‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 46 sur 173 · Fuzier-Herraann, Code civil annoté^ art. 34, n · texte numérisé non relu

Fuzier-Herraann, Code civil annoté^ art. 34, n

supposent l'intervention de déclarants (article 56) ; pour lacté de mariage, ce sont les futurs époux qui comparaissent eux-mêmes et échangent leur consentement en présence de l'officier de Tétat civil (article 73) ; pour l'acte de décès (article 78), il est bien clair qu'il ne peut y avoirquedes déclarants. Dans tous les cas, déclarants ou comparants, ils font connaître le fait qui motive la rédaction de Tacte et fournissent les renseignements nécessaires à la rédaction, soit d'office, soit sur la demande de l'officier de l'état civil.

Aucune condition de sexe ni d'âge n'est exigée delà part des déclarants, sauf pour l'acte de décès, parce qu'alors les rôles de déclarant et de témoin se confondent, de sorte qu'il faut, pour être déclarant, avoir la capacité d'être témoin. Les uns et les autres peuvent, sauf exception, se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique (article 36). L'exception concerne le mariage: l'article 75 exige la comparution personnelle des parties devant l'ofticier de l'état

A la suite de la déclaration, l'officier de l'état civil doit vérifier lui-même le fait porté à sa connaissance, si ce fait est susceptible de vérification (articles 55 et 77) ; alors il atteste les faits, puisqu'il les a vérifiés lui-même. Dans les autres cas, il ne peut qu'accepter les déclarations qui lui sont faites ; alors il ne peut pas attester les faits, qu'il n'a pas vérifiés, et il atteste seulement qu'il a reçu la déclaration. S'agit-il d'un acte de naissance, il ne peut qu'accepter la déclaration qui lui est faite sur le point de savoir quels sont les père et mère ; s'agit-il d'un acte de mariage, il ne peut que faire de même sur le point de savoir comment les parties s'appellent ; il ne peut enfin que faire de même sur le point de savoir quelle était l'individualité du défunt s'il s'agit d'un acte de décès. Plus loin, en parlant de la force probante des actes de l'état civil, nous verrons qu'il importe grandement de distinguer les deux cas et que les énonciations de l'acte ont une autorité très différente selon que l'officier de l'état civil atteste des faits vérifiés par lui ou constate des faits déclarés.

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