La deuxième proposition est encore un simple rappel
Les étrangers en France sont soumis à celles des lois françaises qui rentrent dans la classe des lois territoriales ; ils y sont soumis et peuvent en réclamer le bénéfice. A cet égard, il n'est plus besoin d'induction ; l'article 3 est formel dans ses deux premiers alinéas. Nous avons vu sous cet article quelles sont les lois qui ont le caractère de lois territoriales ; ce sont : les lois de police et de sûreté, les lois relatives à la forme des actes et au régime de la propriété foncière. Nous avons dit en outre dans quelle mesure les lois relatives aux meubles sont de statut personnel ou de statut réel.
80. La troisième proposition mérite plus d'attention. Indépendamment des lois générales de police et de sûreté, qui sont applicables aux étrangers en vertu de l'article 3 et leur sont communes avec les français, il existe des lois qui sont spéciales aux étrangers et forment la police particulière des étrangers en France. Il en existe trois notamment.
1® Le décret du 2 octobre 1888, relatif aux étrangers résidant en France. Lors de son apparition, il a soulevé de vives polémiques en France et à l'étranger ; il impose aux étrangers, à leur arrivée en France, diverses prescriptions destinées à rendre possible la surveillance sur eux. Aux termes du décret, tout étranger non admis à domicile qui se propose d'établir sa résidence en France doit faire, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, une déclaration énonçant : 1» ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère, — 2^ sa nationalité, — 3^ le lieu et la date de sa naissance, — i^\e lieu de son dernier domicile, — S** sa profession ou ses moyens d'existence, — 6<* le nom, l'âge et la nationalité de sa femme etde ses enfants mineurs, lorsqu'il est accompagné par eux (article 1). Cette déclaration doit être appuyée de pièces justificatives et faite au maire de la commune où l'étranger veut fixer sa résidence ; à Paris, elle doit être faite au préfet de police et à Lyon au préfet du Rhône (articles 1 et 2). Elle doit être renouvelée lors de chaque changement de domicile (article 3). Enfin l'article S ajoute : « Les infractions aux formalités édictées « par le présent décret seront punies des peines de simple « police, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient « au ministre de Tintérieur en vertu de la loi du 3 décembre
« 1849, article 7. »
Ces déclarations sont le point de départ de tout un service
de surveillance, organisé par des circulaires ministérielles. Les maires doivent transmettre par la voie hiérarchique tous les renseignements qu'ils reçoivent àla direction de la sûreté générale, qui est ainsi informée du mouvement de la population étrangère et peut la surveiller. Or ce n'est pas inutile, car, s'il y a, parmi les étrangers venant en France, des gens paisibles et laborieux, il y a aussi toute la tourbe internationale qu'on peut alors inviter à repasser la frontière.
Théoriquement, rien de mieux ni de plus juste. Cependant, le décret de 1888 a surpris lors de son apparition. On était à la veille de l'exposition universelle de 1889, où Ton conviait les étrangers ; était-ce bien le moment de les mettre ainsi en suspicion et sous la surveillance de la police ? Puis on a fait observer que toutes les prescriptions du décret existaient par avance dans des lois anciennes non abrogées, ce qui rendait inutile la rédaction du nouveau décret. Ces lois sont les suivantes :
a) La loi du 28 messidor an III (11 juillet 1795) ;
b) La loi du 20 novembre 18i9, complétée par la circulaire ministérielle du 9 avril 1853, qui autorise le Gouvernement à assigner une résidence aux réfugiés politiques ;
c) Les règlements spéciaux qui, dans certaines localités, imposent aux étrangers l'obligation, sous peine d'exclusion, de se faire inscrire à leur arrivée ; telle est Tordonnance du préfet de police en date du 8 septembre 1851, exigeant que tout étranger qui se propose de résider dans le département de la Seine obtienne, dans les trois jours de son arrivée, un permis de séjour.
Ce sont là des dispositions que les pouvoirs publics laissaient dormir avant 1888, des règles sur l'exécution desquelles l'administration fermait le plus souvent les yeux, mais qui n'en existaient pas moins et qu'on pouvait tirer de l'oubli si on le croyait nécessaire, sans qu'il fût besoin d'un décret nouveau. Les circonstances expliquent pourquoi l'on crut devoir rédiger ce décret. La Chambre des députés était saisie de deux projets de loi ; l'un proposait la création d'un impôt spécial sur les étrangers, d'une taxe de séjour analogue à l'ancien droit de chevage, l'autre prétendait limiter le nombre proportionnel d'ouvriers étrangers que les entrepreneurs de travaux publics pourraient employer. Pour
calmer les impatients en faisant quelque chose, on rédigea le décret de 1888 et les projets restèrent en suspens *.
