Sir. 1884. n
ACTES DE l'état CIVIL 175
moyen de rectifications, conformément aux articles 99 et suivants ; le droit commun y a suffi. Mais il s'en est produit d'un genre tellement grave qu'une loi seule pouvait les couvrir : ce sont celles résultant de l'absence de qualité chez le rédacteur de Tacte.
Dans certaines communes, les maires et adjoints ont cessé leurs fonctions après le 4 septembre, soit qu'on les leur ait retirées, soit qu'ils les aient abandonnées. Ces fonctions se sont trouvées remplies, de fait, ici par des membres du conseil municipal, là par les présidents des comités improvisés pour remplacer le conseil municipal disparu, ailleurs par de simples particuliers chargés par les habitants eux-mêmes d'occuper les fonctions laissées vacantes, en un mot par des agents désignés plus ou moins irrégulièrement, sans mandat légal et n'ayant pas le caractère officiel nécessaire. De là des irrégularités nombreuses et variées. Fallait-il laisser les particuliers victimes du désordre apporté par les circonstances dans le fonctionnement des pouvoirs municipaux ? Ne devaiton pas tenir compte de l'impossibilité où on s'est trouvé de faire autrement? Pour les mariages, notamment, l'intérêt était des plus graves : fallait-il les déclarer nuls comme ayant été célébrés devant un officier de l'état civil n'ayant pas légalement cette qualité ?
Le législateur de 1872 ne l'a pas pensé. Aux termes de l'article 1 de la loi, une seuje condition est exigée pour la validité des actes : c'est que les personnes ayant reçu ces actes aient eu, en fait, l'exercice des fonctions municipales. C'est justice, car il faut faire, eii toute chose, la part des circonstances.
2° La loi des 19-23 juillet 1871 n'a qu'un caractère local ; elle est spéciale à la ville de Paris et au département de la Seine. Motivée par les désordres de la Commune, elle a trait à la régularisation des actes de l'état civil reçus pendant lesdeux mois où la Commune a été maîtresse de Paris, du 18 mars jusqu'au rétablissement des pouvoirs réguliers à la fin de mai. Quel devait être le sort de ces actes? Ils se trouvaient avoirété reçus, non pas seulement, comme dans le cas signalé tout à l'heure, par des officiers de Tétat civil plus ou moins irrégulièrement institués, mais par les agents d'un pouvoir insurrectionnel, ce qui est très différent. Le premier mouvement fut de n'en pas tenir compte : effacer la Commune était
176 ACTES DE l'état CIVIL
d'instinct le vuni de tous les français. Mais, la réflexion venant, on comprit que ce n'était pas possible et que cène serait pas juste.
Pour les actes de naissance et de décès, tout ce qu'on pouvait faire était de les recommencer, car on ne pouvait pas songer à tenir les faits pour non avenus ; d'où les articles 1 à 4 de la loi. Pour les actes de mariage, c'était plus délicat et plus grave. Fallait-il tenir les mariages pour non avenus? Il y en avait 684. Au point de vue du droit strict, leur nullité n'était pas douteuse ; mais il n'eût pas été équitable d'admettre ici l'application du droit strict. En définitive, les pouvoirs publics avaient abandonné Paris au 18 mars ; les fonctions d'officier de l'état civil se sont alors trouvées inoccupées. Or la vie civile ne peut pas être interrompue et les circonstances ont pu être telles pendant la période insurrectionnelle qu'un mariage se soit trouvé nécessaire, par exemple pour la légitimation d'un enfant. 11 ne faut pas dire qu'on aurait pu recommencer : cela eût été possible quelquefois mais non pas toujours, car il aurait pu arriver que l'un des époux fût mort dans l'intervalle, sans compter qu'il se serait peut-être trouvé des époux ne se souciant pas de recommencer. Aussi on se décida à reconnaître la validité des 684 mariages, se bornant à prescrire, pour l'honneur des principes, la réfection des actes (article .^) *.
Finalement, sauf la part à faire aux circonstances, l'acte n'est valable que s'il a été reçu par un officier de l'état civil régulièrement institué.
104. Une seconde condition s'ajoute à la précédente : l'acte n'est valable que s'il a été reçu par un officier de l'état civil compétent eu égard aux personnes que l'acte concerne. La loi, à cet égard, laisse place à quelque équivoque.
Un point est certain, c'est que la compétence des officiers de l'état civil est territoriale, en ce sens quMls n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que dans
1. n y avait un précédent ù cette solution dans un arrêt de la Cour de Bastia . du 21 janvier 1846, D. P. 1846.II.lli, Sir. 1847.11.110.— Une situation identique à celle qui vient d'être indiquée pour Paris s'est produite à Mai^seille en 1871 ; mais, moins malheureuse que Paris, Marseille n*a connu la Commune que Irois jours. Cependant ce fut assez long pour que sept mariages aient été célébrés. Six ont été renouvelés après le rétablissement des pouvoirs réguliers ; quant au septième, les parties ont refusé de recommencer et nous ignorons ce qu'il en est advenu.
