TITRE II
98. Les soixante-sept articles du Code (livre I, titre 2, articles 34 à 101) qui concernent les actes de l'état civil ne contiennent, pour la plupart, que des dispositions réglementaires, sur lesquelles il est superflu de s'arrêter longtemps. Fixons d'abord le sens des termes élémentaires en cette matière : état civil, actes de l'état civil.
1® Elai civil. — Dans cette locution, le mot états, le même sens que dans l'article 3, alinéa 3 ; on entend par là les diverses qualités d'où résulte la jouissance des droits, c'està-dire la situation d'ovi ces "qualités résultent. L'état d'une personne est l'ensemble des qualifications juridiques qu'elle peut porter ; c'est aussi chacune de ces qualifications en particulier et la condition qui y répond. Les qualités de français ou d'étranger, d'époux, de père, de mère, d'enfant légitime, naturel, adoptif, etc. sont autant d'états différents ; à chacune de ces qualifications ou qualités correspondent certains droits et obligations qui en découlent: chacune d'elles constitue un état juridique.
L'état, ainsi entendu, se détermine pour chaque individu par la naissance ; il est irrévocablement fixé par la mort ; entre ces deux événements extrêmes, il peut être modifié par différentes causes qui font acquérir ou perdre diverses qualités ou états : le mariage, l'adoption, l'interdiction, le divorce, la naturalisation, etc.
Les questions contentieuses qui surgissent à propos de l'état des personnes s'appellent questions d'état. Elles donnent lieu à des actions en réclamation d'état quand une per-
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sonne prétend établir à son profit un état qu'elle n'a pas en fait,àdes actions en contestation d'état quand un tiersconteste à une personne Tétat dont celle-ci a la possession. Ces questions sont considérées à bon droit comme ayant une importance particulière ; c'est en effet de l'état des personnes que découlent en général leurs droits, leurs obligations. Aussi elles sont soumises, au point de vue de la procédure, à des règles spéciales qu'explique leur importance. Ainsi notamment le décret du 30 mars 1808 (article 22) veut qu'en appel les questions d'état soient jugées en audience solennelle*.
A ce point de vue, il est nécessaire de ne pas confondre les questions d'état avec les questions de capacité. La distinction n'a pas besoin d'être faite à propos de l'article 3, alinéa 3, puisque les lois qui concernent la capacité sont de statut personnel au môme titre que celles qui concernent l'état. Ici, la distinction présente une importance extrême et il est regrettable qu'elle soit parfois indécise. Ainsi, parmi les faits constitutifs de l'état des personnes, faut-il mentionner l'émancipation, l'interdiction, la nomination d'un conseil judiciaire, la séparation de corps? Non. Ces faits, quoique modifiant la condition civile des personnes, n'influent pas en réalité sur leur état, mais seulement sur leur capacité ; ils n'influent pas sur la jouissance des droits, sur l'aptitude à en être titulaire, mais^seulement sur leur exercice, sur l'aptitude à les exercer, distinction sur laquelle nous avons précédemment insisté. Aussi les actes qui constatent l'émancipation, l'interdiction, la nomination d'un conseil judiciaire, la séparation de corps, ne peuvent pas être appelés actes de l'état civil, d'où il faut conclure que les questions qui sont soulevées quant à ces divers faits ne sont pas des questions d'état dans le sens technique du mot et le décret de 1808 ne leur est pas applicable. C'est en effet ce qui est admis en pratique : les demandes en séparation de corps ne soulèvent pas une question d'état, carie mariage subsiste, mais il en est autrement des demandes en divorce, qui doivent par conséquent être jugées en audience solennelle. La jurisprudence est formée en ce sens, sauf cependant en ce qui concerne l'interdiction. L'interdit jouit de tous ses droits, qui
1. Voy. Balleydier, Les questions d'état devant les cours d'appel, dans les Annales de V Université de Grenoble, tome IV (1893).
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sont exercés par son tuteur ; donc Tinterdiction ne modifie pas Tétat, mais seulement la capacité. Cependant la jurisprudence décide que les demandes en interdiction doivent, en appel, t^tre jugées en audience solennelle'. C'est une solution qu'il est impossible de justifier ; elle ne peut être que le résultat d'une confusion.
Nous ne mentionnerons pas davantage, parmi les faits constitutifs de l'état des personnes, les autorisations données à des étrangers d'établir leur domicile en France, ni les jugements d'où résultent des déchéances, même ceux qui, avant la loi de 1854, entraînaient la mort civile. Ce sont bien des faits ayant importance au point de vue de la jouissance des droits, mais ce sont des faits accidentels, dont il ne résulte pas à proprement parler un état, c'est-à-dire une situation stable, permanente, définitive ^
2® Actes de Vétat civil, — On nomme ainsi, d'une manière générale, ceux qui sont destinés à constater les faits constitutifs de l'état des personnes, à servir de preuve de l'état.
Il y en a un grand nombre. Indépendamment des actes de mariage, de naissance et de décès, on peut signaler les décrets de naturalisation, d'où résulte et qui prouvent l'état de français, les actes d'adoption, d'où résulte et qui prouvent 1-état d'enfant adoptif ; les reconnaissances d'enfant naturel, qui établissent la filiation naturelle, les jugements qui prononcent le divorce ou l'interdiction, etc. sont autant d'actes relatifs à l'état des personnes, d'actes de l'état civil lato sensu, car chacun d'eux constate 4ine qualité constituant un état auquel est inhérente la jouissance de certains droits.
