‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 37 sur 173 · Loc, cit. y p. 781 et · texte numérisé non relu

Loc, cit. y p. 781 et

qu'il est rattaché à une autre patrie et qu'il y possède un domicile.

2** On n'autorise pas l'étranger à décliner la juridiction ffançaise s'il réside depuis longtemps en France, s'il y possède une résidence équivalant en fait à un domicile *.

91 . En résumé , il y a des cas nombreux où les tribunaux français sont compétents à l'égard des étrangers. En vue de ces cas, où des contestations intéressant des étrangers sont jugées par les tribunaux français, deux particularités doivent être notées. Elles touchent à la procédure plutôt qu'au fond même du droit et sont cependant visées au Code civil.

V^ particularité. — Elle concerne les étrangers demandeurs devant les tribunaux français. Elle consiste en ce que l'étranger demandeur est tenu, si le défendeur l'exige, de donner une caution, communément appelée csixition ju die atumsolvi (articles 16 C. civ. et 166 G. pr. civ.).

La caution est une personne qui se soumet envers un créancier à satisfaire à l'obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (a;rticle 2011). Ici, c'est une personne qui s'engage à désintéresser le défendeur des suites du procès engagé si l'étranger demandeur succombe et ne le désintéresse pas lui-même. Cette caution est un moyen d'assurer éventuellement l'exécution des condamnations à intervenir si le demandeur perd son procès, quando judicatumfuerit^ et de là vient son nom de CBwiion judicatumsolvi. Par exemple le demandeur, s'il succombe, sera condamné aux dépens (article 130 C. pr.) ; il peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts si la poursuite a été téméraire. On a craint qu'un étranger ne soulevât un procès mal fondé, puis ne disparût après avoir entraîné le défendeur dans des frais que celui-ci ne pourra pas recouvrer. Le défendeur alors peut refuser de plaider jusqu'à ce que la caution ait été fournie et l'article 166 du Code de procédure lui confère à cet effet une exception dilatoire. On ne soumet pas l'étranger défendeur à l'obligation de fournir caution, car ce n'est pas lui qui attaque ; il est attaqué et doit avoir toute liberté pour se défendre sans aucune entrave. Mais tout demandeur étranger doit la caution, même si ce demandeur est

1. Trib. de commerce de la Seine 23 octobre 1877, Le Droit, 11 novembre 1877,— Paris 9 novembre 1878, Le Droit, 29 novembre 1878, — Trib. de la Seine 9 août 1884, La Loi, 10 août 1884, — Paris 5 novembre 1890, D. P. 1892. V. 298.

un Etat étranger*. La caution, dans cette hypothèse, est plus nécessaire encore que quand le demandeur étranger est un simple particulier. Dans ce dernier cas, en effet, on pourrait, par voie diplomatique, obtenir que le gouvernement étranger dont dépend le demandeur intervienne auprès de son national pour ramener à composition. Pareil recours n'existe pas si c'est un Etat étranger qui est demandeur.

Donc tout étranger demandeur doit la caution. La loi d'ailleurs n'impose pas d'office que la caution soit fournie ; elle permet seulement au défendeur d'exiger qu'elle le soit. L'article 16 pourrait induire en erreur à cet égard ; en toutes matières, dit-il, l'étranger demandeur « sera tenu de donner « caution ». Ce sont des termes Trop absolus, que rectifie l'article 166 du Code de procédure, aux termes duquel l'étranger demandeur n'est tenu de fournir caution que si le défendeur le requiert. La règle est sage, car il s'agit d'un intérêt privé; la loi offre au défendeur un moyen d'éviter un péril, mais ne le force pas à user du moyen. C'est à lui de requérir que le demandeur fournisse la caution et il faut qu'il le requière sur les premières poursuites, sous peine de déchéance.

Le défendeur n'a pas toujours le droit d'exiger la caution. Le demandeur ne la doit pas :

1® Si l'étranger demandeur consigne une somme suffisante, car alors le danger disparaît. L'article 167 du Code de procédure le dit et ne fait en cela que reproduire le droit commun de l'article 2041 du Code civil.

2** Si l'étranger possède en France des immeubles suffisants, car, dans ce cas encore, il n'y a plus de danger (article 16 C. civ. et 167 C. proc. civ.).

3® Si l'étranger a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France (article 13).

i^ Si l'étranger en est dispensé par un traité passé entre la France et son pays (article 11). Les traités de ce genre sont nombreux *.

Ces règles sont claires et précises. Il reste toutefois une question que ni l'article 16 du Code civil ni l'article 166 du

1, Fuzier-Herman, Code civil annoté^ art. 16, n» 22 ; — Weiss, Traité élé' nientaire, 2« édition, p. 760.

2. Sous Tempiredu Gode civil de 1804, la csiuiion judicatum solvi n'étût pas due en matière commerciale. L'article 16, qui établissait cette règle, a été modifié à cet égard par la loi du 5 mars 1895.

Code de procédure ne résolvent, celle de savoir quels sont les défendeurs qui peuvent exiger la caution de Tétranger demandeur. Le défendeur français peut Texiger sans aucun doute et il faut en dire autant du défendeur étranger autorisé à établir son domicile en France (article 13) *. Le défendeur étranger qui n*a pas obtenu l'autorisation de domicile a-t-il le même droit?

L'article 1 6 ne faisant aucune distinction, on est tenté de conclure que la caution peut être demandée par l'étranger défendeur en dehors de toute autorisation de domicile. C'est la solution qui prévalut d'abord dans l'ancien droit et qui semble raisonnable, car la raison d'être de la caution réside dans l'impossibilité d'exécuter le jugement si le demandeur s'esquive etcette raison existe pour l'étranger comme pour le français. La solution cependant finit par être abandonnée ; au temps de Pothier, l'étranger défendeur ne pouvait exiger la caution qu'en offrantlui-mêmed'en fournir une^ Survient enfin l'article 1 6 . A-t il reproduit l'idée admise au temps de Pothier ou celle qui était admise précédemment ? La place occupée par l'article porte à penser qu'il s'agit là d'un bénéfice introduit au profit des français. La jurisprudence, longtemps hésitante *, a fini par l'admettre et c'est conforme au sens qu'elle donne à l'article il. Dès, en effet, que l'on distingue, parmi les droits privés, ceux qui sont une création de la loi civile au sens restreint du mot et ceux qui dérivent du jus gentium^ il faut reconnaître que la faculté d'exiger la caution a tous les caractères d'un droit purement civil, d'une faveur légale. D'où il résulte que l'étranger ne peut y prétendre en France qu'en vertu des traités passés avec la nation à laquelle il appartient.

2* particularité. — Elle concerne les étrangers défendeurs et consiste en ce que l'étranger défendeur n'a pas le bénéfice de la règle actor sequititr forum rei^ à moins qu'il n'ait été autorisé à établir son domicile en France et sauf le cas où un traité aurait été passé entre la France et le pays auquel Tétranger appartient. Voici quel est le sens et quelle est la portée de la règle.

Les tribunaux français sont compétents pour connaître

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