Aix23 mai 1887, D. P. 1888.11.200, S
deux étrangers et il est de nature à être réglé par application de la loi étrangère. Par exemple il s'agit d'une question relative à l'état des personnes, à leur capacité : demande en divorce ou en séparation de corps, action en recherche de filiation, en nullité de mariage ; ou bien c'est une action purement personnelle, relative à un rapport d'obligation entre deux étrangers. Les tribunaux français sont-ils compétents ?
Ils le sont certainement dans deux cas :
1° Si les plaideurs ou l'un d'eux ont été admis à établir domicile en France, conformément à l'article 13. Aucun doute n'existe alors, car l'étranger admis à établir son domicile en France y jouit de tous les droits civils ; donc il a l'accès des tribunaux et le droit d'obtenir justice K
2* Si les plaideurs ou l'un d'eux appartiennent à une nation avec laquelle un traité a été passé donnant compétence aux tribunaux français quant à ses nationaux. C'est l'application pure et simple de l'article 11 *.
Hors de là, si l'intervention des tribunaux français ne s'explique ni par la nationalité des plaideurs, ni par la nature de la loi à appliquer, ils sont incompétents. Les tribunaux français sont institués, disent une foule d/arrêts,pourrendre la justice aux français ; le temps qu'ils consacreraient à connaître des procès entre étrangers serait perdu pour les justiciables français. Dès qu'il s'agit de litiges à régler entre étrangers par application de la loi étrangère, l'intérêt français n'est plus engagé ; donc les tribunaux français sont incompétents. 11 est de jurisprudence constante que le tribunal saisi doit se déclarer incompétent dès et par cela seul que le défendeur assigné récuse la juridiction française et réclame d'être renvoyé à ses juges naturels. Il est également de jurisprudence constante que le tribunal saisi peut se déclarer incompétent, même si les deux parties sont d'accord pour accepter la juridiction française. En d'autres termes, la juridiction des tribunaux français est facultative pour les parties, qui peuvent la décliner, et pour le juge, qui peut se récuser même quand les parties l'acceptent.
Ces règles, consacrées par de nombreux arrêts ^, comportent cependant deux restrictions.