Fuzier-Herman, op. laud,^ art. 16, no
d'une afFaire dès que l'un des plaideurs est français; ils le sont, dès lors, pour connaître des poursuites intentées par un français contre un étranger à raison d'une obligation dont celui-ci serait tenu. Mais où le demandeur français pourrat-il alors assigner l'étranger défendeur? Les tribunaux français étant, d*une manière générale, compétents dans l'espèce, quel est spécialement celui de ces tribunaux qui devra connaître de la contestation qui s'élève ? C'est ce qu'on appelle, en langage de procédure, la compétence à raison des personnes, c'est-à-dire à raison des personnes engagées dans la contestation. Les lois de procédure règlent cette compétence et distinguent, à cet égard, suivant qu'il s'agit de matières réelles ou de matières personîielles,
La matière est appelée réelle lorsque le demandeur invoque un droit sur un immeuble : droit de propriété, d'usufruit, de servitude. L'affaire doit alors être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble (article 59, 3<»C. proc. civ.) et il n'importe dans ce cas que le défendeur soit français ou étranger.
La matière est appelée personnelle lorsque le demandeur invoque un droit de créance, c'est-à-dire une obligation dont le défendeur serait tenu envers lui, ou un droit mobilier quelconque. L'affaire, d'après le droit commun, doit alors être portée devant le tribunal du domicile du défendeur (article S9, 1° C. proc. civ.) et c'est ce qu'on exprime par le brocard actor sequitur forum rei. S'il s'agit d'une obligation, le demandeur poursuit la personne qu'il prétend être obligée et il l'actionne là où elle est. S'il s'agit d'une matière mobilière, les meubles n'ayant pas de situation fixe, le demandeur s'adresse au défendeur là où il est. Dans les deux cas, actor sequiiur forum rei.
C'est un droit important pour les défendeurs de pouvoir, en matière personnelle ou mobilière, décliner la compétence de tout autre tribunal que celui de leur domicile. 11 en résulte que c'est au demandeur à se déplacer et à venir plaider là où le défendeur est domicilié ; la gêne et les frais du déplacement sont pour le demandeur. D'ailleurs c'est très légitime. En effet, rien ne prouve que la prétention soit fondée ; le défendeur ne peut qu'attendre l'attaque ; c'est au demandeur, qui prend l'initiative, de venir chercher son adversaire.
La règle établie par Tarticle 59, l^ du Gode de procédure s'applique sans conteste quand le défendeur est français ; celui-ci peut se prévaloir de la règle actor sequitur forum rei, S'applique-t-elle aussi quand le défendeur est étranger ? Non et ici apparaît la particularité annoncée. L'article 14 donne au français créancier le droit de citer son débiteur devant les tribunaux français môme si ce débiteur n'habite pas en France et sans distinguer suivant que l'engagement a été contracté en France ou à l'étranger.
Il y a là une dérogation au droit commun. Ce n'est plus au demandeur, c'est au défendeur à se déplacer ; au lieu d'aller chercher son adversaire là où il est, le demandeur peut l'appeler là où lui-même se trouve. Cette dérogation au droit commun s'explique par deux motifs. D'une part les français peuvent rencontrer des difficultés à se faire rendre justice à l'étranger; d'autre part, munis d'un jugement rendu à l'étranger, ils pourraient rencontrer des difficultés à l'exécuter en France. Pour parer à ces difficultés, l'article 14 permet au français demandeur de saisir les tribunaux français. Le français est assuré alors d'une bonne justice et d'obtenir un jugement exécutoire en France. La légitimité d'une telle règle est contestable ; toujours est-il que l'étranger ne bénéficie pas du droit commun.
Ce n'est d'ailleurs, pour le français demandeur, qu'une faculté. Il peut n'en pas user ; il peut même y avoir renoncé lôrsdu contrat intervenu, auquel cas il devra, conformément au droit commun, chercher son adversaire là où il se trouve, c'est-à-dire s'adresser aux juridictions étrangères. Les juges du fond apprécient souverainement, d'après les circonstances dans lesquelles le contrat a été passé, si le français demandeur a ou non fait cette renonciation *.
