Fragm. 3, Dig., De officio praetot^um, l
rhistoire d'un esclave fugitif qui devint préteur romain et par le fait duquel se posa la question de la validité des actes accomplis par lui. Ces actes furent validés : hoc enim humanius est^ dit le texte et la jurisprudence est restée fidèle à cette manière de voir *.
On peut hésiter davantage quand la désignation a été irrégulière en la forme ; car, en droit, la fonction n'appartient vraiment qu'à celui qui en a été officiellement et régulièrement investi» Bien des fois les tribunaux ont été saisis de la question, notamment dans deux cas qui ont l'un et l'autre, en leur temps, préoccupé l'opinion publique. Ces deux cas marquent les deux hypothèses à prévoir ; les solutions intervenues vont nous fournir la règle à poser en droit.
100. Le premier de ces deux cas remonte à 1877. Dans une commune de Bretagne, à la suite de difficultés administratives, le conseil municipal avait été dissous ; le maire et les adjoints avaient été révoqués ; le préfet, conformément à la loi en vigueur du 5 mai 187S, avait nommé une commission municipale et chargé un des membres de cette commission de remplir les fonctions de maire. La commission municipale nommée ne fut pas régulièrement installée, ce qui aurait été nécessaire ; seul le président, chargé des fonctions de maire, prit possession de ses fonctions et de fait les exerça. Puis un jour se posa la question de la validité des actes de l'état civil reçus par lui et des mariages qu'il avait célébrés. Le tribunal puis la Cour de Rennes^ rejetèrent les demandes en nullité et déclarèrent les mariages valables. L'arrêt examine s'il y avait eu vraiment une irrégularité commise et quelle en était la gravité ; puis il ajoute, se fondant sur la règle error communis facit jus: « Considérant que, si la Cour n'adoptait pas cette solution, il en résulterait que nul, dans la commune, n'aurait eu qualité pour constater les naissances, les mariages et les décès et que pendant près de trois mois les habitants de cette commune auraient cessé d'être régis par les lois qui protègent l'état civil des citoyens,qu'une telle conséquence est inadmissible et qu'elle tend à démontrer le mal fondé d'une action qui porterait une si grave atteinte aux intérêts les plus respectables... »