2" La loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national, contient des prescriptions analogues à celles du décret de 1888. Gomme le décret, elle impose aux étrangers certaines déclarations : « Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une « commune pour y exercer une profession, un commerce ou « une industrie, devra faire à la mairie une déclaration de « résidence en justifiant de son identité dans les huit jours « de son arrivée (article 1). » Les formes de la déclaration sont indiquées dans la suite du même article et Tanalogie est complète avec les dispositions du décret de 1888. L'innovation consiste dans la sanction qu'organise la loi nouvelle. Tandis que le décret de 1888 frappait les contrevenants d'une peine de simple police, la loi de 1893 établit des peines correctionnelles : amendes de SO à 200 francs, de 100 à 300 francs, emprisonnement de un à six mois (article 3). L'article 2 dit en outre : « Toute personne qui emploiera sciemment un « étranger non muni du certificat d'immatriculation sera « passible des peines de simple police. » Enfin l'article 4 « est ainsi conçu : Les produits des amendes prévues par la « présente loi seront attribués à la caisse municipale de la « commune de la résidence de l'étranger qui en sera frappé. »
C'est là qu'apparaît le caractère spécial de la loi, marqué d'autre part par la rubrique qu'elle porte : loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national. Le décret de 1888 n'organise que des précautions de police, destinées à renseigner sans retard l'administration sur les mouvements de la population étrangère. La loi de 1893 vise un autre but : elle cherche à protéger la maind'œuvre nationale. Aussi, le décret de 1888 est-il applicable à tous les étrangers sans exception, tandis que la loi de 1893 est applicable seulement à ceux qui arrivent dans une commune en vue d' « y exercer une profession, un « commerce ou une industrie ». C'est pour cela que, mal-
'1. Le décret du 2 octobre 1888 soulève une question constitutionnelle, celle de savoir dans quelle mesure le chef de l'Etat possède le pouvoir réglementaire et peut prononcer des peines par décret. Les maires peuvent porter des peines en matière de police municipale ; les préfets le peuvent quelquefois ; mais quels sont les droits du chef de TEtat ?
gré Tanalogie des prescriptions, la loi de 1893 n'a pas abrogé le décret de 1888. Leur sphère d'application est différente parce que leur but lui-même est différent : le décret est applicable à tous les étrangers, la loi de 1893 Test seulement à quelques-uns.
On est depuis plusieurs années en présence des réclamations de la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangt>re et de nouvelles propositions ont été déposées sur la taxe ou Texclusion des étrangers. On a voulu par là donner une satisfaction indirecte à ces revendications, produire un effet d'opinion. Ces concessions apparentes auront-elles pour résultat de calmer les plaintes? L'avenir le dira, mais la chose parait douteuse, car les conceptions de pure forme ne satisfont pas longtemps. La vérité est que nous retournons aux soupçons, aux tendances vers Texclusivisme. Après une civilisation trop raffinée, nous avons comme besoin d'un peu de sauvagerie. 11 faut cependant y prendre garde, car la mesure pourrait vite être dépassée.
3° 11 existe une troisième loi spéciale aux étrangers, loi plus ancienne, plus importante et plus à l'abri des critiques: la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers on France. Dans celles de ses dispositions qui sont relatives à la naturalisation, cette loi a été abrogée par la loi du 26 juin 1889, mais le surplus est toujours en vigueur. Les articles 7, 8 et 9 donnent au Gouvernement le droit important, dont il use souvent, d'expulser les étrangers du territoire français en vertu d'un simple arrêté ministériel, par mesure de police.
Pour les français, le séjour en France est un droit qui ne peut être enlevé que par une condamnation judiciaire prononçant le bannissement (articles 32 et 33 du G. pén.}. Les étrangers ont également la faculté de séjour, sous réserve du décret de 1888 et do la loi de 1893 ; mais cette faculté n'est qu'une tolérance qui peut leur être retirée. Déjà l'article 272 du Gode pénal décidait que les individus condamnés pour vagabondage peuvent être conduits à la frontière par ordre du Gouvernement. La loi du 3 décembre 1849 généralise cette disposition dans les articles 7, 8 et 9. Le plus souvent, l'expulsion est une mesure individuelle ; quelquefois c'est une mesure collective : ainsi un arrêté du Gouvernement de la défense nationale en date du 16 septembre 1870 a exclu tous
les étrangers appartenant aux pays en guerre avec la France. La loi de 1849 ne prévoyait que l'expulsion définitive, qui pouvait d'ailleurs être rapportée. La loi du 8 avril 1893 a prévu les interdictions temporaires (article 3, alinéa 2). Puis, elle a reproduit la disposition contenue dans Tarlicle 8 de la loi de 1849 : « L'étrangerexpulsé du territoire français,dit Far- « ticle 3, alinéa 3, et qui y serait rentré sans l'autorisation du « Gouvernement, sera condamné à un emprisonnement de « un à six mois. Il sera, après l'expiration de sa peine, recon- (( duit à la frontière. »
En règle, c'est le ministre de Tintérieur qui prononce les expulsions ; dans les départements frontières, les préfets ont le même droit, mais seulement en ce qui concerne les étrangers non résidants. Lorsque l'expulsion est prononcée contre un étranger ayant obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, Fexpulsion cesse d'avoir effet après un délai de deux mois si Tautorisation de domicile n'a pas été révoquée dans la forme régulière (article 7 de la loi de 1849).
