‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 49 sur 173 · En ce qui les concerne, il convient de noter · texte numérisé non relu

En ce qui les concerne, il convient de noter

1** L'obligation stricte imposée à certaines personnes de faire la déclaration, « La naissance de Tenfant, dit Tarti- « cle 56, sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par « les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, « officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à « l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de « son domicile, par la personne chez qui elle sera accou- « chée... » L'obligation de déclarer la naissance est imposée à ces personnes dans l'intérêt de l'état civil. L'acte de naissance sera, pour la personne qu'il concerne, son passeport dans toute sa vie : c'est là qu'est la preuve de sa naissance, de son âge, de son nom, de ses rapports de famille ; il faut le lui assurer. La sanction de l'obligation est inscrite dans l'article 346 du Code pénal : le défaut de déclaration est un délit, dont l'auteur est passible d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize à trois cents francs.

2<* 1/obligation de faire la déclaration dans un délai fixe et très court, qui est de trois jours à partir de l'accouchement (article 55). Le motif de cette prescription est simple : elle est inspirée par la crainte des fraudes. Si on retardait ou si 011 avançait la naissance, fût-ce de quelques jours, cela pourrait, dans l'avenir, entraîner les plus graves conséquences pour le règlement des intérêts de famille et aussi à d'autres égards. Afin d'éviter les inexactitudes ou les supercheries, rien de plus efficace que la nécessité de faire la déclaration à bref délai ; plus les déclarations sont faites promptement, plus facilement les erreurs ou les supercheries se découvrent. La loi tient tellement à l'observation du délai prescrit que le retard apporté à la déclaration est assimilé au défaut de déclaration et frappé par l'article 346 du Code pénal:

3° La nécessité des prénoms. « L'acte de naissance, dit l'ar- « ticle 57, énoncera.... les prénoms qui seront donnés à l'en- « fant. » C'est le moyen et le seul dans bien des cas de retrouver l'identité. Dans les usages modernes, déjà anciens d'ailleurs, le nom est commun à tous les membres de la fa-

190 ACTES DE l'état CIVIL

mille ; propriété de tous et de chacun, il peut être réclame et défendu des usurpations. Les prénoms seuls, dès lors, distinguent les personnes. 11 en faut deux au moins, car rarticle cité dit : les prénoms.

Rien de plus simple. Cependant il s'élève chaque jour, dans la pratique, des diflicultés à cet égard. Voici d'où elles proviennent. Si on choisissait soi-même ses prénoms, rien ne s'opposerait à ce qu'on prît ceux qu'on voudrait; mais, lors de l'acte de naissance, qui doit être dressé dans les trois jours de l'accouchement, ce n'est pas l'enfant qui se choisit ses prénoms ; alors peut-il être loisible aux déclarants, fût-ce les père et mère, de lui imposer des prénoms singuliers sinon grotesques, qui seront pour lui plustard un ennui, peut-être une gêne ? De là la loi du H germinal an XI (1*'' avril 1803), relative aux prénoms et changements de noms. L'article! porte : « A compter de la publication de la présente loi, les <( noms en usage dans les différents calendriers et ceux des « personnages connus dans l'histoire ancienne pourront « seuls être re<^us comme prénoms.... » C'est peu clair, bien élastique encore et insuffisant dans la pratique pour protéger l'enfant contre les bizarreries ou les affectations. La question d'ailleurs n'est pas aisée à résoudre ».

4« Il faut noter enfin la disposition finale de l'article 53: « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois « jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; « f enfant lui sera présenté. » L'officier de l'état civil doit constater de visu l'existence de l'enfant déclaré et son sexe. La loi de 1792 qui a précédé le Code civil exigeait plus: elle voulait que l'enfant fût porté à la mairie (titre III, article 6). En cas de danger pour l'enfant, « de péril imminent», dit l'article, la loi prescrivait au maire de se transporter au domicile de l'enfant, de sorte que l'enfant devait, en tout cas, être vu par l'officier en personne. L'article îîS du Code n'est pas rédigé de même ; il ne prescrit expressément ni le transport de l'enfant à la mairie, ni celui du maire au domicile en cas de nécessité et dit seulement : « l'enfant lui sera présenté. » La présentation à la mairie reste le fait habituel ; la loi ne défend certainement pas au maire de se rendre à l'cn-

i. Yoy. un article sur ce sujet dans le Journal Le Droit du 12 mars 1884. Cpr. Fuzier-Herman, Code civil annoté^ art. 57, n« 9.

ACTES DE L^ÉTAT ClVtL 191

droit où est le nouveau-né ; mais le lui enjoint-elle en cas de nécessité ?

Dans l'usage, le maire ne se déplace pas, s'autorisantdela différence qui existe entre Tarticle 5S du Code et la loi de 1792. En cas d'impossibilité de porter Tenfant à la mairie, l'officier de l'état civil se fait représenter par un délégué. Or cette impossibilité, prévue d'abord comme exception, est devenue le fait habituel. Une campagne très vive est dirigée, depuis un assez grand nombre d'années, contre l'article 55. N'y a-t-il pas inhumanité, a-t-on dit, à obliger de transporter ainsi l'enfant, parfois loin de chez lui, dans les trois jours de sa naissance ? Les médecins, qui ont charge delà santé publique, ont protesté au nom de la santé des nouveau-nés ; ils ont réclamé avec insistance la constatation des naissances à domicile. Sous l'influence de leurs réclamations, on a commencé par autoriser la non-présentation sur certificat de médecins, la constatation faite par le médecin de la famille suppléant à la présentation. Puis on a reconnu la nécessité de créer un service pour généraliser la constatation des naissances à domicile. Dans les grandes villes il existe, depuis plus ou moins longtemps, un corps de médecins institués sous le nom de médecins de l'état civil ; ils se rendent au domicile de l'enfant lorsque la demande en est faite et procèdent aux constatations nécessaires. L'acte de naissance est alors rédigé non plus sur la présentation de l'enfant, mais sur la présentation du procès-verbal du médecin délégué.

