EN GÉNÉRAL
95. Elles sont énoncées au chapitre I du titre II (articles 34 à rji). Elles sont relatives : 1" aux personnes qui concourent à la rédaction des actes de Tétat civil, — 2° à la tenue des registres de Tétat civil.
SECTION I. — Des personnes qui interviennent dans la rédaction des actes de l'état civil.
96. Il y en a trois : l'officier de Tétai civil, les comparants ou déclarants, les témoins. Précisons le rôle et les attributions de chacun d'eux.
A. V officier de F état civil,
97. Jusqu'en 1792, les froisactesfondamentaux derétatcivil ont été reçus dans les paroisses par les curés ou desservants. Les registres des paroisses eurent ainsi,dansrancienne France,un rôle civil. On profita de leur existence,ce qui fut un progrès considérable, pour écarter en ces matières la preuve testimoniale, antérieurement admise et qui livrait à Tincertitude les faits de l'état civil. Diverses ordonnances des XVI^ XVII'' et XVIII° siècles posèrent les règles à l'observation desquelles était subordonnée la force probante des actes inscrits sur ces registres * ; les actes de cette époque, régulièrement reçus, conservent aujourd'hui encore leur caractère officiel et font légalement preuve des naissances, mariages et décès.
1. Ordonnances de 1539, 1579, 1607, t736, 1782. Voy. Viollet, HisUni^ du droit civil français, p. 462 et suiv.
Ce régime dut nécessairement être changé après 1789. L'intervention du clergé dans les actes de la vie civile suppose Texistence d'une religion d'Etat et même d'une religion d'Etat exclusive de toute autre. Si on admet la liberté de conscience et de culte, comment feront ceux qui appartiennent aux cultes dissidents ou qui s'éloignent de tout culte ' quelconque ? La difficulté était apparue à la fin du XVP siècle, après l'édit de Nantes (1598), qui accorda aux protestants la liberté de leur culte ; ils furent alors autorisés, par imitation de ce qui était admis pour les catholiques, à faire constater leur état civil par les ministres de leur culte. Elle apparut bien plus grave, car elle devenait insoluble, un siècle plus tard, après la révocation de Ledit de Nantes (octobre 1685) ; les protestants furent placés dans l'alternative d'abjurer ou de n'avoir pas d'étal civil, ce qui compromettait la régularité légale des unions, la légitimité des enfants et tous les droits en découlant. Cet état de choses, inique au premier chef, dura plus d'un siècle. A la fin du XVIII® siècle, ce fut une question brûlante que celle de l'état civil des protestants. C'est à Louis XVI que revient l'honneur de le leur avoir rendu : l'ordonnance du 18 novembre 1787 chargea les officiers de justice de dresser les actes concernant les non-catholiques.
Ce régime ne devait être que transitoire. La séparation du spirituel et du temporel est un des principes essentiels du droit moderne. La loi doit être telle que toute personne puisse en invoquer ou en suivre les prescriptions, quelle que soit sa croyance, dont l'autorité civile n'a pas à s'enquérir parce qu'elle doit à toutes les croyances un égal respect. Gonséquemment, les actes de la vie civile ne peuvent être constatés que par des personnes purement civiles, neutres par là même dans les questions de dogme et de culte, auxquelles tous indistinctement puissent recourir, sauf à faire ensuite séparément ce que leur dictent leurs croyances.
De là les dispositions du droit intermédiaire, qui ont, suivant l'expression reçue, sécularisé l'état civil. Le principe de cette sécularisation fut posé par la Constitution de 1791 : « Le pouvoir législatif, dit l'article 7 du titre II, établira pour « tous les habitants sans distinction le mode par lequel les « naissances, mariages et décès seront constatés ; il désignera M les officiers publics qui en recevront et conserveront les
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« actes. » C'est ce que fit la loi du 20 septembre 1792 sur Tétat civil, dont le Code a suivi les règles générales. L'article 1 porte : « Les municipalités recevront et conserveront « à Tavenir les actes destinés à constater les naissances, ma- « riages et décès. » Aux termes de Tarticle 2, le conseil de la commune devait désigner un ou plusieurs de ses membres pour remplir ces fonctions ; la loi du 28 pluviôse an VIII sur l'organisation administrative de la France les a confiées aux maires et adjoints qui les ont conservées depuis.
Ils relèvent, pour cette partie de leurs attributions, du pouvoir judiciaire et sont appelés officiers de Tétat civil. Ils ont mission de constater, en présence de témoins, les faits concernant Tétat civil des personnes, faits qui sont portos à leur connaissance par les comparants ou déclarants. A cet effet, ils sont chargés dé tenir les registres et de dresser les actes de naissance, de mariage et de décès. Quant aux ministres des différents cultes, ils sont autorisés à tenir des registres particuliers pour la constatation des faits religieux : baptômes, mariages, décès ; mais ces actes, depuis 1792, sont sans force probante dans la vie civile.
Les officiers de l'état civil sont en outre chargés de faire les publications de mariage (article 63), de procéder à la célébration des mariages (articles 75 et 165), de recevoir les reconnaissances d'enfants naturels (article 62) ; ces reconnaissances peuvent d'ailleurs être reçues par d'autres que par les officiers de l'état civil, ainsi qu'on le verra sous l'article 334.
98. Notons à ce propos quelques innovations du droit moderne. D'après la loi municipale actuellement en vigueur, celle du 5 avril! 884, le maire seul, en principe, exerce les fonctions d'officier de l'état civil, comme ilaseul l'administration de la commune ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (article 82). En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau (article 84). Enfin, dans le cas où
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le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (article 83). L'autorité municipale doit toujours être présente et agissante ; les articles 82 et suivants de la loi de 1884 fixent, selon les cas, qui en exerce les fonctions. Les fonctionnaires désignés ont seuls le droit de procéder. L'acte qui serait reçu et rédigé par tout autre qu'eux serait sans valeur aucune *.
Mais il ne suffit pas qu'un officier de l'état civil intervienne; il faut, en outre, que ce soit un officier de l'état civil régulièrement institué et compétent. Arrêtons-nous un instant sur chacune de ces deux conditions.
99. D'abord il faut un officier de l'état civil régulièrement institué. L'irrégularité pourrait provenir ici de deux causes : ou bien de ce que la personne investie de la fonction ne réunit pas les conditions légales nécessaires à l'exercice de la fonction, ou bien de ce que, en la forme, la désignation n'a pas été régulière.
Au premier cas, pas de difficulté sérieuse. L'autorité chargée de nommer les maires et adjoints doit veiller à ce que celui qu'elle investit de la fonction ait la capacité légale exigée. D'après la loi du S avril 1884, c'est le conseil municipal, sauf à Paris, qui nomme le maire et les adjoints parmi ses membres (article 73) ; h Paris, ils sont nommés par le chef de l'Etat (article 12). Or il va de soi que les particuliers ne peuvent être victimes des erreurs commises ; s'il arrivait que par erreur une personne incapable, privée par exemple de ses droits politiques par suite d'une décision judiciaire ayant entraîné la dégradation civique, eût été investie des fonctions et les eût exercées publiquement, sans protestation, les actes rédigés, quand même l'erreur serait plus tard reconnue, n'en resteraient pas moins valables. Rien là de spécial aux actes de l'état civil. C'est le droit commun ; c'est en vue d'hypothèses de ce genre qu'on a toujours dit : error commttnis facitjits^ la capacité putative supplée la capacité réelle. A défaut d'un texte qui le dise, c'est de droit traditionnel incontesté ; on l'a de tout temps appuyé sur un texte du Digeste, la loi Barbarius Philippiis ^ Elle contient