Voy. Weiss, loc. cit., p. 114 à
tuait une nouveauté*. Il décide que la tutelle, au moins quand elle est déférée légalement à raison de la qualité de parent, peut être exercée par les étrangers. D'autres arrêts, depuis lors, se sont prononcés dans le même sens, notamment deux arrêts de la Cour de Paris en date des 21 août 1879* et 2 décembre 1882 ^ La tutelle, portent ces arrêts, est une charge de famille ; elle appartient aux parents en cette qualité, qu'ils soient français ou étrangers. Cette manière de voir est aujourd'hui courante en jurisprudence et la cause peut être considérée comme gagnée *.
Cependant, ces arrêts n'ont résolu la question que dans un cas et laissent place au doute dans les autres. Il y a peut-être une distinction à faire, les étrangers ne devant être admis aux fonctions de tutelle que s'ils sont parents de l'incapable. Pour les parents appelés comme tels, les fonctions de tutelle sont un droit, une charge de famille ; on ne voit pas pourquoi ces fonctions seraient inaccessibles aux étrangers, puisqu'on leur accorde le droit de puissance paternelle sur leurs enfants français. Mais en est-il de même quand les fonctions de tutelle ne sont pas déférées à raison des rapports de parenté ? A défaut de parents, les fonctions de tutelle sont obligatoires même pour les non-parents (article 432). Ne sont-elles pas alors une charge sociale, un muntis publicum^ suivant l'expression consacrée ? C'est d'autant plus soutenable que l'article 34 du Code pénal distingue les deux hypothèses : celle où les fonctions de tutelle sont déférées à raison de la parenté et l'hypothèse contraire ; le condamné qui encourt la dégradation civique reste capable des fonctions de tutelle s'il s'agit de ses propres enfants et sur'l'avis conforme de la famille. L'article 42 du Code pénal fait une distinction analogue à propos de la privation de certains droits civiques, civils et de famille ; les tribunaux correctionnels peuvent enlever à un condamné le droit d'être tuteur ou curateur, « si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ».
C'est la distinction que fait la jurisprudence en ce qui con-