DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANGE QUANT AUX DROITS GIVILS
73. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les étrangers sont soumis à nos lois, dans quelle mesure ils peuvent en invoquer le bénéfice et, par suite, réclamer les droits reconnus par elles, en d'autres termes quelle est la condition des étrangers comparativement à celle des français.
Le droit s'est beaucoup transformé à cet égard avec le temps et se transforme manifestement à l'heure actuelle. L'histoire de ces transformations est curieuse et intéressante ; c'est tout un aspect de l'histoire delà civilisation. Il en faut prendre seulement ce qui est indispensable à Tintelligence du droit actuel.
Dans l'antiquité, partout à peu près, l'étranger a été exposé aux défiances et à l'aversion ; il était traité comme un ennemi et placé hors la loi. L'amour de la patrie, dans les cités antiques, se confond partout avec la haine de Tétranger. Sans parler des peuples qui, comme les Scythes, immolent les étrangers sur les autels de leurs dieux et croient en cela faire œuvre pie, d'une façon générale les cités s'isolent et refusent tout droit aux étrangers. A Rome notamment, on met entre l'étranger et le citoyen une barrière infranchissable: « Adversus kostem œterna auctoritas esto », a-t-on dit pendant longtemps.
Au début des temps modernes, l'époque féodale aggrave encore la condition des étrangers. L'étranger est considéré comme une épave jetée sur la terre féodale : il est serf du seigneur dans le domaine duquel il se trouve.
Dans la suite, le servage, auquel l'usage soumettait l'étranger, se transforme. Les Rois ne reconnaissent plus de serfs dans leur domaine direct ; les étrangers échappent au servage seigneurial en se plaçant sous la protection, sous
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Vavouerie du Roi el on admet peu à peu qu'ils ne dépendent que du Roi. Mais cette exemption du servage ne fut en réalité qu'une transformation dans la nature des vexations dont les étrangers étaient l'objet. Ils avaient été serfs ; ils devinrent matière à impôt, source de revenus pour le trésor royal. Si on leur reconnaissait quelques droits, c'était moyennant finance et ainsi s'introduisirent les droits divers dont l'ensemble a formé le droit d'aubaine, ou droit des aubains^ c'est-à-dire des alibi nati. Si un étranger s'établissait en France, il devait payer le droit de chevage, impôt annuel dû par le chef de famille, d'où son nom de chefage ou chevage. Si un étranger voulait se marier en France, il devait, pour en avoir licence, payer le droit de formariage. S'il mourait en France, sa succession était réglée conformément aux règles dont Tensemble formait ce qu'on appela primitivement le droit d'aubaine.
Plusieurs de ces droits, qui formèrent l'ancien droit d'aubaine en France, tombèrent peu à peu en désuétude. Un seul survécut, qui devint le droit d'aubaine proprement dit, en vertu duquel le Roi prenait la succession testamentaire ou aô m/^^/«/ laissée par un étranger ou à des' étrangers. Les étrangers étaient incapables de transmission héréditaire ; ils ne pouvaient ni être héritiers ni avoir des héritiers. La règle comportait cependant quelques exceptions, notamment celle relative aux marchands étrangers qui venaient dans les foires, assises commerciales qui étaient les expositions universelles du temps. Les marchands étrangers n'y seraient pas venus si on ne les avait pas soustraits à l'application du droit d'aubaine, dont cela montre assez les dangers.
74. En 1789, ces idées exclusives et jalouses disparaissent brusquement. Les méfiances, les aversions subsistent encore entre les nations considérées comme êtres collectifs ; elles n'atteignent plus, à tout le moins on s'efforce qu'elles n'atteignent plus les individus. Les nationalités restent distinctes, avec leurs souvenirs, leurs caractères, leurs aspirations, leurs intérêts, mais le sol devient libre pour tous. Les habitants des cinq parties du monde le foulent en toute liberté ; à la haine de l'étranger succède l'idée d'une libre et complète réciprocité pour les personnes.
Deux motifs ont contribué à ce revirement.
D'abord un sentiment élevé d'humanité. On Ta bien souvent
observé : ce qui caractérise avant tout les conceptions législatives des premiers temps de la Révolution, c'est qu'elles s'élèvent au-dessus des considérations d'une politique locale, c'est qu'elles ont coûçu la notion de l'homme et de l'humanité au-dessus de la notion de nationalité. Ces tendances ont conduite respecter dans l'étranger sa qualité, ses droits d'homme.
Le second motif est de l'ordre qu'on appelle de nos jours économique. Il n'y a qu'intérêt pour un pays à attirer chez lui les étrangers, qui apportent avec eux leur industrie, leurs capitaux, en tout cas leur travail. La fortune publique est la résultante de l'activité de tous ; dès lors, c'est aveuglement de vouloir exclure les étrangers et c'est les exclure que les soumettre à des vexations.
Ces deux considérations ont dirigé les rédacteurs du décret des 6-18 août 1790, aboli tif du droit d'aubaine ; le préambule contient les lignes suivantes : « La France libre doit ouvrir « son sein à tous les peuples de la terre en les invitant à jouir « sous un gouvernement libre des droits sacrés et inaliéna- « blés de l'humanité. » L'idée vaut mieux que la formule ; par application de cette idée furent supprimées toutes les vexations et charges qui frappaient les étrangers.
75. C'est sous l'influence très générale des idées dont la loi de 1790 est l'expression que le Gode civil fut rédigé, non pas d'ailleurs sans d'importantes restrictions.
