‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 36 sur 173 · Loc, cit., p. 777 et p. 784 et suiv · texte numérisé non relu

Loc, cit., p. 777 et p. 784 et suiv

l^ Elles ne sont pas applicables en matière commerciale, s'il s'agit d'opérations faites en France : le commerce est chose cosmopolite et ne connaît pas les barrières internationales*.

2° Elles cessent d'ôlre applicables toutes les fois qu'il s'agit de questions dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Ainsi les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les demandes de séparation de corps entre époux qui sont tous deux étrangers, mais ils sont compétents pour autoriser la femme à avoir une habitation séparée si la vie commune l'expose à des dangers, pour accorder à la femme une pension alimentaire en cas de besoin, pour contraindre le mari à la recevoir et à subvenir à ses besoins. Ainsi encore, les tribunaux français n'ont pas à s'immiscer dans les questions qui intéressent l'exercice de la tutelle d'un étranger, mais ils peuvent prescrire des mesures conservatoires dans l'intérêt du mineur ^

Sous la réserve de ces deux restrictions, la règle posée reprend son application : les tribunaux français sont incompétents. C'est ainsi qu'à défaut de textes s'est formée la jurisprudence en France. Elle n'est pas à l'abri des critiques et est fort attaquée.

D'abord elle n'est pas conforme à la pratique des pays voisins, qui admettent en général la compétence, au moins par cela seul que les parties sont d'accord. Ils admettent que la distribution de la justice est un devoir imposé aux nations par le droit international ; elles ne peuvent refuser de rendre la justice aux étrangers qui la demandent.

En outre, la pratique française est quelquefois fort dangereuse. Gomment s'y prendra, pour obtenir justice, l'étranger qui veut poursuivre un autre étranger dont il ignore le domicile, qui peut-être n'a pas de domicile et est un nomade? L'Etat français ne manque-t-il pas à son devoir en refusant la justice demandée ?

Aussi, depuis quelques années, il se produit un revirement dans la pratique française.

1° On n'admet le défendeur à exciper de son extranéité pour décliner la juridiction française qu'à charge de prouver

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