L'article 14, en cela, est fort simple. En un point, il est incomplet. 11 dit bien que le débiteur étranger peut être assigné devant les tribunaux français, mais il ne dit pas devant quel tribunal. Si l'étranger réside en France, il sera assigné au tribunal de sa résidence, conformément à l'article 59, alinéa 1 du Code de procédurô, ou bien, s'il s'agit de matières commerciales, au tribunal du lieu où le contrat a été passé, s'il l'a été en France (article 420 C. proc. civ.). S'il réside à l'é-
1. Paris 9 janvier 1884, D. P. 1885. II. 231, — Gass. 16 mars 1885, D. P. 1886. 1.103.
tranger qu'il s'agisse de matières commerciales et que le contrat ait été passé en France, compétence appartient encore au tribunal du lieu où le contrat a été passé. Si le contrat a été passé à l'étranger ou si la matière n'est pas commerciale, il ne reste que le tribunal du domicile du demandeur. L'article 14 conduit jusque-là. Il consacre ainsi, tantôt dans une mesure restreinte, tantôt d'une manière absolue, une dérogation à la règle actor sequitur forum rei.
92. Telle est la condition des étrangers en France au point de vue des droits civils. Telle est au moins la condition de droit commun ; mais ce droit commun peut être modifié au regard de certains étrangers : 1*» par les traités passés entre la France et le pays auquel ces étrangers appartiennent, 2* par l'admission au bénéfice de domicile.
|o Par les traités. — C'est l'application directe del'article 11, du principe de réciprocité diplomatique. Les droits civils que la loi française refuse aux étrangers peuvent leur être accordés, les quelques gênes spéciales qui leur sont imposées peuvent être supprimées par un accord intervenu entre la France et les Etats étrangers. Les conventions à cet égard figurent dans les traités qu'on appelle habituellement traités d'amitié, de commerce ou de navigation. Ils ont été, à une époque, nombreux et importants. Ainsi, de 1804 à 1819, il en est intervenu un grand nombre écartant ce qui restait du droit d'aubaine, c'est-à-dire assurant aux français à l'étranger et aux étrangers en France le droit de succession ; ces traités n'ont plus, depuis la loi du 14 juillet 1819, qu'un intérêt historique. D'autres sont intervenus pour soustraire les étrangers à la contrainte par corps spéciale autorisée contre eux ; ils ont cessé d'avoir utilité depuis la loi du 22 juillet 1867. D'autres enfin sont intervenus à propos delà propriété industrielle, de la propriété artistique et littéraire et des marques de fabrique ; ils ont cessé d'avoir intérêt depuis que la loi française a admis de droit commun les étrangers à ces droits.
Les traités encore applicables à l'heure actuelle et faisant à certains étrangers une situation particulière sont de deux sortes : ils accordent aux nationaux de certains pays des droits non reconnus par le droit commun, ou bien ils les soustraient aux quelques règles spéciales qui leur sont applicables. 11 en est qui soustraient les étrangers demandeurs à
l'obligation de fournir la caution jndicatiim solvi. Il en est qui soustraient les étrangers à Texpulsion administrative de la loi de 1849 ou qui en modifient l'exercice. 11 en est qui reconnaissent aux étrangers le droit de saisir les tribunaux français comme les français eux-mêmes ; ils contiennent ce qu'on appelle la « clause de libre accès aux juridictions ». Il en est qui autorisent Texécution en France des jugements rendus dans un pays, moyennant une concession réciproque.
Par ces traités s'opère peu à peu, en fait, l'assimilation quant aux droits civils ; par eux disparaissent peu à peu les différences qui subsistent de droit commun entre les français et les étrangers. A la longue, ils rendront vain le droit commun quant à la condition des étrangers en France.
Ce n'est pas ici le lieu d'étudier, même sommairement, ces traités ; il suffit de les signaler en renvoyant pour le détail aux livres qui traitent du droit international privé. L'importance de ces traités est devenue si grande de nos jours au point de vue civil qu'on a senti la nécessité de les réunir, comme on réunit les lois usuelles, dans des codes portatifs. Plusieurs publications récentes ont été faites dans ce but, parmi lesquelles on peut citer le second volume du Traité théorique et pratique de droit international privé de M. Weiss ; les principaux traités actuellement en vigueur touchant la condition civile des étrangers en France y sont rapportés dans un appendice, qui est le complément nécessaire de l'article 1 1 .
2^ Par l'admission au bénéfice de domicile, — Cette admission est prévue par l'article 13. C'est un texte sur lequel il n'y a guère que des questions de détail à relever et qui ne saurait nous arrêter longtemps.
Les étrangers n'ont besoin d'aucune autorisation pour résider en France, pour s'y établir, sauf les prescriptions du décret de 1888 et de la loi de 1893. Ceux qui y viennent autrement qu'en passant, pour y résider plus ou moins longtemps, à plus forte raison pour s'y établir définitivement et dans la pensée de se faire naturaliser, peuvent demander l'autorisation d'établir leur domicile en France.
