‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 34 sur 173 · Voy. Gaschon, Code diplomatique des aubains^ Paris · texte numérisé non relu

Voy. Gaschon, Code diplomatique des aubains^ Paris

(( que titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes lo- « cales. »

En résumé, les étrangers peuvent être propriétaires en France ; ils peuvent invoquer tous les modes d'acquisition, d'exploitation et de transmission.

b) Les étrangers peuvent être créanciers, c'est-à-dire avoir un droit non plus sur une chose mais contre une personne constituée débitrice. Ils peuvent l'être en dehors de tout traité. C'est ce qu'admettent implicitement les articles 14 et 15: « L'étranger, dit l'article 14, même non résidant en « France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour (( l'exécution des obligations par lui contractées en France « avec un français ; il pourra être traduit devant les tribu- « naux de France pour les obligations par lui contractées en « pays étranger envers des français.» L'article 15 ajoute: « Un français pourra être traduit devant un tribunal de « France pour des obligations par lui contractées en pays « étranger, même avec un étranger. »

De là découlent : 1® le droit d'invoquer les diverses causes d'où naissent les obligations ou créances, 2» le droit de se prévaloir des lois relatives à l'exécution des obligations (cautionnement, hypothèque, etc.).

c) Les étrangers ont tous les droits de famille ; notamment ils peuvent contracter mariage (articles 12, 19 et 170), ils ont la puissance maritale sur leur femme et la puissance paternelle sur leurs enfants *. Seulement les droits et les oblir gâtions résultant des rapports de famille sont réglés par leur statut personnel.

d) Plusieurs lois spéciales reconnaissent aux étrangers divers droits à propos desquels le doute s'était élevé, afin précisément de le faire cesser.

Ainsi ils peuvent : 1* être actionnaires de la Banque de France (décret du 16 janvier 1808, article 3) et dès lors de toutes les autres sociétés, — 2® être concessionnaires d'exploitations de mines (loi du 21 avril 1810, article 13), — 3° prendre des brevets d'invention (loi du 5 juillet 1844, article 27), ce qui consacre pour eux la propriété industrielle, — 4** ob-

1 . L'arrêt de 1875, qui admet certains étrangers à Fexercice des fonctions de tutelle» tire de là son plus fort argument. Si en effet un étranger peut avoir la puissance paternelle sur ses enfants français, comment n'aurait-il pas la tutelle, qui D*cst qu'un succédané de la puissance paternelle ?

tenir protection pour éviter la contrefaçon de leurs œuvres artistiques et littéraires (décret du 28 mars 1832, article 1), ce qui consacre pour eux la propriété artistique et littéraire, 50 avoir la propriété des marques de fabrique (loi du 23 juillet 18S7, article 5), ce qui est une autre application de la propriété industrielle.

Autant de questions d'abord douteuses et qui se trouvent résolues. L'assimilation, au point de vue civil, va toujours

en progressant.

86. Maisalors quelle est donc la portée pratique de l'article 1 i , d'après lequel les étrangers n'ont en France que les droits civils accordés aux français parles traitéspassés entre laFrance et les pays auxquels ces étrangers appartiennent ? C'est un texte devenu gênant ; il formule, sous l'apparence d'une rèffle générale, une disposition qui ne s'applique que dans des cas très limités. La vérité est que les rédacteurs du Code, en écrivant l'article 11, ont songé surtout à une de ses applications celle qui concerne le droit de succéder. C'est là, en effet, ce qu'il y a de plus saillant au point de vue civil dans l'histoire de la condition des étrangers en France. D où l'article H, en réalité, ne fut pas autre chose qu'un préambule des articles 726 et 912 ; depuis que ces articles ont été abrogés en 1819, la règle générale, si elle subsiste, est privée d'une de ses principales applications.

L'article 11 s'applique encore, car il est général; seulement il ne s'applique qu'à un nombre très limité de droits civils : ceux que la tradition, à tort ou à raison, considère comme découlant du jus civile, par opposition au Jus gentium. C'est assez dire que les applications possibles en sont aujourd'hui très limitées et le seront chaque jour davantage, car la distinction du jus civile et du jus gentium, si tant est qu'elle reposât pour les Romains sur une idée ^sceptible d'être précisée, n'est plus pour nous qu'une notion surannée, vague et insaisissable. En réalité, l'article H ne présente plus que deux intérêts pratiques, par l'indication desquels nous allons terminer ce sujet.

