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naissance ; seulement l'officier' de Tétat civil ne doit dresser Pacte que quand un jugement Ta ordonné et sur le vu de ce jugement. I/autorité judiciaire, à la requête des intéressés, apprécie les motifs du retard, avise à éviter les erreurs et à déjouer les fraudes, arrête finalement la date de la naissance et Fade est dressé en conséquence.
En la forme, on procède comme s'il s'agissait d'une rectification d'acte, car c'est une omission qu'il s'agit de réparer: on procède par voie de requête adressée au Président du tribunal. On en a d'abord douté ; le doute a été levé par un avis du Conseil d'jLtat en date du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802), qui vaut loi par sa date. Ce n'est pas une rectification proprement dite, mais on emploie les formes de la rectification pour arriver à dresser un acte omis.
121. Même observation pour les actes de décès; seulement le doute a duré plus longtemps et n'est pas encore tout à fait écarté. L'article 77 veut que l'officier de l'état civil constate le décès de visUj par la vue du cadavre, et que l'acte ne soit dressé qu'après. Si le cadavre n'est pas retrouvé, en cas de disparition avec probabilité de mort sans preuve acquise, ou bien en cas d'incendie, de naufrage, d'éboulement, d'accident quelconque, l'officier de l'état civil ne peut dresser l'acte de décès conformément à l'article 77 ; il ne le peut qu'en vertu d'un jugement.
Dans quelques cas, des lois spéciales ont autorisé formellement la rédaction de l'acte sans la constatation matérielle du décès. C'est ce qu'a fait un décret du 3 janvier 1813 (articles 18 et 19) pour les malheureux qui succombent dans les mines, en cas d'éboulement, d'inondation ou d'explosion. C'est ce qu'ont fait aussi les lois des 13 janvier 1817 et 9 août 1871 pour les militaires disparus.
Mais ce sont là des exceptions. Hors de là, si les prescriptions de l'article 77 ne peuvent être observées, l'officier de l'état civil doit s'abstenir ; il ne doit dresser l'acte de décès qu'en vertu d'un jugement. C'est ce qui a été finalement admis, quoiqu'après résistance, à propos des marins disparus pendant un coup de vent, si la preuve qu'ils ont péri semble résulter des circonstances. La question a donné lieu à bien des débats, qu'a tranchés la loi du 8 juin 1893.
La jurisprudence la plus récente s'était formée dans les circcmstances suivantes. Le 28 février 1876, deux bateaux
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pêcheurs quittaient le port de Fécamp se rendant avec quarante marins sur les côtes d'Islande ; depuis, aucun des matelots qui montaient ces deux navires n'a donné signe de vie. Tout ce qu'on sut, c'est qu'un coup de vent avait causé de grands sinistres le 12 mars dans les parages oii devaient se trouver les deux navires. Devait-on considérer les quarante marins comme morts? Si oui, leur succession se serait ouverte immédiatement, les femmes auraient été dégagées des liens du mariage et auraient pu se remarier. Sinon, il aurait fallu suivre, pour l'administration et la dévolution de leurs biens, la procédure compliquée de l'absence et les femmes auraient été dans l'impossibilité légale de contracter un nouveau mariage. De graves intérêts se trouvaient donc engagés. Le procureur de la République du Havre, dans l'intérêt de l'état civil, présenta au tribunal de cette ville une requête tendant à faire considérer les marins des deux navires comme décédés ; mais le tribunal, attendu que la preuve de la mort n'était pas suffisamment acquise, rejeta la requête. Appel contre ce jugement fut formé devant la Cour de Rouen, qui réforma la décision du tribunal par arrêt du 18 novembre 1878 *. ((Il parait constant, dit la Cour, que les deux na- « vires ont péri avec tout leur équipage sur les côtes d'islan- « de, dans la tempête qui a sévi violemment pendant la nuit « du 12 mars 1876. » En conséquence, la Cour déclare que les quarante marins sont décédés et ordonne la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil de l'année courante et en marge des actes reçus le 12 mars 1876. Bref, c'est un acte de décès qu'il y a lieu de dresser, au lieu que, d'après le tribunal du Havre, il y avait lieu de suivre les règles de l'absence. 11 est assurément très important, à bien des égards, qu'il puisse en être ainsi et il est rationnel de décider en ce sens, car, avec la facilité et la promptitude des informations actuelles, l'absence de nouvelles à la suite d'un sinistre doit facilementêtre acceptée comme établissant ledécès. C'est un moyen utile de diminuer les cas d'absence et les difficultés qu'ils amènent. Mais cette jurisprudence a été contestée. Les dispositions du Code, au titre des actes de l'état civil, supposent toutes, a-t-on dit, que l'acte de décès ne peut être dressé que sur la déclaration des témoins du décès, après vérifica-