II
de la loi française, l'état et la capacité que leur donne la loi de leur pays ; ils y restent soumis et ils peuvent s'en prévaloir ; la loi française leur reconnaît tous les droits que leur donne leur statut personnel. En effet Tarticle 3, alinéa 3 porte que « les lois concernant Tétat et la capacité des « personnes régissent les français, même résidant en pays « étrai\ger » ; par réciprocité, les étrangers en France restent soumis à leur loi nationale * .
11 résulte de là que les tribunaux français peuvent avoir à appliquer des lois étrangères. Il en est ainsi lorsque les tribunaux français doivent ou peuvent connaître d'une contestation où un étranger est partie, sur un point réglé quanta cet étranger par sa loi nationale. La loi étrangère alors a autorité en France '.
De là l'importance qu'a prise en France, depuis que le nombre des étrangers a atteint l'énorme chiffre révélé par le dénombrement de 1891, l'étude des législations étrangères, sous le nom de législations comparées. Ce n'est pas seulement par curiosité d'esprit qu'on s'y livre, c'est par nécessité pratique puisqu'il y a lieu de les appliquer. Sous ce rapport, l'obligation où sont souvent les tribunaux français de juger d'après les lois étrangères est parfois difficile à remplir. Certaines lois étrangères sont traduites dans V Annuaire de législation étrangèi'e que public la Société de législation co7nparée^ mais ce recueil ne contient pas toutes les lois que les tribunaux français •peuvent avoir à appliquer. En cas de doute, les parties présentent des actes émanés des autorités étrangères et constatant l'état de la législation sur le point en litige ; au besoin, les tribunaux demandent officiellement des renseignements et les obtiennent par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.
\ . Nous avons précédemment indiqué queUes sont les lois qui rentrent dans le statut personnel et nous n'avons pas à y revenir.
2. Il subsiste toutefois, dans la pratique française, une différence entre le caraclère obligatoire des lois françaises et des lois étrangères. l\ est admis en effet par une jurisprudence constante que la violation d'une loi étrangère ne donne pas ouverture à cassation (Cass. 12 novembre 1872, D. P. 1874.I.1G8, Sir. 1873.1.17, — Cass. 23 février 1874, Sir. 1874.1.145, — Cass. 28 juin 1881, Sir. 1881.1.409), — Cass. 10 février 1892, D. P. 1892.1.199, Sir. 1892.1.317. Cette jurisprudence est très contestable, car, dès qu'on admet Tautorité de la loi étrangère et son application par les tribunaux français, on ne voit pas pourquoi on ne lui reconnaîtrait pas la même autorité qu'aux lois françaises.