La légitimité du droit d'expulsion n'est guère contestable. Si les étrangers ne cherchent en France que l'hospitalité, il faut qu'ils la trouvent ; mais s'ils profitent de l'hospitalité qui leur est donnée soit pour comploter de loin contre le gouvernement de leur pays, ce qui peut compromettre la France, soit pour se mêler inconsidérément à nos luttes, qui ne les regardent pas, soit pour faire scandale en France et y vivre aux dépens des français, ils ne méritent que l'expulsion. Le Gouvernement, gardien de la paix intérieure et extérieure, doit avoir le droit de les expulser \
Rien là qui ne soit absolument légitime. Cependant, la loi de 1849 est fort attaquée depuis quelque temps. L'esprit de parti est intolérant ; les partis se sont inquiétés d'expulsions prononcées contre leurs adeptes et se sont élevés contre le droit même d'expulsion. Les Chambres ont été saisies de projets et propositions modifiant à cet égard la loi de 1849 ; discutées deux fois à la Chambre des députés en 1882, ils ont été renvoyés à la commission et n'ont pas reparu. Contradic-
1. Il y a même un cas où l'étranger résidant en France est, de plein droit, l'objet d'une instruction à fin d'expulsion : c*est celui dans lequel cet étranger encourt une condamnation correctionnelle. Voy. la Circulaire du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1893, dans Weiss, Traité théorique et pratique, U, p. 89.
tioii singuli^^e avec les tendances notées plus haut! Les projets et propositions signalés procèdent d une suspicion contre le Gouvernement, et c'est ainsi que s'explique la contradiction *.
Tel est l'ensemble des règles qui forment la police particulière des étrangers en France. Il y a quelques années, des règles spéciales étaient applicables aux étrangers relativement à la contrainte par corps. La crainte de voir les étrangers se soustraire par la fuite à l'exécution de leurs obligations avait fait simplifier à leur égard les formalités nécessaires pour l'exercice de la contrainte. Elle était admise contre eux pour des sommes inférieures à celles pour lesquelles elle pouvait être exercée contre des français ; elle était admise rapidement et moyennant des formalités très sommaires.
La contrainte par corps a été abolie par la loi du 22 juillet 1867. La seule particularité qui subsiste à l'égard des étrangers en ce qui concerne la saisie se rapporte à la saisie foraine, dont s'occupe Tarticle 822 du Gode de procédure civile et dont les formes s(mt plus simples, plus expéditives que celles de la saisie ordinaire. La saisie foraine est celle qui est opérée contre un débiteur forain. Qu'est-ce qu'un débiteur forain? 11 existe des incertitudes à cet égard, mais il est au moins hors de doute que l'étranger est un forain. En effet, le forain est celui qui habite foras^ c'est-à-dire dehors, qui est étranger à la ville où le créancier est domicilié ; or, en France, tout étranger est forain: donc, par rapport aux étrangers la saisie foraine est possible.
81. 4® proposition. — On s'accorde à refuser aux étrangers toute participation aux droits politiques. La chose publique française ne les regarde pas ; elle est chose nationale par excellence : ils n'ont ni qualité ni intérêt pour intervenir. Le principe est certain ; l'application présente néanmoins quelques difficultés, parce que la limite qui sépare les droits politiques des droits civils manque de précision.
