur de la loi commet une erreur évidente en présentant l'incapacité spéciale comme une conséquence de l'interdiction légale. Comment le serait-elle, puisqu'elle entraîne une privation de jouissance et comment les droits dont la jouissance est retirée au condamné pourraient-ils être exercés en son nom ? L'article 511 est manifestement inapplicable et pourtant la réponse du rapporteur fut regardée comme suffisante, si peu juridique et réfléchie qu'elle fût.

Heureusement l'article i de la loi de 4854 fournit un remède à la difficulté. Cet article a repris, pour l'appliquer aux peines perpétuelles en général, le système introduit parla loi du 30 mai 1854 à propos des travaux forcés à temps dans les colonies pénitentiaires : celui qui permet au Gouvernement de remettre les incapacités. « Le Gouvernement, dit le « texte, peut relever le condamné à une peine afflictive per- « pétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par « l'article précédent. » Lors donc que l'incapacité spéciale de l'article 3 mettra obstacle à une donation, notamment à une constitution de dot que les circonstances rendent désirable, le Gouvernement pourra tourner l'obstacle en relevant le condamné de l'incapacité dont le frappe l'article 3. L'article 4, qui se rattache au système des grâces partielles, n'a pas été fait pour cela, mais il peut être utilisé à cette fin et ort heureusement.

2** Une autre difficulté, analogue à la précédente, résulte de ce que le condamné est déchu du droit de recevoir à titre gratuit. Aux termes de l'article 107S, les ascendants sont autorisés à faire entre leurs descendants le partage de leurs biens ; c'est ce qu'on appelle le partage d'ascendant. Or l'article 1078 s'exprime ainsi : « Si le partage n'est pas fait entre « tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les « descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour « le tout... » Cela étant, l'opération devient impossible si l'un des enfants a encouru une peine criminelle perpétuelle, car cet enfant est incapable de recevoir à titre gratuit. Il n'est cependant pas privé de ses droits éventuels sur le patrimoine de ses ascendants ; il. les exercera dans la succession de ceuxci, mais il n'a pas la faculté de recevoir à titre gratuit. Or le partage d'ascendant se fait par donation ou par legs.

Le remède à cette difficulté est encore fourni par l'article 4 de la loi : c'est la remise de l'incapacité encourue. Ici encore il faut observer que l'article 4 n'a pas été fait pour cela, quoiqu'on l'utilise à cette fin. Il faut ajouter que son application, dans l'espèce, pourra être assez singulière, car le condamné bénéficiera d'une remise d'incapacité non parce qu'il la mérite, mais parce qu'on veut faciliter à son ascendant une opération qui intéresse les autres enfants. On lui fera alors remise particulière par acte isolé et on aura évité les inconvénients de la loi.

3° Une dernière difficulté résulte à la fois de ce que le condamné est déchu du droit de disposer et de recevoir à titre gratuit. Cette double incapacité s'applique à toute espèce de donations. Or il y en a plusieurs sortes : les donations proprement dites, faites par devant notaires, et les dons manuels, dont l'importance varie à l'infini, depuis la remise de la main à la main d'un titre au porteur, qui peut représenter une valeur considérable, jusqu'aux cadeaux les plus minimes. Tout cela est-il également prohibé ? En droit, il est difficile de le contester, de sorte que le condamné à une peine perpétuelle est hors d'état de donner ou de recevoir des étrennes.

L'article 3 de la loi du 31 mai 18S4 est donc assez peu satisfaisant. Il n'était pas nécessaire de maintenir un des effets de la mort civile et de conserver une gradation entre les peines criminelles temporaires et perpétuelles quant aux

consc^quoncos civiles qu'elles entraînent. Il aurait mieux valu laisser tout à fait de côté la mort civile avec tous ses effets et généraliser le système de la loi de 1850.

71. Quoi qu'il en soit, tel est le système actuel quant aux peines accessoires en matière criminelle. La condamnation à une peine criminelle perpétuelle entraîne : la dégradation civique, l'interdiction légale, l'incapacité spéciale de donner et de recevoir à titre gratuit. La condamnation à une peine criminelle temporaire entraîne la dégradation civique et l'interdiction légale.

72. Reste à savoir, pour terminer sur ce sujet, à partir de quel moment les peines accessoires en matière criminelle sont encourues avec les déchéances qu'elles entraînent.

Relativement à l'interdiction légale, aucune incertitude. Aux termes de l'article 29 du Code pénal, qui ne prévoyait que les peines criminelles temporaires, mais qui a été étendu aux peines criminelles perpétuelles par l'article 2 de la loi du 31 mai 1854, les condamnés à une peine criminelle sont en état d'interdiction légale « pendant la durée de la peine » ; donc l'interdiction commence et finit avec la peine principale. Elle est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable et dure autant que la peine principale, sauf bien entendu le cas de remise totale ou partielle de la peine par le Gouvernement.

