‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 47 sur 173 · C. Les témoins · texte numérisé non relu

C. Les témoins

106. Leur rôle est d'assister les comparants et déclarants. Aussi ils sont choisis et présentés par eux. 11 en faut deux pour

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les actes de naissance (article S6-2®), quatre pour les actes de mariage (article 75), deux pour les actes de décès (article 78). Les témoins, pour Tacte de décès, remplissent en même temps le rôle de déclarants.

La fonction des témoins est triple. Ils sont requis : 1® pour certifier l'individualité des déclarants ou comparants, — 2** pour certifier l'exactitude des déclarations, et il y a dès lors anomalie à confondre, comme on le fait pour l'acte de décès, les déclarants et les témoins, — 3® enfin et surtout pour certifier la conformité de l'acte rédigé avec les déclarations. Aussi l'article 38 ordonne à l'officier de donner lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration et aux témoins. C'est d'ailleurs le rôle habituel des témoins dans tous les actes. Toutefois les témoins aux actes de l'état civil diffèrent des témoins aux actes authentiques ordinaires, du moins aux actes notariés, sous plusieurs rapports.

a) Us peuvent être parents des parties (article 37) ; quelquefois même la loi invite à prendre les plus proches (article 78). Au contraire, la loi du 2S ventôse an XI (articles 8,9 et 10) exclut les parents tant du notaire que des parties jusqu'au troisième degré. La règle admise quant à l'état civil tient à ce qu'il s'agit d'événements de famille et il n'y a rien de plus naturel que de faire intervenir les parents.

b) Le droit de figurer comme témoin aux actes notariés a toujours été regardé, nous l'avons vu précédemment, comme une dépendance de la capacité politique. Les témoins assistent l'officier public et contribuent à donner rauthenticité à Tacte. Aussi, pour être témoin, il faut être français et, quand la qualité de citoyen était distincte de celle de français, il fallait être citoyen (Loi du 23 ventôse an XI, article 9). La règle est autre pour les témoins aux actes de l'état civil. Ils assistent moins l'officier del'état civil queles comparants et déclarants, pour certifier leur identité, leur sincérité. Aussi n'est-il pas nécessaire qu'ils soient français (article 37). C'est toujours la même idée : du moment qu'il s'agit d'événements de famille, quand les actes intéressent des étrangers, pourquoi ne pas admettre leurs parents étrangers * ?

1 . Les deux différences relevées au texle ne sont pas les seules ; d'autres différences secondaires sont indiquées dans Baudry-Lacantinerie, Précis de dml civil, 4e édition, I, p. 122.

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107. Telles sont les personnes qui concourent à la rédaction des actes de Tétat civil : les comparants ou déclarants qui en requièrent la rédaction en faisant connaître les faits à constater, Tofficier de l'état civil qui reçoit les déclarations et rédige l'acte, les témoins qui assistent les parties. Tous signent l'acte après lecture (article 39).

SECTION II. — De la tenue des registres de l'état civil.

108. Autre chose sont les actes de Tétat civil (actes de naissance, de mariage et de décès), autre chose les registres de Tétat civil, c'est-à-dire les livres sur lesquels ces actes sont et doivent être inscrits. « Les actes de l'état civil, dit l'article 40, « seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs « registres tenus doubles. »

La rédaction sur feuilles volantes est formellement prohibée ; on devine pourquoi : Tacte ainsi rédigé n'aurait pas la stabilité nécessaire, serait trop exposé à être égaré, soustrait ou altéré. L'article S2 prévoit le fait de rédaction sur une feuille volante et décide que ce fait « donnera lieu aux dom- « mages-intérêts des parties ». Le texte ajoute : « sans préju- « dice des peines portées au Code pénal. » Le Code pénal de 1810 a érigé en délit le fait de rédiger un acte de l'état civil sur une feuille volante ; la peine applicable est celle de l'emprisonnement de un à trois mois et de Tamende de seize à deux cents francs.

Les actes de l'état civil doivent donc être inscrits sur des registres. Les actes dont on use dans la vie courante, qu'on a à produire dans bien des circonstances, ne sont pas les actes eux-mêmes, qui sont inscrits sur les registres, mais des extraits des registres, contenant copie textuelle des actes*.

