‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 32 sur 173 · Journal Le Droite 3 décembre · texte numérisé non relu

Journal Le Droite 3 décembre

4. Voy. les décisions judiciaires rapportées par Weiss, Traité théorique et pratique, II, p. 161, note 1. — Cpr. Fuzier-Herinan, Code civil annoté, aivi, H, nM 20 et suiv.

cerne raptilude des étrangers aux fonctions de tutelle. Aucune décision judiciaire n'a jusqu'à présent validé la nomination à ces fonctions d'un étranger non parent du mineur, mais il est bien probable que ce dernier pas finira par être franchi.

83. S® proposition. — Elle a trait à la condition des étrangers quant aux droits civils. C'est ici qu'apparaissent les incertitudes annoncées au début. Les textes manquent de clarté, la tradition est indécise. C'est à peu près fatal ; toutes les fois qu'est employé ce qualificatif au sens mal fixé, l'équivoque survient.

Un point pourtant est hors de doute. Pour l'application des règles précédentes, la condition des étrangers est vine, toujours la môme et ne comporte pas de distinctions^, tous les étrangers restent soumis à nos lois territoriales, aucun n'aies droits politiques. Il en est autrement quant à la participation aux droits civils ; les étrangers peuvent se trouver à cet égard dans trois conditions.

1** Il y a pour eux une condition de droit commun, qui forme la situation ordinaire, générale.

2** Il y a une condition plus favorable, résultant de ce qu'ils ont été admis à établir leur domicile en France (article 13). Nous avons déjà rencontré cette admission à domicile. Elle est une condition de la naturalisation et sert de point de départ au stage ; elle intervient pour l'application de la loi de 18i9 relativement au droit d'expulsion ainsi que pour l'application du décret de 1888 et de la loi de 1893, lesquels ne sont pas applicables aux étrangers admis à domicile. Nous la retrouvons à propos de la condition des étrangers quant aux droits civils et elle reçoit ici une application bien plus générale.

3° La condition des étrangers peut enfin être particulière, en fait, à cause des traités diplomatiques passés avec le pays auquel ils appartiennent.

Trois conditions doivent donc être distinguées, dans lesquelles la règle s'applique différemment.

Maintenant, quelle est la règle? L'article 11, texte fondamental, la formule en ces termes: « L'étranger jouira en « France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront « accordés aux français par les traités de la nation à laquelle « cet étranger appartiendra. »

D'après cet article, la capacité civilede l'étranger, son admis-

I sion à la jouissance des droits civils en France, ne pourrait ! être établie qu'en fait, en consultant les traités passés avec la nation à laquelle il appartient et la situation que ces traités font aux français dans son pays. Le texte établit en effet, i pour les droits civils, ce qu'on a appelé depuis le principe ; de réciprocité diplomatique. Il ne reconnaît pas à Tétranger en France les droits civils que la loi du pays auquel cet i étranger appartient reconnaît aux français ; en adoptant une \ règle ainsi formulée, la loi française, quant à la condition des étrangers, aurait accepté de dépendre de la loi étrangère et des fluctuations de celle-ci, ce qui n'est pas possible. Le texte reconnaît à l'étranger les droits que les traités passés par la France avec la nation à laquelle il appartient assurent laux français, ce qui réserve, quant à la condition des étrangers en France, la souveraineté nationale, j 84. 11 semble que la règle soit claire et décisive : la con- ; dition civile des étrangers en France résulte des traités. Cependant, si explicite que soit Tarticle 11, il n'est pas possible de s'en tenir à cette donnée car il y a des droits civils, et c'est le plus grand nombre, dont les étrangers ont certainement la jouissance en France en dehors de tout traité ; d'où :il résulte que l'article 11 ne doit pas être pris au pied de la lettre et n'a pas la généralité qu'il paraît avoir.

Gela tient à ce que l'expression d?'oits civils, dans cet article, n'a pas été prise avec la signification large qu'elle a le plus souvent, comme synonyme de droits privés, par opposition à droits, politiques. Les rédacteurs du Code ont pris ici les mots droits civils non dans leur acception doctrinale, mais dans une acception étroite, empruntée au droit romain, conservée dans l'ancienne pratique française et encore usitée en 1804. En droit romain, le jus civile est le jus proprium civitatis, par opposition au jus gentiiim, au jus quo omnes gentes utuntur. Alors les droits civils de l'article 11 sont ceux des droits privés qui sont des créations de la loi locale, de la loi civile, par opposition à ceux qu'on trouve en usage dans tous les pays. De ces derniers, qui sont les droits privés du droit des gens, les étrangers ont en France la pleine jouissance," de môme que les français. La règle n'est écrite nulle part, mais elle est sous-entendue. L'article 11 n'a trait qu'aux droits civils proprement dits, auxquels seuls s'applique le principe de réciprocité diplomatique.

Cette distinction, à tort ou à raison, était admise dans l'ancien droit par tous les auteurs ; maints passages des travaux préparatoires du Code civil prouvent qu'elle le fut par les rédacteurs de Tarticle H ; c'est pourquoi on la retrouve de nos jours dans une foule d'arrêts*.

Ainsi s'explique l'ensemble des dispositions du Code. Il part du principe de réciprocité diplomatique inscrit dans l'article 11 et cependant il reconnaît aux étrangers, explicitement ou implicitement, en dehors de tout traité, la plupart des droits privés. C est qu'il les considère comme dérivant non du jus civile^ mais du jus gentium^ dès lors comme n'étant pas des droits civils, de telle sorte que Tarticle 11 ne leur est pas applicable.

85. Ces droits sont nombreux et importants ; ce sont presque tous les droits civils. On peut les ranger en quatre classes.

à) En dehors de toute prévision des traités, les étrangers peuvent être propriétaires en France. La propriété est un droit civil ; mais elle n'est pas Axxjus civile proprement dit, elle est Awjus gentium ; donc l'article 11 n'est pas applicable. Cela résulte implicitement de l'article 3, alinéa 2, qui détermine le régime légal des immeubles possédés en France par des étrangers. Si le droit de posséder des immeubles leur appartient, ils oni a fortiori celui de posséder des meubles, par conséquent le droit de propriété de la manière la plus large. Par propriété il faut entendre non seulement le droit de propriété proprement dit, tel que le définit l'article §44, mais les dérivés de la propriété, en d'autres termes tous les droits réels énumérés par l'article 543.

Il y a plus. Le droit d'être propriétaires entraîne, pour les étrangers, l'aptitude à tous les actes par lesquels la propriété s'acquiert, s'exploite et se transmet. C'est complètement vrai depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a aboli en France ce qui restait encore du droit d'aubaine. Elle est intitulée : loi abolitive des droits (T aubaine et de détraction. Quelques indications doivent être fournies à cet égard.

Le droit d'aubaine, déjà défini, était primitivement le droit, reconnu au Roi, de s'emparer des successions laissées en France par des étrangers ou-à des étrangers. Les étrangers

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