87. En premier lieu, il est quelques droits civils qu'aucun texte ne confère ni ne refuse, soit explicitement soit implicitement, aux étrangers ; dès lors, étant donné l'article H, la question se pose de savoir si ces droits sont ou non des droits civils.

a) Un étranger peut-il avoir un domicile en France, avec les conséquences légales que le domicile entraine, ou bien n'a-t-il qu'une simple résidence ? 11 a certainement un domicile dans le cas prévu par Tarticle 13; mais en est-il de même en dehors de ce cas? L'article 102 dit : « Le domicile de « tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au « lieu où il a son principal établissement. » La règle estelle applicable aux étrangers ? Cela revient à savoir si le domicile est une création du droit civil.

Il y a un effet du domicile à propos duquel la loi s^est expliquée formellement ; c'est pour l'application de l'article 105 du Gode forestier, relatif à l'affouage. On entend par là le droit pourles habitants d'une commune de prendre dans les forêts appartenant à la commune, considérée comme personne civile, le bois de chauffage et de construction d'après certains règlements. L'étranger a-t-il ce droit? Ce n'est pas un droit politique ; ce n'est pas non plus précisément un droit civil ; c'est un droit municipal et l'article lOS du Code forestier en fait une conséquence du domicile. L'étranger y participe-t-il ? 11 a fallu trancher la question, parce qu'elle est très pratique. De là deux lois qui ont modifié l'article 105 du Code forestier, celles des 25 juin 1874 et 23 novembre 1883. Voici quelle est la rédaction actuelle du texte : « Les étrangers qui rem- « pliront les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être « appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformé- « ment à l'article 13 du Code civil, à établir leur domicile en « France. »

b) Un étranger peut-il adopter ou être adopté ? La question se pose de même qu'à propos du domicile (article 343).

c) Un étranger père de famille a-t-il le droit d'usufruit légal en France ? Il a la puissance paternelle, qui est plutôt un droit naturel qu'un droit civil. La question de savoir s'il a l'usufruit légal (article 384) se pose comme les précédentes.

d) La femme étrangère a-t-elle hypothèque légale sur lés biens de son mari situés en France ? Elle peut se marier ; mais l'hypoûièque légale est un effet tout civil du mariage (article 2121).

e) L'étranger peut-il invoquer l'article 16 et exiger la caution judicatuni solvi ?

Il y a encore d'autres questions analogues, qui se rattachent à des matières spéciales. Sur toutes ces questions, dans

Tétat actuel des textes, on peut discuter éternellement, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le signe de plus en plus fugitif qui sépare les droits civils proprement dits des droits découlant du jus gentium.

Lors de la discussion de la loi du 26 juin \ 889 sur la nationalité, on a eu un moment la pensée de résoudre ces questions. La commission du Sénat, dans le but d'y mettre fin, avait proposé la rédaction suivante pour l'article H, qui aurait été complètement changé : « L'étranger jouit en France « des droits civils dont il n'est pas privé par une disposition « de loi, et, parmi les droits réservés, il jouit de ceux qui « sont reconnus aux français par les traités de la nation à « laquelle cet étranger appartient. » C'était Topinion la plus favorable aux étrangers et toute espèce de doute aurait disparu avec cette rédaction. Le ministre de la justice attaqua vivement cette disposition. Elle allait, fut-il dit, contre la pensée et le but de la loi en enlevant aux étrangers tout intérêt à demander la naturalisation. La rédaction proposée fut retirée par la commission, sans vote, de sorte qu'on reste dans l'incertitude.

On a essayé, pour résoudre les questions litigieuses, de faire prévaloir des thèses générales. Les uns soutiennent qu'il est conforme à l'esprit du droit moderne de reconnaître à l'étranger tous les droits civils. Donc il aura tous ceux qui ne lui sont pas formellement déniés par la loi ; en cas de doute, les partisans de ce système adoptent la solution la plus favorable à l'étranger*.

Les autres soutiennent qu'il est plus conforme à la tradition, au texte de l'article 11, quand il s'agit des droits civils proprement dits, de ne les reconnaître à l'étranger, en dehors des traités, que si un texte formel lui en accorde la jouissance ; en cas de doute, les partisans de ce système se prononcent contre l'étranger '^

Ce sont là des thèses juridiques. La jurisprudence est hésitante. Comment se formerait-elle avec quelque sûreté en présence de données aussi incertaines? En général, elle reste attachée à la doctrine qui était celle de l'ancien droit et des

i. C'est la solution que la commission sénatoriale de 1889 proposait de faire ratifier par la loi.

