CHAPITRE
RÈGLES SPÉCIALES AUX ACTES DE L ÉTAT CIVIL REÇUS DANS CERTAINES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.
123. Relativement à ces règles, des modifications notables ont été apportées au Code civil de 1804 par la loi déjà citée du 8juinl893,dontc'est Tobjet principal. Comme précédemment, nous allons procéder surtout par renvoi aux textes ; ils sont relatifs aux quatre objets suivants.
V Aux actes de l'état civil reçus à l'étranger concernant des français, ou concurremment des français et des étrangers.
2^ Aux actes concernant les militaires en service et personnes assimilées, d'abord à Tétranger et aussi en France, dans les cas qui rendent impossible le recours au droit commun. Tout le chapitre V du titre II est consacré à ce sujet. Avant la loi de 1893, ce chapitre commençait à l'article 88. La loi a interverti l'ordre des numéros en ajoutant au chapitre IV les cinq articles 88 à 92 ; le chapitre V ne commence donc plus qu'à l'article 93. D'autre part, la rubrique du chapitre V a subi un changement. Avant la loi de 1893, la rubrique était la suivante : Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume ; depuis 1893 elle est ainsi conçue : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux^ c'est-à-dire non seulement à l'étranger, mais aussi en France dans certains cas. Ces cas sont énumérés dans l'article 93 : en cas de mobilisation, en cas de siège, dans les établissements lointains dépendant des armées.
3° Aux actes dressés au cours d'un voyage en mer : actes de naissance (articles 59 et suivants), actes de décès (articles 86 etsuivants). On ne prévoit pas les mariages, qui, de fait, ne sont pas très fréquents en mer.
4*^ Aux actes reçus dans les hôpitaux, lazarets ou prisons
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(articles 80, 84 et 85). Le cas n'est prévu que pour les actes de décès, parce qu'on s'y marie peu et qu'on n'y naît pas habituellement ; mais il y a lieu de généraliser.
Il y a, dans ces cas qui sont assez nombreux, tout un droit spécial. Les articles cités ont été tous plus ou moins modifiés parlaloi du 8juin 1893, loi importante, qui, commebeaucoupde lois contemporaines, a eu le tort de procéder en allongeant indéfiniment les textes ; certains articles sont devenus longs comme des dissertations. Cela vient de ce que la loi a prévu les cas particuliers, au lieu de dégager une idée générale, dont la pratique aurait ensuite déduit les applications. Ce ne sont pas de bons procédés législatifs, comme on peut s'en convaincre en étudiant les textes.
124. Dans les cas spéciaux que les textes prévoient, il est dérogé aux règles habituelles sous trois rapports.
1® La loi indique qui remplira, selon les cas, les fonctions d'officier de l'état civil. C'est précisément là qu'apparaît la nécessité de règles spéciales, car on ne pourrait pas recourir au fonctionnaire du droit commun. Les articles cités y pourvoient et il suffit de renvoyer aux textes.
2^ La loi simplifie les formalités nécessaires, attendu qu'il pourrait alors n'être pas possible de remplir les formalités du droit commun. Le renvoi aux textes suffit comme précédemment.
3° Enfin la loi avise, voulant assurer la concentration des actes, ce qui est nécessaire pour faciliter les recherches, à ce que les actes dressés dans des cas spéciaux soient ultérieurement reportés sur les registres de l'état civil du domicile des parties. C'est là, en effet, qu'on va naturellement les chercher et qu'il est utile qu'on les trouve. Disséminés ailleurs, ils perdraient en grande partie leur utilité ; où qu'ils aient été passés, il importe donc qu'ils soient reportés et constatés au domicile des parties et c'est à cela que la loi avise.
Ainsi, pour les actes concernant les militaires en service, il faut se reporter aux articles 94 et 95 in fine (rédaction de 1893). Jusqu'en 1893, il n'y avait que deux dépositaires des registres de l'état civil : les maires et les greffiers. Désormais, les ministres de la guerre et de la marine deviennent eux aussi dépositaires de registres. La loi ne dit pas d'ailleurs qu'on puisse leur demander .des expéditions ; mais ce n'est sans doute qu'une omission, car tout dépositaire de re-
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gistres peut, en principe, délivrer des extraits de ces registres (article 45)*.
Ainsi encore^ pour les actes reçus en mer, il faut se reporter aux articles 60, concernant les actes de naissance, puis 86 et suivants, concernant les actes de décès. Pour les actes reçus dans les hôpitaux, lazarets et prisons, le texte à consulter est Tarticle 80 in fine.
Quant aux actes dressés à l'étranger, rien de spécial à leur égard n'était prévu dans le Code civil. Les deux articles 47 et 48 s'y rapportaient seuls. L'article 47 disait : « Tout acte de « l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, « fera foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit « pays. » C'est l'application de la règle locus régit actum. L'article 48 ajoutait : « Tout acte de l'état civil des français en pays « étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux « lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les con- « suis. » C'était tout et c'était insuffisant à divers points de vue, notamment en ce qui concerne les actes de naissance. En oflFet, la liste du contingent pour le service militaire est dressée chaque année, dans chaque commune, au moyen des registrcsdel'étatcivil; l'enfant qui n'est inscrit sur les registres d'aucune commune française a des chances de n'être pas appelé au service. On prétend que dans les pays frontières il y avait des mères prévoyantes qui allaient faire leurs couches à l'étranger pour ménager à leurs enfants cette éventualité.
Pour les actes de mariage, l'insuffisance des règles de 1804 n'est pas moindre. La présence de l'acte sur les registres est un des éléments de la publicité du mariage et, dans une foule de cas, il importe au public de savoir si telle personne est mariée ou ne l'est pas.
Pour tous les actes en général, l'insuffisance apparaît quand il y a lieu de demander des extraits des registres. Où s'adresser, en effet, pour les obtenir ?
C'est seulement peu à peu que la pratique a reçu satisfaction.
D'abord, pour les actes dressés par les agents consulaires, l'ordonnance du 23 octobre 1833, qui est le code de la matière, prescrit qu'une expédition soit envoyée au ministre des affaires étrangères, qui la transmet au maire de la com-