Quant à la dégradation civique, qui est aussi, depuis 1854, l'accessoire de toute peine criminelle, aucune incertitude non plus. L'article 28 du Gode pénal dit formellement à partir de quel moment ses effets se produisent : « Elle sera encourue « du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, « en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécu- « tion par effigie. » Il faut donc distinguer selon que la condamnation est contradictoire ou par contumace.

En cas de condamnation contradictoire, le moment où la condamnation devient définitive se détermine aisément. Les arrêts de cours d'assises ne sont pas susceptibles d'appel ; ils ne peuvent être attaqués que par pourvoi en cassation et le condamné a trois jours pour se pourvoir (article 373 C. d'inst. crim.). Donc, au bout de trois jours à défaut de pourvoi, ou, en cas de pourvoi, dès le rejet du pourvoi, la condamnation étant définitive, les effets de la dégradation civique se produisent.

En cas de condamnation par contumace, ajoute Tarticle 28, la dégradation civique est encourue au moment de rexécution par effigie. L'article 472 du Gode d'instruction criminelle règle en quoi consiste Texécution par effigie : elle consiste dans l'apposition, constatée par procès-verbaux, d'affiches contenant le texte de l'arrêt. Le dernier alinéa du texte ajoute : « Les effets que la loi attache à l'exécution par « effigie seront produits à partir de la date du dernier pro- « cès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de « l'affiche prescrite par le présent article. »

Aucune indécision n'est donc possible quant au point de départ des déchéances résultant soit de la dégradation civique, soit de l'interdiction légale. En ce qui concerne l'incapacité spéciale prévue par l'article 3 de la loi de 1854, c'est au contraire une question assez compliquée de savoir à quel moment précis elle est encourue. Cette déchéance est un reste de l'ancienne mort civile, un des effets de cette peine conservée comme accessoire des peines perpétuelles afin de ménager la gradation entre elles et les peines temporaires. On peut alors soutenir qu'elle est encourue comme l'était, d'après le Code civil, la mort civile elle-même. Or, d'après le Code, le moment où la mort civile était encourue variait selon que la condamnation était contradictoire ou par contumace.

Etait-elle contradictoire, l'article 26 rattachait la mort civile non à la condamnation, mais à l'exécution. C'était un sursis. « Les condamnations contradictoires, dit le texte, « n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur a exécution, soit réelle, soit par effigie. » L'exécution réelle forme le cas le plus habituel après une condamnation contradictoire. S'agit-il de la peine de mort, l'exécution réelle a lieu quand le condamné cesse de vivre ; s'agit-il de la peine des travaux forcés ou de la déportation, le momentde l'exécution réelle est celui de l'entrée du condamné dans l'établissement où la peine est subie, le tout constaté par procèsverbaux. L'exécution par effigie se produit en cas d'évasion du condamné entre la condamnation et l'exécution.. Les formes en sont indiquées par l'article 472 du Code pénal.

La condamnation était-elle par contumace, on sursoyait à la mort civile qui n'était encourue que plus tard : elle n'était encourue que cinq ans après l'exécution par effigie

(article 27). Cela se comprend. Les effets de la mort civile sont graves et môme terribles ; une fois produits, ils sont irrémédiables, par exemple en ce qui concerne la dissolution du mariage. Or, en cas de condamnation par contumace, il se peut que Taccusé n'ait pas pu se présenter ; peutêtre était-il au loin, peut-être n'avait-il pas été prévenu de la poursuite ; en tout cas, il a été condamné sans avoir été entendu ni défendu (articles 468 et 470 G. d'inst. crim.).On peut douter que la condamnation ait été prononcée à bon escient. Alors on surseoit à ses effets. De là le délai de cinq ans de Tarticle 27 ; on l'a appelé le délai de grâce. Pendant ce délai, le condamné n'est pas mort civilement ; il resèe integri status. Donc, s'il meurt, si la peine est commuée, s'il se présente et purge sa contumace, il n'aura pas encouru la mort civile (article 31 G. civ.).Au bout des cinq ans, la mort civile est encourue. La longue résistance apportée par le condamné à se présenter rend improbable qu'il y ait eu erreur : la mort civile est encourue et ses effets se produisent. Seulement elle n'est pas encourue irrévocablement. Le condamné peut encore se présenter et purger sa contumace ; il le peut tant que la prescription de la peine n'est pas acquise, c'est-à-dire pendant vingt ans (article 635 G. d'inst. crim.). S'il se présente et qu'il soit condamné à nouveau, la mort civile restera encourue depuis l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution par effigie de la première condamnation. S'il se présente et qu'il soit acquitté ou condamné à une peine n'emportant pas mort civile, il aura cessé d'être mort civilement depuis le moment où il s'est présenté (article 30 G. civ. et 476-2° G. d'inst. crim.). S'il ne se présente pas, la mort civile devient irrévocable ; il n'y a même plus place pour la réhabilitation, car, d'après les règles du droit pénal, les condamnés par contumace ne peuvent être réhabilités (article 619 G. d'inst. crim.).