109. Les registres de l'état civil sont les archives du droit de famille. Aussi la tenue en est réglée avec le plus grand soin; ils sont protégés, autant qu'il est possible, contre tout risque de mauvaise rédaction, de perte ou d'altération. Les ^^gles relatives à ces registres sont nombreuses. Nous allons

1. Dans le langage courant, on parle souvent d'extraits des actes de naissance, de mariage, de décès. L'expression est impropre ; les extraits dont il s'agit sont des extraits des registres et ne contiennent pas un extrait, mais une reproduction complète des actes.

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les grouper rapidement en renvoyant aux textes poiir los détails.

110. Les unes ont pour objet d'assurer la conservation des registres et, par là, celle des actes qu'ils contiennent ; elles se rapportent au nombre et au dépôt des registres.

Aux termes de l'article 40, les actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune, « sur un ou plusieurs regis- (( très tenus dcmbles ». Selon Timportancedes communes, il y en a un pour les naissances, un pour les décès, un pour les mariages, ou bien un seul pour les trois sortes d'actes. La loi ne prescrit rien de positif a cet égard. Dans les deux cas, qu'il y en ait un seul ou plusieurs, chaque registre tenu doit être double *. C'est une mesure de prudence. Les registres sont clos à la fin de chaque année (article 43) et, afin d'en assurer la conservation contre les accidents possibles, tels que les incendies, les inondations, ou contre les fraudes consistant en soustractions, altérations ou falsifications, il est fait un double dépôt dans les conditions prescrites par les articles 43 et 44. « Les registres, dit l'article 43, seront clos « et arrêtés par l'officier de Télat civil à la fin de chaque « année ; et, dans le mois, Tun des doubles sera déposé aux (( archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de « première instance. » L'article 44 ajoute : « Les procurations « et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux (( actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront (( été paraphées par la personne qui les aura produites et par (( Tofficier de l'état civil, au grelle du tribunal, avec le douce ble des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. » Il y a là manifestement une garantie contre les risques indiqués tout à l'heure. L'incendie, l'inondation n'anéantiront un acte qu'à la condition d'atteindre à la fois la mairie et le greffe ; les soustracti(ms, altérations ou falsifications n'auront chance de réussir que si elles sont opérées dans le registre de la mairie et dans celui du greffe.

1. L'article 40 ne vise que les registres de l'état civil proprement dit. Les officiers de l'état civil tiennent en outre un registre contenant les actes de publications de mariage (art. 63). Ces actes ne sont pas des actes de Tétat civil et les registres qui les contiennent, n'é!ant pas des registres de Tétat civil, ne sont pas régis par l'article 40. D'une part les actes de publications doivent être consignés sur un registre spécial, sans pouvoir jamais figurer sur le même registre que les actes de naissance, de mariage et de décès ; d'autre part les registres contenant ces actes sont tenus simples (art. 63)«

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Donc, pour l'année courante, il n'y a qu'un seul dépositaire des registres : le maire, qui détient les deux doubles. Pour les registres des autres années, il y a deux dépositaires : le maire et le greffier. De là résultent plusieurs conséquences. Ainsi Tarticle 45 dit que toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres des extraits de ces registres; ces extraits, qui ne peuvent être délivrés que par le maire pendant Tannée courante, peuvent l'être par le maire et par le greffier quand il s'agit d'actes se référant aux années antérieures. Ainsi encore l'article 49, prévoyant l'hypothèse où mention d'un acte relatif à l'état civil devrait avoir lieu en marge d'un acte antérieurement dressé, prescrit que la mention doit être faite par l'officier de l'état civil sur les registres courants et sur ceux déposés aux archives de la commune et par le greffier du tribunal de première instance sur les registres déposés au greffe. Enfin l'article 51 est ainsi conçu : « Tout dépositaire de registres sera civilement res- « ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son re- « cours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altéra- « lions. » Le maire est seul dépositaire des registres de l'année courante ; le maire et le greffier le sont tous deux des registres antérieurs.

111. Un second groupe de règles ont pour objet d'assurer l'exacte et régulière tenue des registres, afin d'éviter, autant que faire se peut, les omissions, les erreurs et les fraudes.

