‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 51 sur 173 · Journal Le Droite 22 novembre · texte numérisé non relu

Journal Le Droite 22 novembre

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tion de ce décès par Texamen du cadavre (articles 77 et 78) ; en dehors de cela, faute de preuves, il y a incertitude et par conséquent lieu non pas de rédiger un acte de décès, mais de recourir à la procédure de l'absence.

C'est une exagération. De ce que l'arlicle 33 dit que l'acte de naissance doit être rédigé dans les trois jours, il ne suit pas qu'en dehors de ce délai l'acte ne puisse plus être rédigé ; la preuve est dans l'avis du 12 brumaire an XI. De ce que l'article 77 dit que l'acte de décès ne doit être dressé qu'après vérification du décès par l'inspection du cadavre, il ne suit pas que, sans cette condition, l'acte ne puisse plus être dressé. Ce qui en résulte, c'est que l'officier de l'état civil doit s'abstenir et ne rédiger l'acte que sur production d'un jugement. Il y a des cas où la mort est certaine quoique le cadavre ne soit pas retrouvé, où l'acte dès lors peut être légitimement dressé, ce qui exclut l'application des règles de l'absence. Entre les deux cas, la distinction tiendra souvent à peu de chose ; c'est au juge d'apprécier en fait s'il y a lieu de rédiger un acte de décès ou de suivre les règles de l'absence.

Plusieurs décisions de jurisprudence ont été rendues en ce sens*, mais d'autres l'ont été en sens opposé. Sur la question, spécialement en ce qui concerne les marins disparus, la France semblait partagée en deux zones. Le Midi résistait à la pratique nouvelle et tenait pour l'application rigoureuse de la loi ; de Marseille à Bordeaux, le marin disparu, dont le décès n'avait pu être régulièrement constaté, n'était qu'un absent. Au Nord, la jurisprudence se montrait moins rigoureuse ; de Dunkerque à Brest, on faisait dresser un acte de notoriété par le juge de paix, puis on présentait requête au président du tribunal et l'acte élait dressé.

Pour mettre fin à ces divergences, la loi du 8 juin 1893 a tranché définitivement la question. Cette loi, portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes de rétat civil et aux testaments faits soit aux armées^ soit au •cours d'un voyage maritime^ a modifié notamment, au point de vue qui nous occupe, les articles 87 à 92 du Code. Il suffit de rapporter ici les textes modifiés : « Article 87. Si une

1. Rouen 11 octobre i889, D. P. Ib90. II. 305 (noie de M. Planiol),— Besançon 30 juiUel 1878, D. P. 1879. II. 34.

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« OU plusieurs personnes inscrites au rôle d'équipage ou pré- « sentes à bord, soit sur un bâtiment de l'Etat, soit sur tout « autre bâtiment, tombent à l'eau sans que leur corps puisse « être retrouvé, il sera dressé un procès-verbal de dispari- « tion par Tautorité investie à bord des fonctions d'officier de (( l'état civil. Ce procès-verbal sera signé par l'officier instru- « mentaire et par les témoins de l'accident, et inscrit à la « suite du rôle d'équipage... — Article 88, En cas de présomp- « tion de perte totale d*un bâtiment ou de disparition d'une « partie de l'équipage ou des passagers, s'il n'a pas été pos- « siblc de dresser les procès-verbaux de disparition prévus à « l'article précédent, il sera rendu par le ministre de la ma- « rine, après une enquête administrative et sans formes spé- « ciales, une décision déclarant la présomption de perte du « bâtiment ou la disparitionde tout ou partie de l'équipage ou « des passagers... — Article 90. Le ministre de la marine u pourra transmettre une copie de ces procès-verbaux ou de « ces décisions au procureur général du ressort dans lequel « se trouve le tribunal, soit du dernier domicile du défunt, « soit du port d'armement du bâtiment, soit enfin du lieu du « décès, et requérir ce magistrat de poursuivre d'office la « constatation judiciaire des décès. Ceux-ci pourront êtredé- « clarés constants par un jugement collectif rendu par le tri- (( bunal du port d'armement, lorsqu'il s'agira de personnes « disparues dans un môme accident. — Article 91. Lesinté- « ressés pourront également se pourvoir à l'effet d'obtenir la (( déclaration judiciaire d'un décès, dans les formes prévues « aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. « Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministère de « la marine, à la diligence du ministère public. — Article 93. (( Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date « sur les registres de l'état civil du dernier domicile, ou, si « celui-ci est inconnu, à Paris. 11 sera fait mention du juge- « ment et de sa transcription en marge des registres, à la date « du décès. Les jugements collectifs seront transcrits sur les « registres de l'état civil du port d'armement ; il pourra en « être délivré des extraits individuels. Les jugements décla- « ratifs de décès tiendront lieu d'acte de l'état civil et ils se- « ront opposables aux tiers, qui pourront seulement en obte- « nir la rectification conformément à l'article 99. »

C'est la confirmation législative de l'arrêt rendu par la Cour

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de Rouen. Seulement la loi est incomplète, car elle ne se réfère pas à tous les cas où il peut y avoir intérêt à dresser un acte de décès sans qu'il y ait possibilité pour l'officier de l'état civil de vérifier le décès par l'inspection du cadavre ; elle ne parle pas des catastrophes terrestres, telles qu'incendies, tremblements de terre, etc. Le législateur aurait mieux fait d'entrer dans moins de détails et de poser une règle générale. La jurisprudence y suppléera sans doute en étendant la loi de 1893, dont les dispositions seront regardées comme applicables par analogie*.

122. Mêmes observations doivent être faites pour les actes de mariage. D'après l'article 7fi, les futurs époux qui veulent se marier doivent justifier qu'ils réunissent toutes les conditions exigées par la loi ; ils doivent, à cet effet, remettre à l'officier de l'état civil les pièces nécessaires. L'article 75 ajoute que l'acte doit être dressé sur le champ. Si les futurs époux ne justifient pas des conditions voulues, ou si l'officier de l'état civil estime que quelqu'une fait défaut, il ne doit pas être procédé au mariage, sauf aux intéressés à s'adresser à l'autorité judiciaire et à faire ordonner que le mariage sera célébré et l'acte de mariage dressé, s'il ne l'a pas été, sans désemparer. Seulement ici, au lieu d'agir dans la forme des rectifications, c'est-à-dire par requête au président du tribunal, c'est contre l'officier de l'état civil que les parties agiront pour lui faire ordonner de passer outre.

C'est toujours la même idée : en dehors des conditions prévues, l'acte ne doit être reçu qu'en exécution d'un jugement. C'est une observation d'ordre général, toujours sous-entendue.

1. Dès avant 1893, certains arrêts considéraient les dispositions du décret du 3 janvier 1813, sur la constatation des décès survenus dans les mines, comme applicables par analogie dans toutes les hypothèses où la constatation des décès par inspection du cadavre est impossible. Voyez notamment l'arrêt de Besançon rapporté suprà^ p. 196, note 1.

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