Toutefois dans l'usage, et c'est le point de vue du Code civil, on n'appelle à proprement parler actes de l'état civil, stj^ieto sensu, que les seuls actes constatant l'état de famille. C'est peut-être pour cela qu'on les appelle actes de l'état civil et non pas actes de l'état en général. Les décrets de naturalisation sont bien en réalité des actes relatifs à l'état, donc des actes de l'état civil ; il en est de même des jugements de divorce et d'interdiction ; mais on ne les comprend pas sous ce nom et les règles du titre II ne leur sont pas applicables. La raison de ce fait apparaîtra plus tard.
i. Cass. 23 mai 1860, D. P. 1860. I. .S50, Sir. 1860. I. 958. 2. Rouen 22 février 1884, Droit, 4 mars 1884, — Cass. 6 novembre 1883, D. P. 1884. I. 471.
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Plus spécialement même, le titre II ne donne le nom d'actes de Tétat civil, sensu stricUssimo^ qu'à trois actes : l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Us se rapportent à des faits dont deux se rencontrent inéf itablement dans l'existence de chacun et le troisième habituellement ; ce sont les vrais actes de l'état civil ; ils se rapportent à des faits qu'il importe de constater régulièrement : ce sont les seuls dont s'occupe le titre des actes de Tétat civil. Quant aux autres, c'est-à-dire les actes d'adoption, les reconnaissances d'enfant naturel, les jugements de divorce, quoique relatifs à l'état de famille, ils constatent des faits exceptionnels ; ce ne sont pas des actes de l'état civil ordinaire : en général, les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables. Ils sont soumis à des règles qui leur sont propres ; elles sont décrites : pour l'adoption dans les articles 3S3 à 360 au titre de l'adoption, pour la reconnaissance dans l'article 334 au titre de la paternité et de la filiation, pour le divorce dans les articles 250 et suivants au titre du divorce.
En réalité, ce sont des actes de l'état civil et la loi les considère comme tels quoique ne les comprenant pas sous ce titre ; aussi, bien qu'elle en traite dans d'autres titres, elle veut, pour plusieurs d'entre eux au moins, qu'ils soient mentionnés sur les registres de l'état civil, preuve du lien qui les rattache aux actes de l'état civil proprement dits. Il en est ainsi pour les actes d'adoption (article 3S9) et de reconnaissance d'enfant naturel (articles» 62 et 334), pour les jugements prononçant un divorce (article 251). Quelque chose d'analogue existe pour l'interdiction (article 501 et loi du 16 mars 1893). Mais enfin ce ne sont pas là les vrais actes de l'état civil, ceux [que la tradition et l'usage appellent de ce nom, les fondamentaux. Môme inscrits ou mentionnés sur les registres de l'état civil, ils ne sont pas soumis aux règles générales du titre II.
Il y a une raison historique qui explique cette limitation à trois actes du nom A'actes de Pétat civil^ au sens propre et précis de l'expression. Antérieurement à 1792, les actes de l'état civil ont été reçus dans les paroisses par les curés ou desservants. C'est à la pratique de ce temps qu'est due la coutume qui a survécu de ne considérer comme actes de Té-, tat civil que les actes de naissance, de mariage et de décès. En effet, les ministres du culte n'intervenaient qu'à propos
de ceux-là, parce que c'était seulement à propos de la naissance, du mariage et de la mort que la religion intervenait par le baptême, le mariage et le service religieux des obsèques ; les actes constatant Taccomplissement de ces trois cérémonies religieuses furent regardés comme constatant en même temps les naissances, mariages et décès. L'usage s'est maintenu. Les registres de l'état civil ne sont établis que pour ces actes.
On pourrait utilement généraliser l'emploi de ces registres, qui n'ont certainement pas aujourd'hui toute l'utilité pratique dont ils sont susceptibles, en y centralisant tous les faits relatifs à l'état des personnes et les actes constatant ces faits. Il en a été souvent question. Plusieurs propositions ont été déposées en ce sens à la Chambre des députés, en 1883, 1885 et 1887. Elles demandent l'institution d'un casier civil, qui serait tenu avec fixité à un endroit déterminé et où seraient centralisés tous les faits, aujourd'hui disséminés un peu partout, qui sont relatifs à l'état des personnes et que les tiers peuvent avoir intérêt à connaître. Ce n'est pas l'état actuel des choses. Du reste nous retrouverons plus loin celle idée du casier civil*.
En résumé, il y a un assez grand nombre d'actes relatifs à l'état des personnes. Tous, en un sens, sont des actes de l'état civil ; trois seulement forment les actes de l'état civil ordinaires, courants, fondamentaux : c'est d'eux que le titre II s'occupe sous le nom d'actes de l'état civil.
94. Passons maintenant aux détails. Ils sont très nombreux. Nous allons d'abord réunir les règles communes aux actes de l'état civil en général, c'est-à-dire aux trois actes fondamentaux; c'est l'objet du premier chapitre du titre II. En second lieu, nous signalerons rapidement les règles spéciales à chacun des trois actes de naissance (chapitre II), de mariage (chapitre III), de décès (chapitre IV). En troisième lieu, nous noterons, plus rapidement encore, quelques règles applicables aux actes reçus dans certaines conditions exceptionnelles : à l'étranger, en mer, pendant une expédition militaire (chapitre V). En quatrième lieu, nous parlerons de la rectification des actes de l'état civil (chapitre VI). Enfin nous nous occuperons de la force probante des actes de l'état civil quant aux faits qu'ils constatent ; c'est l'objet des articles 45 et 46.