Voy. Ch. Beudant, loc, cit
peuples les facultés qu'elle s'adjuge. Par conséquent, dès que la France entend conserver comme nationaux les enfants nés à l'étranger de parents français, elle ne doit plus incorporer comme français les enfants d'étrangers qui naissent sur le sol français. L'idée de nationalité achève de se spiritualiser ; la nationalité d'origine ne résulte plus que des rapports de filiation, elle se transmet y wre sanguinis. Est français quiconque naît de parents français, étranger quiconque naît de parents étrangers. Toutefois, dans le système du Gode, si le fait de la naissance en France ne suffit plus à conférer la nationalité française, il facilite l'acquisition ultérieure de la qualité de français ; la naturalisation devient plus facile : c'est un cas de naturalisation de faveur.
14. Tel fut le système du Gode civil. Mais une réaction île tarda pas à se produire dans le sens d'un retour partiel au droit antérieur. De là sortit un système qui ne fut plus celui du ;W5o/i comme jadis, ni celui du jus sanguinis comme d'après le Gode civil, mais un système mixte. Il fut établi par diverses lois, qui allèrent accentuant de plus en plus le retour aux idées anciennes, retour que la loi du 26 juin 1889 a presque consommé. Ces lois, qui ont préparé le régime actuel, sont celles qu'abroge l'article 6 de la loi de 1889.
Voici sous l'influence de quels faits et de quelles considérations la réaction s'est produite et successivement accentuée contre le système du Gode civil, pour aboutir enfin à la loi actuelle.
Ce fut sans doute une manière élevée de comprendre la nationalité que de voir seulement en elle l'effet de la communauté d'origine et de race. La règle àwjiis soli, appliquée exclusivement, a pu convenir aux époques d'habitudes très sédentaires ; le sol fait la condition des personnes. Lorsque les habitudes cosmopolites se sont développées avec les facilités chaque jour plus grandes de communications, on a été porté naturellement à dégager l'idée de nationalité: la nationalité devient affaire de race. La résidence n'y fait rien ; le français emporte avec lui et conserve intact, où qu'il soit, l'élément qui le rattache à sa patrie. G'est bien l'idée du jus . sanguinis.
Mais l'expérience révéla promptement les inconvénients
pratiques et les dangers du système au point de vue de
lunité nationale. Les enfants d'étrangers, quoique nés en
France, restent étrangers d'après le Code civil, à moins qu'ils ne se fassent naturaliser français. On vit alors se former, surtout dans les départements frontières, des groupes de familles à la nationalité mal définie. Un ménage étranger s'établit en France ; des enfants naissent ; peu soucieux de leur nationalité, ils ne se font pas naturaliser français. Quel va être leur état à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième génération ? Ce n'est pas une hypothèse chimérique. Il y a des villes en France, surtout des villes manufacturières, où la population est composée en grande partie d'étrangers, par exemple la ville de Uoubaix. Que vont devenir avec le temps ces familles à nationalité douteuse? Des pépinières pour Vheimathlosat,
C'est surtout à propos du service militaire que la difficulté se présenta en pratique. Quelle est, à ce point de vue, la position de ces étrangers, établis peut-être depuis longtemps en France ?
Les uns, se croyant sincèrement français, se laissent porter sur les rôles du recrutement ; ils supportent la charge du service militaire, puis, si leur véritable état vient à être connu, on leur applique subitement les règles spéciales applicables aux étrangers, règles dont quelques-unes peuvent être très graves pour eux. A ceux-là ne faut-il pas porter secours ?
D'autres, connaissant leur origine étrangère, se créent sans risque une possession d'état de français. Tant qu'ils n'ont qu'à recueillir le bénéfice de nos lois, ils se taisent et regardent venir les événements. Si le sort leur est favorable, ils consolident sans risque leur possession d'état de français et participent, désormais sans inquiétude, au bénéfice des lois françaises ; si le sort ne leur est pas favorable, ils excipent de leur extranéité, ce qui les soustrait au service militaire ; de sorte qu'ils résolvent le problème de vivre sous la protection des lois françaises sans participer aux charges du pays. Contre ceux-là, n'y a-t-il pas lieu d'aviser?