Pendant longtemps on a considéré la situation qui résulte de l'admission à domicile comme une situation intermédiaire entre celle des étrangers ordinaires et celle des français, comme une sorte de demi-naturalisation à l'usage de ceux qui voulaient s'établir en France sans perdre leur na-
tionalité.Enméme temps, Tau torîsation servait de pointde départ au stage pour la naturalisation. On avait pensé qu'en l'exigeant au début du stage on faciliterait la surveillance au point de vue des enquêtes à faire plus tard sur le candidat à la naturalisation, que le fait de la demander indiquait d'ailleurs une intention plus réfléchie, plus persistante de briguer la qualité de français.
Depuis la loi de 1889, Tautorisation n'est plus le préliminaire indispensable de la naturalisation; dix ans de résidence effective valent trois ans de domicile autorisé (article 8, rédaction de 1889, 2« partie, n© 2). D'autre part, on a voulu rattacher plus directement l'autorisation de domicile à la naturalisation. L'admission à domicile n'est plus une situation intermédiaire, mais une situation transitoire en vue de la naturalisation. Aussi c'est une situation temporaire, dont l'effet cesse au bout de cinq années si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est rejetée (article 13, rédaction de 1889, 2® phrase). L'unique objet est donc de préparer la naturalisation.
. La forme et les effets de l'admission à domicile sont indiqués par l'article 13. En la forme, l'autorisation est accordée par décret ; celui qui la sollicite doit adresser sa demande au ministère de la justice. Quant aux effets, l'article 13, alinéa 1 (rédaction de 1889) les énonce en ces termes: « L'étranger « qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en « France y jouira de tous les droits civils. »
De ce texte très général on est tenté de conclure que l'étranger autorisé à établir son domicile en France est assimilé aux français. Il y aurait cependant erreur à le croire. En effet, l'étranger qui a obtenu l'admission à domicile ne reste pas moins étranger ; autre chose est l'admission à domicile, autre chose la naturalisation. Même possédant en France un domicile autorisé, l'étranger reste soumis aux statuts personnels de son pays en ce qui concerne son état et sa capacité. 11 ne participe pas aux droits politiques, auxquels il ne peut prétendre qu'en se faisant naturaliser. C'est seulement quant aux droits civils que l'admission à domicile améliore sa condition. Les enfants qui naissent de lui ne sont regardés comme naturels français ou admis au bénéfice de la naturalisation de faveur que dans les conditions prévues pour les enfants issus d'un étranger par les articles 8 et 9
(rédaction de 1889). Il reste soumis, à certains égards, aux règles dé police qui sont édictées spécialement pour les étrangers et peut notamment être expulsé du territoire français (loi du 11 décembre 1849, article 7) ; toutefois, même à cet égard, sa situation estmieux garantie que celle de Tétranger ordinaire , car la mesure cesse d'avoir effet après un délai de deux mois si l'autorisation de domicile n'a pas été révoquée. Enfin, même indépendamment de toute expulsion, l'autorisation peut toujours être retirée et le retrait fait retomber l'étranger sous l'application du droit commun.
Donc, malgré la généralité des termes de l'article 13, l'étranger autorisé à établir son domicile en France n'est pas assimilé à un français. L'article 13 ne vise que les droits civils et c'est seulement dans la sphère des droits civils que l'assimilation est complète. Avant 1819, l'étranger pourvu d'un domicile autorisé évitait l'application des articles 726 et 912 ; avant 1867, il évitait l'application des règles particulières aux étrangers en matière de contrainte par corps. De nos jours encore, il n'est plus tenu, comme demandeur, de fournir la cdmi^on judicattmi solvi^ ; il peut s'adresser aux tribunaux français dans les mêmes conditions qu'un français 2 ; il possède enfin les quelques droits civils qui sont contestés aux étrangers ordinaires. 11 peut adopter et être adopté ^ ; il a l'usufruit légal sur les biens de ses enfants mineurs * ; il peut, défendeur à une instance contre un étranger, exiger de celui-ci la cdiution jtidicatum solvij ; il est soumis, quant à sa succession mobilière, à Tapplication de la loi française®, effet très important, qu'on peut s'étonner de voir produit par une autorisation simplement temporaire.
En résumé, l'étranger pourvu d'un domicile autorisé conserve sa nationalité, mais, quant aux droits civils, sauf restriction formelle, il est assimilé à un français. C'est par là que le bénéfice de l'article 13 constituait, avant 1889, une situation intermédiaire de durée indéfinie. Depuis 1889, elle