En fait, rien là que de très acceptable ; mais ce n'est pas légal. Il résulte de là qu'en réalité l'enfant n'est pas présenté au maire ; ce qu'on présente c'est tantôt un certificat du médecin de la famille, tantôt un procès-verbal d'un médecin délégué. Or ce n'est pas là ce qu'exige l'article 55 ; il veut que l'enfant soit présenté à l'officier de l'état civil. Or nous verrons plus loin que cela importe beaucoup. La force probante des énonciations que contient un acte de l'état civil diffère selon qu'il s'agit de faits constatés par l'officier de l'état civil ou de faits qui lui sont déclarés. Dans le cas qui nous occupe, voilà des faits non constatés qui sont réputés l'avoir été.

Toutefois, il ne faut pas se le dissimuler, même en supposant la loi strictement exécutée, la présentation de l'enfant à

Tofficier de l'étal civil n'est qu'une fiction. En effet, lorsque Tenfant est porté à la mairie, ce n'est pas, le plus souvent, au moins dans les villes, le maire qui le reçoit, c'est un employé de la mairie, un employé subalterne, qui ne fait les constatations voulues que d'un œil assez distrait. 11 y a assurément plus de garanties quand les constatations sont faites par un homme de Tart.

Quoi qu'il en soit, il y a là un texte à modifier pour mettre la loi d'accord avec la pratique.

SECTION II. — Actes de mariage.

117. Dans la série des articles 63 à 76, relatifs aux actes de mariage, aucune particularité n'est à relever; il faut noter seulement l'article 76, qui relate tout ce que l'acte de mariage doit contenir : l'étude de cet article trouvera place au titre du mariage.

SECTION III. ~ Actes de décès.

118. L'article 77, le premier de ceux qui concernent les actes de décès, est aussi le premier qui doive fixer l'attention: « Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur « papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne « pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la « personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingtce quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les rè- (( glements de police. » Ainsi, à l'inverse de ce qui a lieu pour les naissances, il n'y a pas de délai maximum fixé pour les déclarations de décès ; la nécessité qui s'impose de faire enlever les cadavres est là qui met obstacle à tout sursis abusif. Loin de fixer un délai maximum, c'est un délai minimum que la loi fixe, non pour les déclarations, mais pour les inhumations afin d'éviter les inhumations précipitées, qui peuvent avoir le double inconvénient d'exposer les gens à être enterrés vivants et de faire disparaître les traces de crimes. L'acte n'est dressé qu'après constatation du décès par Tofficier de l'état civil, qui doit se transporter auprès de la personne décédée. Ici encore, en fait, l'officier de l'état civil se fait représenter pour cette constatation ; elle est faite par les mé-

decins de l'état civil et cette pratique est aussi peu régulière que la pratique analogue déjà signalée à propos des actes de naissance. Quoi qu'il en soit, Tinhumation ne peut avoir lieu moins de vingt-quatre heures après le décès, sous les peines édictées par l'article 3S8du Code pénal, à moins qu'il n'y ait urgence, notamment en cas d'épidémie.

Il faut consulter à ce propos le décret du 27 avril 1889, portant règlement d'administration publique sur les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Ce décret a été rendu en exécution de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ; il règle les pouvoirs de l'autorité administrative et contient des dispositions importantes pour le détail desquelles nous ne pouvons ici que renvoyer au texte * .

119. Telles sont les règles particulières relatives à la rédaction des actes de décès. Ces règles relevées, une question se présente naturellement, qui mérite grande attention, car elle est générale et commune à tous les actes. Qu'advient-il lorsque les conditions prescrites pour la rédaction d'un acte de l'état civil ne sont pas réunies? Est-ce à dire que l'acte devient impossible et que les intéressés sont condamnés à ce que les faits ne soient pas constatés ? Non, assurément ; mais l'officier de l'état civil ne doit dresser l'acte qu'en vertu d'un jugement.

La question se présente surtout pour les actes de naissance et de décès ; elle peut aussi se présenter pour les actes de mariage.

120. Pour les actes de naissance, l'article S5 veut que les déclarations soient faites dans les trois jours de l'accouchement. Qu'arrive-t-il si la déclaration n'a pas été faite dans le délai légal, par négligence, par oubli ou préméditation ? L'enfant n'est pas réduit pour cela à n'avoir pas d'acte de

i. Dans un ordre d'idées voisin,il est bon de noter,à propos des actes de décès, deux documents : \° la loi du 15 novembre 1887 surla liberté des funérailles,qui indique comment et sous quelles conditions chacun peut régler, en prévision de son décès, le mode de sépulture qu'il préfère et la condition de ses funérailles, — 2° la loi de finances du 17 juillet 1889, dont l'arlicle 29 est ainsi conçu : « A partir de la promulgation de la présente lo-, les communes dans lesquelles « seront installées des chambres funéraires ou des appareils crématoires pour- « ront percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corps. Les « tarifs de ces droits seront délibérés par les conseils municipaux et soumis

f à l'approbation du préfet. »

Page 1