A un autre point de vue, si on laisse se multiplier et grandir ces centres d'étrangers qui conservent le droit de se prévaloir à un moment donné de leur extranéité malgré un • long séjour en France, l'unité nationale ne risque-t-ellc pas, à la longue, d'être compromise?
Sous l'empire de la loi du 21 mars 1832 surle recrutement
de 1 armée, d'après laquelle le service militaire était obligatoire seulement pour une partie de la classe d'après les résultats du tirage au sort, l'inconvénient du système se manifesta sous une forme très précise. On vit les demandes en radiation pour extranéité après tirage (ce qui marquait suffisamment le calcul) s'élever à un chiffre considérable. Or cela causait aux français habitant le même canton un préjudice très apparent. Le contingent étant fixé pour chaque canton eu égard au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de recensement, les jeunes gens à nationalité incertaine s'y laissaient inscrire et augmentaient par là le chiffre du contingent cantonal. Venait le tirage ; si le sort les favorisait, ils se taisaient; sinon, ils excipaient de leur extranéité ; comme cependant le chiffre du contingent devait être fourni, c'était un autre qui prenait leur place. Ils augmentaient ainsi la charge du canton, avec la certitude de n'en rien supporter. Alors tel français qui, par son numéro, eût échappé au service s'il n'avait été en concours qu'avec des français, y était soumis parce qu'il était en concours avec des étrangers tenus d'abord pour français. L'abus, dans quelques villes frontières, était arrivé à ce point que tous les français partaient, quand les étrangers restaient. On le savait si bien qu'on voyait des chefs d'atelier ou des pères de famille préférer les étrangers pour contremaîtres ou pour gendres, assurés qu'ils étaient de les conserver.
Depuis les lois nouvelles sur le recrutement de l'armée (lois du 27 juillet 1872 et du IS juillet 1889), qui ont rendu le service militaire obligatoire pour tous, l'inconvénient a diminué, mais n'a pas disparu. En effet, si le service dans l'armée active est obligatoire pour tous, il ne l'est pas pour tous avec la môme durée ; les uns forment ce qu'on appelle la première portion du contingent et servent pendant tout le temps qu'ils passent dans l'armée active: cinq ans d'après la loi de 1872, trois d'après celle de 1889; les autres forment la seconde portion et servent seulement pendant un an*. Le contingent cantonal fournit à la fors les hommes appelés au service intégral et ceux qui ne sont appelés que pour un an ; dès lors la présence d'individus inscrits sur les listes et qui se réservent d'exciper de leur extranéité après tirage,
(1) Voy. rarUcle 40 de la loi de 1872 et l'article 39 de la loi de 1889.
s'ils sont exposés à servir trois ans, peut grossir pour les français le chiffre de la première portion du contingent. Tel qui n'eût été appelé que pour un an, d'après son numéro, s'il eût tiré avec des français seulement, le sera pour trois ans parce qu'il tire avec des étrangers avisés, sachant se servir de leur qualité d'étrangers.
C'était là une situation dont il fallait se préoccuper. De là les diverses lois, aujourd'hui abrogées, qui d'année en année ont réagi contre le système du Gode civil en rendant progressivement au jus soli son importance ; de là finalement l'article 8 du Code, tel que l'a rédigé la loi du26 juin 1889, laquelle est allée plus loin qu'aucune des lois précédentes. Elle consacre presque complètement le retour au droit antérieur à 1804, au jus soli mitigé par la reconnaissance du jus sanguinis en ce qui concerne les enfants de français nés à Tétranger. Il est certes curieux que la facilité, que la fréquence des communications internationales et les dangers qui en résultent aient ramené peu à peu la pratique au régime qui s'était implanté d'abord comme le corollaire de l'immobilisation féodale, c'est-à-dire 'dû jus soli. 11 y a là un cas d'évolution législative très remarquable.
15. Arrivons donc à cet article 8 du Code dans son texte actuel. Il déclare français, et il faut entendre par là français d'origine, quatre catégories de personnes. Les individus qui rentrent dans ces catégories sont français, dit le texte, c'est-à-dire le sont sans avoir besoin de le devenir, par conséquent de naissance. Fltudions successivement ces quatre catégories.