Nul doute quant aux droits politiques proprement dits, qui consistent dans une participation au gouvernement du pays : l'électorat, l'éligibilité, l'exercice des fonctions publi-
1 . Voy. sur ces prdjets et propositions, Weiss, Traité théonque et pratique, 11, p. 90 et 91.
ques proprement dites, en d'autres termes tous les droits qui étaient Tapanage des citoyens alors que la qualité» do citoyen formait un état spécial. Les étrangers ne sont ni électeurs ni éligibles ; ils ne peuvent exercer aucune fonction publique ayant le caractère d'une délégation de la puissance sociale, ni entrer dans les écoles du gouvernement qui conduisent à ces fonctions \
Aux droits politiques proprement dits, diverses lois ont assimilé formellement des droits qui, sans avoir ce caractère, sont considérés comme une dépendance de la capacité politique. Ainsi les étrangers ne peuvent pas être officiers ministériels (notaires, avoués, huissiers, commissaires-priseurs, agents de change), ni exercer la profession d'avocat ; les officiers ministériels n'exercent pas à vrai dire une fonction publique, mais ils ont des offices transmissibles dont ils sont investis parle Gouvernement, et, quant aux avocats, le seul fait de leur inscription au tableau leur donne aptitude à siéger comme juges dans certaines circonstances. Les étrangers ne peuvent pas davantage être témoins dans les actes authentiques (loi du 25 ventôse an XI, article 9, article 980 G. civ., article 58S G. procéd. civ.), avec exception toutefois pour les actes de l'état civil (article 37 G. civ.). Ils ne peuvent pas servir dans les armées (loi du 15 juillet 1889, article 3), si ce n'est dans la légion étrangère (loi du 9 mars 1831)^. Ils ne peuvent être gérants responsables d'un journal (loi du 29 juillet 1881, article 6). Enfin, ils ne peuvent ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire, secondaire ou supérieure, ni y enseigner. Il va sans dire qu'ils ne peuvent être professeurs dans les établissements de l'Etat, car c'est une fonction publique ; mais ils ne peuvent môme pas enseigner dans les établissements libres ^ à moins qu'une autorisation ne leur ait été accordée *.
1. Voy. la loi du 21 novembre 4872 (art. 1) en ce qui concerne les fonctions de membre d'un jury criminel, et celle du 3 mars 1841 (art. 29) concernant celles démembre d'un jury d'expropriation, — les lois du 18 germinal an X (art. 16, 21, 32) et l'ordonnance du 25 mai 1844, en ce qui concerne les fonctions ecclésiastiques, —» l'article 118 du Code de procédure civile et le décret du 30 mars 1808 (art. 49) en ce qui concerne les fonctions de magistrat.
2. Voy. Weiss, Traité théorique etjpratiquey II, p. 147, note 1.
3. Voy. pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire la loi du 15 mars 1850, art. 25, 53, 60, —pour les établissements d'enseignement supérieur, la loi du 12 juillet 1875, art. 2.
4. Loi de 1850 (art. 78), loi de 1875 (art. 9). Cpr. le décret du 5 décembre 1850.
82. A tous ces égards, les textes sont formels. Il y a doute et controverse sur trois points.
1® Les étrangers peuvent-ils être choisis comme arbitres? Les arbitres ne sont pas des juges ; ils ne reçoivent pas une mission officielle, mais une mission de confiance. Aussi la Cour de Chambéry décide-t-elle que cette mission peut être remplie par des étrangers, mais il y a des arrêts contraires*. Même question sur le point de savoir s'ils peuvent être choisis comme experts ou comme syndics d'une faillite. Sont-ce là des délégations de la puissance publique ?
2® Peuvent-ils adresser des pétitions aux Chambres sur des objets d'intérêt général ou privé? La jurisprudence parlementaire l'admet. Peut-être cependant conviendrait-il d'établir une distinction suivant l'objet de la pétition, suivant qu'elle touche à des droits dont l'étranger a la jouissance en France ou à des questions politiques et d'intérêt général ^
3° Peuvent-ils être tuteurs, subrogés-tuteurs, membres d'un conseil de famille, d'une façon générale exercer les fonctions de tutelle ? La tradition répond négativement. Ces fonctions, dit-on depuis le droit romain, sont des mimera publica, des fonctions publiques. On trouve la trace de cette , idée au Code civil, dans l'article 409, si bien qu'on s'est demandé si les français, pour exercer ces fonctions, doivent avoir la capacité politique. On la trouve aussi dans l'article 34 du Code pénal, aux termes duquel la dégradation civique fait perdre, en même temps que les droits politiques, l'aptitude à exercer les fonctions de tutelle. C'est une doctrine traditionnelle, mais la tendance actuelle est de diminuer le nombre des fonctions assimilées aux droits politiques, à ne plus considérer comme telles que celles qui consistent effectivement dans une participation à l'exercice de l'autorité publique. Or tel n'est pas évidemment le caractère des fonctions de tutelle, qui sont avant tout des fonctions privées, sans rapport véritable avec les droits politiques, dès lors avec la capacité politique.
La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt du 16 février 1875, qui a fait grand bruit, car il consti-
1. Chambéry, 15 mars 1875, Sir. 1876. II. 85, Journal du droit international privéyiSlQ, p. 101.— Voy. Weiss, Traité théorique et pralique,Uj p. 156 et 157.