Ge système, établi pour la mort civile par le Gode civil et le Gode d'instruction criminelle, est il applicable à l'incapacité spéciale de donner et de recevoir qu'a conservée l'article 3 de la loi du 31 mai 18S4 ?

L'affirmative est certaine au cas de condamnation par contumace, car l'article 3 de la loi de 1854 s'exprime ainsi dans sa dernière phrase : « Le présent article n'est applicable au « condamné par contumace que cinq ans après l'exécution

« par effigie. » Le délai de grâce est donc admis pour l'incapacité spéciale comme il Télail pour la mort civile ; Tincapacité spéciale n'est encourue, en cas de condamnation par contumace, que cinq ans après l'exécution par effigie.

N'est-ce pas alors que le système tout entier aurait été conservé, c'est-à-dire que, en cas de condamnation contradictoire, l'incapacité spéciale ne serait encourue, conformément àl'article 26 du Code civil, que par l'exécution? D'où la loi de 18Si,quoiqu'ayant abrogé par Tabolition de la mort civile les articles 22etsuivants,auraitlaissé subsister ceuxde ces articles qui ont trait à la fixation du moment où la peine est encourue*.

L'opinion la plus générale est que la loi de 1854 se suffit à elle-même, qu'elle a abrogé complètement les articles 22 à 33, sans en réserver aucun. En cas de condamnation par contumace, elle maintient par une disposition formelle le délai de grâce ; en cas de condamnation contradictoire, elle rattache l'incapacité spéciale non à l'exécution de la peine, mais à la condamnation. « Le condamné ne peut disposer de ses « biens », porte la première phrase de l'article 3 ; et la seconde phrase est encore plus décisive : « Tout testament par «lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, « devenue définitive, est nul. » Donc l'incapacité spéciale, dans ce cas, est encourue, comme l'interdiction légale et la dégradation civique, le jour où la condamnation est devenue définitive. C'est le droit commun ; il redevient applicable depuis l'abolition de la mort civile, puisque rien, dans la loi de 1854, ne déroge à ce droit commun.

Ce n'est pas là le seul point resté douteux ; il en est un autre : quel est, en cas de condamnation par contumace, l'effet du retour pendant la période qui s'étend depuis l'expiration du délaide cinq ans jusqu'à la prescription de la peine ? Si le condamné se présente ou est pris avant l'expiration des cinq ans, il n'a pas encouru l'incapacité spéciale. S'il ne se présente qu'après la prescription de la peine, il a encouru l'incapacité spéciale et il en reste frappé. Que décider s'il se présente pendant la deuxième période, c'est-à-dire après l'expiration des cinq ans et avant la prescription de la peine ?

1. C'est à cause de réventualité de cette solution que les éditeurs du Code continuent à y faire figurer les articles 2*2 et suivants. Peut-être, en effet, y a-t-il encore quelque chose à y prendre.

I2i JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

Du temps de la mort civile, avant 1834, deux articles, Tun du Gode civil, Tautre du Code d'instruction criminelle, consacraient un système dont le mérite était discutable. L'article 30 du Gode civil portait : « Lorsque le condamné par con- « tumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été cons- « titué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le « nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine « qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plé- « nitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du « jour où il aura reparu en justice; mais le premier juge- « ment conservera, pour le passé, les effets que la mort ci- « vile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis ^époque « de Texpiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparu- « tion en justice. » La même règle est énoncée par Tariicle476, 2® du Gode d'instruction criminelle.

Si on applique cette règle à l'incapacité spéciale, la conséquence sera celle-ci : les donations faites depuis l'expiration des cinq ans jusqu'à la réapparition du condamné resteront frappées de nullité, malgré le retour, malgré l'acquittement survenu. Mais c'est un point très contestable. Les articles 30 du Gode civil et 476, 2® du Gode d'instruction criminelle consacraient une règle contraire au droit commun (article 476, 1* G. d'inst. crim.), règle critiquable et même injuste. Elle n'a pas été formellement maintenue par la loi de 1854 : pourquoi ne pas la regarder comme ayant disparu ? Donc, en cas de retour, si l'accusé n'est pas condamné à nouveau ou ne l'est qu'à une peine n'emportant pas l'incapacité spéciale, l'arrêt primitif tombe et l'incapacité n'aura jamais été encourue. G'est l'opinion qui a prévalu*. Si on l'admet, il faut en conclure que les articles 22 à 33 du Gode civil ont été abrogés tout entiers par la loi de 1834 et qu'aucun d'eux n'a survécu.

. Ge qui résulte de tout cela, c'est que la loi de 1834 n'a pas été suffisamment explicite quant à la fixation du moment où l'incapacité spéciale est encourue. Elle prévoit un cas (article 3 in fine)^ dans lequel elle reproduit la règle du Code civil. A-t-elle entendu par là maintenir l'ensemble du système? 11 y a là matière à d'interminables discussions.

1. Valette, Cours de Code civile I, p. 96; — Demanle, Revue aHtique de jurispimdence^ année 1857, p. 78.

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