A cet effet, la loi arrête d'abord les énonciations que l'acte doit contenir : « Les actes de l'état civil, dit l'article 34, énon- (( ceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les « prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux « qui y seront dénommés. » Ce sont les énonciations générales, communes à tous les actes^ indépendamment de celles qui sont spéciales à chaque acte. L'article 35 ajoute: « les <( officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les « actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation « quelconque, que ce qui doit être déclaré par les compa- « rants. » Il est clair que l'uniformité des mentions à inscrire est le meilleur moyen d'assurer la régularité de la tenue.

Dans le même but, la loi réglemente la forme même de la rédaction des actes. A cela se rattachent d'assez nombreuses prescriptions, méticuleuses il est vrai, mais toutesTiiarquées au coin de la prévoyance pratique. Les voici, indiquées aussi brièvement que possible.

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1" L'article 41 s'exprime ainsi : « Les registres seront cotés « par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, « par le président du tribunal de première instance ou par « le juge qui le remplacera. » Les cotes sont exigées afin d'éviter qu'aucune suppressicm ou intercalation de feuille puisse avoir lieu sans qu'il en reste trace. Les paraphes sont exigés afin d'éviter toute substitution de feuilles *. .

2* L'article 42 est ainsi conçu : « Les actes seront inscrits <( sur les registres de suite, sans aucun blanc. Les ratures et « les renvois sercmt approuvés et signés de la même manière (( que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, « et aucune date ne sera mise en chiffres. » Les actes doivent être rédigés de suite, c'est-à-dire selon les déclarations el sans désemparer. Ils doivent l'être sans lacunes, sans ratures ni renvois, sans abréviations ni chiffres, car ce sont autant de chances laissées à l'erreur, autant de facilités aux surcharges et falsifications. Une fois l'acte rédigé, aucune modificaticm n'y peut être apportée, si ce n'est par suite d'un jugement de rectification. Les officiers de l'état civil oublient cela quelquefois ; ils font des rectifications dans l'année, tant qu'ils ont les deux doubles et qu'ils peuvent faire revenir les déclarants, les comparants et les témoins ; les rectifications sont faites sous forme de ratures et de renvois approuvés. C'est une irrégularité flagrante, une pratique dangereuse et tout à fait illégale.

112. Un troisième groupe de règles ont pour objetde faciliter les recherches dans les registres. Elles se rapportent à la confection des tables annuelles et décennales.

Dans la tenue des registres, on n'observe ni Tordre chronologique des faits, ni Tordre alphabétique d'après les noms des parties ; les actes sont insérés au fur et à mesure que les déclarations sont faites. 11 en résulte des difficultés de recherche auxquelles il a fallu remédier. D'où le décret du 20 juillet 1807, qui prescrit la confection des tables alphabétiques annuelles et décennales. Les tables annuelles sont faites par les officiers de l'état civil (article 2) ; un mois leur

1 . Il faut noter à ce propos un avis du Conseil d'État du 7 mars 1808, coraplélé par la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mars 1810. De ces deux actes il résulte que le président peut ne coter que la première et la dernière feuilles, en mentionnant le nombre. On ne saurait trop s'en étonner. Le ministre de l'intérieur n'avait aucune compétence en la matière ; d'un autre côté, la loi est formelle.

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est donné à cet effet pour les deux doubles: on profite dy mois que l'article 43 donne pour effectuer le dépôt. Les tables décennales sont faites par les greffiers des tribunaux de première instance (article 3) ; elles sont faites en triple expédition : une expédition est destinée au greffe, Tautre à la préfecture, la troisième à la mairie (article 5j. De la sorte, il est toujours aisé de trouver un acte, quand on sait l'année du fait auquel il se rapporte, au moins à dix ans près.

113. Enfin, un quatrième et dernier groupe de règles ont pour objet d'assurer l'observation de toutes les précédentes, en organisant un système de surveillance et en engageant diverses responsabilités.