Depuis et de nos jours principalement, il est manifeste qu'une réaction très accentuée se produit contre les idées reçues depuis le commencement du siècle. La réaction se produit d'ailleurs non seulement en France, mais partout en Europe : les frontières tendent à se fermer de nouveau, comme jadis. Pour parler seulement de la France, le résultat est dû à des raisons diverses.
a) Il tient d'abord à des raisons d'ordre intérieur. Les facilités de locomotion amènent en France des gens de toute sorte, dont le nombre augmente chaque jour, ainsi que le révèlent les dénombrements de la population.
Le dénombrement se fait en France tous les cinq ans. C'est seulement en 18S1 que fut pour la première fois relevée la nationalité des habitants de la France. 11 y avait, à cette époque, 380.000 étrangers en France, soit une proportion de 1^06 étrangers pour 100 habitants. Or le dénombrement
quinquennal de 1891 a révélé que le nombre des étrangers établis en France était de 1.130.211, soit 3 0/0 de la population de la France. L'augmentation générale du nombre des étrangers habitant la France a donc été de 200 0 0 pendant la période qui s'est écoulée de 18S1 à 1891. Or, comme pendant ces quarante années le nombre des habitants de la France s'est accru de 2.330.000 individus, comme, dans cet accroissement,la part des étrangersaétéde 730. OOOet celle des naturalisés de 150.000, il en résulte que l'élément étranger a contribué par plus de 900.000 individus, soit près de 39 0 0, à l'accroissement général de la population française. La révélation de ces faits a produit un mouvement d'idées considérable, qui s'est traduit brusquement par un recul des sentiments de sympathie internationale ; on a senti partout le besoin d'une surveillance plus active et plus énergique.
b) Le résultat tient en outre à des raisons d'ordre économique. Le bien-être a augmenté partout depuis un siècle; par contre-coup, la production s'est généralisée et partout répandue, de sorte que les débouchés d'exportation se sont restreints. Alors on cherche à se garer contre la concurrence, qui écrase, dit-on, le marché français. Les frontières se relèvent de nouveau. Dans le monde du travail, dans le monde ouvrier, on se plaint de la concurrence des bras étrangers, à cause de rinfluence qu'elle peut avoir sur les salaires ; on poursuit l'exclusion de l'étranger comme moyen de protection de la main-d'œuvre nationale. Ces idées se sont développées dans la doctrine, puis elles ont pénétré dans les masses et de là viennent les rixes parfois sanglantes qui surgissent de temps à autre. Dans le monde de la production, soit agricole, soit industrielle, on se plaint de la concurrence à cause de l'intluence qu'elle peut avoir sur les prix d'échange; on poursuit le rehaussement des droits de douane, qui sont poussés jusqu'à la prohibition comme moyen de protection de la production française. De là tout un mouvement qui se traduit par le protectionnisme en matière de douanes, par l'exclusion des travailleurs étrangers.
c) A ces deux raisons s'en ajoute une troisième qui donne encore plus de force aux deux autres et qui est d'ordre politique. 11 est indiscutable que les rivalités internationales se sont ravivées depuis cinquante ans ; la fraternité des peu-
pies, entrevue et proclamée, est encore loin de devenir une réalité.
76. Ainsi s'expliquent les tendances qui se manifestent. Sous rinfluence de ces trois causes s'est produit un mouvement marqué, qui est à l'heure actuelle en pleine activité ; le résultat est une réaction contre les idées qui dominèrent la loi au commencement du siècle relativement à la condition des étrangers.
Les plaintes sont-elles fondées ? Etait-ce au commencement du siècle qu'on se trompait? N'est-ce pas maintenant qu'on se fait illusion quand on pense se protéger en se fermant pour éviter la concurrence ? Si en effet chacun se ferme à son tour, n'est-il pas manifeste qu'on verra les échanges se rétrécir ? Questions graves, qui sont du domaine de l'économie politique. 11 est du moins certain que les tendances indiquées ont influé sur la condition faite aux étrangers. Nous allons en trouver la trace dans quelques lois nouvelles bien significatives * et cela nous amène, laissant de côté les considérations générales, à commencer l'étude du droit positif.
77. Le droit actuel, en ce qui concerne la condition des étrangers, manque de précision ; il est indécis. Lors de la rédaction du Code-, les idées nouvelles qui avaient amené le décret des 6-18 août 1790 étaient encore d'introduction récente ; les conséquences qu'elles impliquent étaient à peine déduites et non encore formulées ; il en résulta une situation mal définie. Puis est survenue la réaction* contemporaine, qui a arrêté le développement des idées de 1790. De là quelques incertitudes qui. subsistent.
Cependant, si quelques points restent incertains, il y a des idées générales sur lesquelles on est d'accord ; elles dominent le sujet et forment la base du système légal. Cinq propositions le résument. Trois d'entre elles ne sont que l'application de notions déjà énoncées ; deux seulement vont exiger quelques développements.
78. La première proposition n'est qu'un rappel. Les étrangers en France restent soumis à la loi de leur pays, à leur loi d'origine, pour tout ce qui concerne l'état et la capacité, en d'autres termes leur statut personnel. Ils ont, aux yeux
i. Nous avons rencontre déjà la loi du %^ juin 1889 sur la nationalité, dont on peut dire qu'en facilitant la naluralisalion elle a facilité par là même l'exclusion des étrangers.