Aubry et Rau, I, p. 291 et s
LA CONDITION DES ÉTRANGERS l43
étaient incapables de transmission héréditaire, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient ni transmettre, ni recevoir par voie de succession testamentaire ou ab intestat. En vertu du droit d'aubaine, le Roi recueillait les successions laissées par des étrangers, fût-ce à des français, et celles laissées à des étrangers, fût-ce par des français.
Le droit d'aubaine ainsi compris subit avec le temps d'importantes transformations. Un grand nombre d'individus isolés bénéficièrent d'exemptions les soustrayant au droit d'aubaine ; des exemptions analogues furent accordées à certaines catégories de personnes, telles que les marchands ; la jurisprudence des parlements atténua le droit d'aubaine à certains égards ; enfin et surtout des traités intervinrent avec lespuissances étrangères, portant abolition du droitd'aubaine pour les nationaux de certains Etats, en échange d'avantages similaires accordés par ces Etats aux français. Dans ces traités, les rois se réservèrent souvent le droit de prélever une quote-part des successions laissées soit à des étrangers, soit par des étrangers ; ce droit dit de détraction était fixé le plus souvent au cinquième ou au dixième du capital *.
Le' droit intermédiaire, rompant avec les traditions de Tancien régime, abolit et le droit d'aubaine et le droit de détraction. L'abolition est consacrée par l'article 1 du décret déjà cité des 6-18 août 1790 : « Le droit d'aubaine et celui « de détraction sont abolis pour toujours. »
En dépit de cette déclaration, le droitd'aubaine fut relevé, partiellement au moins, par le Code de 1804, dont l'article 726 est ainsi conçu : « Un étranger n'est admis à succéder aux « biens que son parent, étranger ou français, possède dans « le territoire du royaume, que dans le cas et de la manière « dont un français succède à son parent possédant des biens « dans le pays de cet étranger, conformément aux disposi- « tiens de l'article il. » L'article 912, à son tour, est conçu en ces termes : « On ne pourra disposer au profit d'un étran- « ger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer « au profit d'un français. » Le législateur de 1804 revient ainsi sur l'abolition prononcée en 1790 ; il va même plus loin que l'ancien droit n'avait jamais été. Si, en effet, le droit de
i. Sur les transformations successives du droit d'aubaine dans l'ancienne France, voy. Viollet, Histoire du droit dvU français ^ p. 865-374, — Weiss, Traiiè théorique et pratique de droit international privée II, p. 57 à 77.
laisser OU de recueillir une succession, testamentaire ou ai intestat^ a été regardé dans Tancienne France comme un droit civil, il en était autrement du droit de disposer ou de recevoir par donation entre vifs. Or, d'après Tarticle 912, | l'incapacité de l'étranger s'étend au droit de recevoir par do- i nation entre vifs.
Les motifs qui ont déterminé le législateur de 1804 sont simples. L'exemple donné par la France en 1790 n'avait pas été imité partout ; il en résultait que des étrangers succédaient librement en France, tandis que les successions lais-, sées à des français en pays étranger étaient confisquées en vertu de l'aubaine conservée. On craignit que la France ne fût victime ou dupe de sa générosité. De là vint la réaction consacrée par les articles 726 et 912 ; elle fut une menace à l'adresse des nations qui n'avaient pas accepté les principes du décret de 1790.
La menace produisit effet ; des traités intervinrent avec presque tous les i:.tats relativement au droit de succession ^ Quand le résultat fut obtenu, on put sans danger revenir aux principes proclamés en 1790. C'est ce que fit la loi du 14 juillet 1819, relative à f abolition du droit cT aubaine et de détraction. L'intitulé, d'ailleurs, en est inexact; en effet, le droit de détraction, supprimé en 1790, n'avait pas été rétabli môme partiellement et c'est mal à propos que le législateur de 1819 parle de l'abolir. Erreur évidente, qui s'explique par l'influence des souvenirs.
Quoi qu'il en soit, depuis 1819, les étrangers et les français sont assimilés au point de vue des successions, sauf la disposition spéciale écrite dans l'article 2 de la loi de 1819, disposition dont l'équité est manifeste, dont les conséquences et l'application seront étudiées à propos de l'article 726, au titre des successions. Voici l'espèce dont s'agit. Un français, ayant des enfants, se fait naturaliser à l'étranger; il a ensuite de nouveaux enfants, puis meurt en laissant des biens en France et dans le pays où il s'est fait naturaliser. La disposition de l'article 2 est la suivante : « Dans le cas « de partage d'une même succession entre des cohéritiers « étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens « situés en France une portion égale à la valeur des biens « situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quel-