En tant qu'officiers de l'état civil, les maires et, en cas de suppléance ou de délégation, les adjoints sont sous la surveillance du pouvoir judiciaire ; ils ne sont plus, comme pour certaines autres attributions, fonctionnaires administratifs. Qu'on lise, en effet, l'article S3 : « Le procureur de la Répu- « blique sera tenu^de vérifier Tétat des registres lors du dépôt « qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal « sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions « ou délits commis par les officiers de l'état civil et requerra « contre eux la condamnation aux amendes. » Ce texte est complété par l'ordonnance des 29 octobre-29 novembre 1820, portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil. La vérification est facultative pour les registres courants, mais elle est obligatoire pour les registres clos -et doit être faite dans les quatre premiers mois de chaque année. Ce n'est pas seulement le double destiné à être déposé au greffe, ce sont les deux doubles qui doivent être vérifiés et, à cet effet, ils doivent être tous deux apportés au greffe *.

En outre de cette surveillance préventive, la loi vise à assurer la bonne et exacte tenue des registres par une action répressive. En effet, d'une part les officiersde Tétat civil sont personnellement responsables de Pinobservation des prescriptions de la loi sur la tenue des registres ; en cas de contravention, ils sont passibles d'une amende qui ne peut excéder cent francs et qui est prononcée par le tribunal civil (article 50 C. civ.) ; dans le cas spécial de rédaction d'un acte sur feuille volante, ils sont passibles d'un emprisonnement de un à trois

l. Cass. 23 février 1847, D. P. 1847. I. 81, Sir. 1847.1.861.

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mois et d'une amende de seize à deux cents francs prononcés par le tribunal correctionnel (article 192 C.pén.). D'autre part lesfaux ou altérations volontaires sont qualifies crimes (articles 143 et 3iS C. pën.). Enfin les dépositaires des registres, cVst-à-dire pour Tannée courante les officiers de Tétat civil, pour les années antérieures les officiers de Tétat civil et les greffiers, sont civilement responsables des altérations qui y surviennent, dans le cas où il en serait résulté un préjudice.

114. Telles sont les règles générales relatives à la tenue des registres, à la rédaction des actes. Nulle part d'ailleurs il n'est dit que ces règles doivent être observées à peine de nullité. L'acte, par conséquent, est valable dès qu'il contient les énonciations substantielles, c'est-à-dire celles qui suffisent à l'objet de cet acte. La jurisprudence a fait de cette idée de nombreuses applications. 11 a été jugé qu'un acte est valable: 1® quoique manquant de la signature de l'officier de l'état civil, — 2® quoique les témoins manquent des conditions exigées, — 3® quoique l'une des parties luait pas signé, soit par inadvertance, soit par erreur, — 4® quoique les témoins n'aient pas signé, — 5® quoique Tacte ait été inscrit sur un registre non timbré ou non coté, — 6"* quoiqu'on ait omis l'âge ou les prénoms des parties. Il y a plus de doute si l'acte a été rédigé sur feuille volante. En effet, l'article 40 prescrit que les actes de l'état civil soient inscrits sur un ou plusieurs registres ; d'autre part, l'article 45^ parlant des expéditions d'actes que les parties peuvent se faire délivrer, les appelle des « extraits délivrés conformes aux registres ». Enfin l'article 19i est ainsi conçu : « Nul ne peut réclamer « le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne repré- « sente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état « civil. » De tous ces textes parait bien découler que l'acte est sans valeur s'il n'est inscrit sur un registre. Cependant, si les circonstances expliquent qu'il ait été rédigé sur une feuille volante, on pourra le tenir comme valable*.

Tout cela est contestable. C'est une jurisprudence un peu relâchée, peut-être nécessaire cependant. La seule sanction consiste dans les responsabilités civile et pénale signalées plus haut. L'acte, en outre, peut être rectifié. Il est à peu près

4. Voy. sur tous ces points Fuzior-Hermann, Code civil annoté^ art. 34, n««22 et siiiv.

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inévitable d'admettre ces tempéraments pour les raisons indiquées déjà à propos de la compétence de l'officier de l'état civil. Les officiers de l'état civil ne sont pas toujours des hommes très expérimentés ; exiger d'eux, à peine de nullité, Tacconiplissement strict des prescriptions de la loi, c'eût été exposer trop gravement l'intérêt des administrés, qui ne peuvent éviter de s'adresser à la mairie et ne doivent pas être victimes des oublis ou dos écarts qu'on y commet.

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