2. Voy. l*exposé, la discussion de ces divers systèmes et les autorités dans Weiss, Traité théorique et pratique^ II, p. 4^1 et suiv.

rédacteurs du Gode civil ; elle exclut les étrangers des droits indiqués plus haut, vu qu'ils sont des créations du jus civile au sens étroit du mot *.

88. Le second intérêt pratique est relatif à la question de savoir si les étrangers, en dehors des prévisions des traités, peuvent saisir les tribunaux français des contestations oîi ils sont intéressés. Ont-ils l'accès des tribunaux français et, réciproquement, en sont-ils justiciables ? En d'autres termes, les tribunaux français ont-ils compétence, en matière civile, à l'égard des étrangers ? Cela revient à savoir si la faculté de requérir l'intervention de l'autorité judiciaire est un droit civil, dans le sens de l'article H.

Aucun texte ne l'établit directement. C'est cependant une question de pratique journalière, à raison du nombre considérable d'étrangers qui traversent ou qui habitent la France. Elle ne se pose qu'en matière civile; les étrangers, en effet, sont soumis aux lois de police et de sûreté et ne peuvent par conséquent décliner les juridictions pénales. Voici, en l'absence de textes, les idées communément admises sur ce point.

89. Le droit de rendre la justice étant un apanage de la souveraineté, la jurisprudence admet que le droit de porter une contestation devant la justice est subordonné à l'intérêt que l'Etat peut avoir à intervenir dans la question soulevée. Partant de là, elle décide que les tribunaux français sont compétents, c'est-à-dire qu'ils peuvent être saisis et qu'ils doivent statuer sous peinededénide justice, dans lesdeux cas suivants.

1*^ Si l'intérêt français est engagé par suite de la nationalité des plaideurs, ou au moins de l'un d'eux. Dès que l'un des plaideurs est français, l'intérêt français est engagé; donc les tribunaux français sont compétents. C'est ce que supposent les articles 14 et 13.

L'article 14 suppose une instance engagée entre un étranger défendeur et un français demandeur : « L'étranger, même « non résidant en France, pourra être cité devant les tribu- « naux français, pour l'exécution des obligations par lui « contractées en France avec un français ; il pourra être tra- « duit devant les tribunaux de France, pour les obligations « par lui contractées en pays étranger envers des français. »

!• Voy. Renault, Examen doctrinal de jurisprudence, dans la Revue antique de 1884, p. 705.

Les tribunaux français sont donc compétents, sauf une restriction. L'article 14 ne porte aucune atteinte au principe de Tindépendance des Etats, d'où il résulte qu'un Gouvernement étranger ne pourrait pas être cité devant un tribunal français*.

L'article 15 suppose l'hypothèse inverse, savoir que le français est défendeur et l'étranger demandeur: « Un français « pourra être traduit devant un tribunal de France, pour « des obligations par lui contractées en pays étranger, même « avec un étranger. »

Dans les deux hypothèses, il y a un intérêt français engagé à raison de la nationalité des plaideurs ou de l'un d'eux ; cela suffit pour que les tribunaux français soient compétents.

Les articles 14 et 15 supposent qu'il s'agit d'obligations contractées entre français et étrangers ; l'usage les étend, sans hésitation, à toutes les questions qui surgissent entre français et étrangers, notamment aux questions relatives à l'état des personnes. Par exemple, si deux époux ont chacun une nationalité différente, l'un étant français et Tautre étranger, les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une demande en séparation de corps ou en divorce.

2® Les tribunaux français sont encore compétents si l'intérêt français est engagé par suite de la loi qu'il s'agit d'appliquer, c'est-à-dire si la loi à appliquer dans l'espèce est la loi française. Peu importe alors la nationalité des plaideurs; fussent-ils étrangers tous les deux, les tribunaux français peuvent être saisis et doivent statuer*. Il en est ainsi lorsque deux étrangers ont un procès sur la propriété d'un immeuble situé en France, sur une question de servitude, sur toute question qui doit être tranchée d'après les lois de police ou de sûreté (article 3).

Ici, c'est la nature de l'affaire ou plutôt la loi à appliquer qui assigne compétence aux tribunaux français. Ils peuvent donc avoir compétence à raison de la nationalité des parties et aussi à raison de la loi à appliquer.

90. On peut se trouver dans une troisième hypothèse, la seule qui donne lieu à controverse : le litige s'élève entre

1. Gass. 24 janvier 18i9, D. P. 1849.1.9; — Paris 15 mars 1872, D. P. 1873. II. 24, Sir. 1873. II. 68; — Cpr. Weiss, Traité élémentaire de droit intemationcdprivé,^' édition, p. 736.

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