ACTES DE t'ÉTAT CIVIL 177
la limite de la commune. Dès lors, l'acte qu'un officier de l'état civil aurait dressé dans une autre commune serait nul, comme fait par une personne sans qualité.
Gela n'est pas douteux ; mais il est un autre aspect de la question de compétence : eu égard à quelles personnes l'officier de Tétat civil, instrumentant d'ailleurs dans sa commune, est-il compétent ? En ce qui concerne les naissances et décès, l'officier de l'état civil est compétent pour ceux qui sont survenus dans la commune (articles 53, 58, 77 et 82). Pour les mariages, la question est plus délicate. Aux termes des articles 74 et 165, l'officier de Tétat civil compétent est celui du domicile de l'une des parties ; les textes n'exigent rien autre et la question s'est posée de savoir si l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties pourrait célébrer le mariage hors de sa commune? Quoi qu'il en soit et sauf peut-être cette exception, les officiers de l'état civil ont une compétence territoriale K
Qu'adviendrait-il si un acte était" dressé par un officier de l'état civil exerçant dans sa commune et ayant bien dès lors qualité pour instrumenter, mais incompétent quant aux personnes que l'acte concerne ? Par exemple un officier de l'état civil dresse un acte de naissance ou de décès à la suite d'une naissance ou d'un décès survenu ailleurs que dans sa commune, ou bien il célèbre un mariage entre deux personnes dont aucune n'a son domicile dans la commune. La question n'est formellement prévue qu'à propos du mariage par l'article 191. Nous verrons sous cet article que l'incompétence de l'officier de l'état civil n'est pas, par ellemême et à elle seule, une cause de nullité du mariage, qu'elle est seulement un élément de la clandestinité, c'est-àdire du défaut de publicité de la célébration. Si donc, malgré
1. Ici apparaît une des causes de Tinsuffisance des registres actuels de Tétat civil et ruUlité que présenterait l'institution du casier civil. Pour marquer cette insuffisance, il suffit de supposer qu'une personne, née à Paris, se marie à Bordeaux et meurt à Marseille. Les trois actes concernant cette personne seront disséminés en trois endroits différents. Le casier civil, dont le but essentiel est la centralisation permanente des éléments relatifs à la personne, serait tenu à Paris, où on mentionnerait l'acte de mariage et l'acte de décès à la suite de l'acte de naissance. Une proposition de loi conçue en ce sens a été déposée en 1887, mais ce n'est encore qu'une proposition. En l'état actuel des choses, vu les règles de compétence, il y a dissémination des trois actes fondamentaux. Voy. Haynald Petiet, De la publicité en matière d'état et d'incapacité des personnes, dans la Revue cHtique de 1887.
178 ACTES DE l'état CIVIL
rincompétence, il existe d'autres éléments de publicité, comme il n'y a pas alors clandestinité, le mariage reste valable.
11 semble bien alors que l'incompétence ne vicie pas à elle seule les autres actes. Ce qui confirme cette manière de voir, admise d'ailleurs à peu près universellement, c'est que nulle part la loi ne prononce la nullité des actes de l'état civil pour inobservation des règles qu'elle prescrit ; elle n'en assure l'observation que par une pénalité qui atteint l'officier de l'état civil (article 50). On a considéré que les irrégularités commises sont plutôt le fait des officiers de l'état civil que des parties et on n'a pas voulu faire retomber sur cellesci les conséquences en prononçant la nullité des actes destinés à constater leur état.
Ce qui vient d'être dit à propos des questions de compétence doit être répété, avec plus de raison encore, à propos des formalités de rédaction des actes et de tenue des registres. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire d'appréciation toutes les fois qu'un texte formel ne prononce pas la nullité.
Ajoutons, pour en finir avec la compétence, que sinon d'après la loi, du moins d'après les instructions administratives, l'officier de l'état civil doit s'abstenir quand il s'agit des naissances, mariages et décès de ses propres enfants et, en général, toutes les fois qu'il aurait comme particulier, quanta l'acte à dresser, une déclaration à faire, un consentement à donner, un témoignage à fournir *. Toutefois ce ne serait pas une cause de nullité «.
B. Les déclarants ou comparants.
105. Ce sont les personnes qui font connaître à l'officier de l'état civil, tantôt de leur propre initiative, quelquefois parce que la loi leur en fait un devoir strict, le fait que l'acte doit constater. Les personnes qui requièrent ainsi la rédaction de l'acte sont appelées comparants ou parties quand ce sont les personnes que l'acte concerne et déclarants quand l'acte concerne d'autres personnes qu'elles. Les actes de naissance
1. Lettre ministérielle du 2i juillet 1818, Dalloz, Répertoire, V» Actes de Vélat clvily n» 38.