‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 53 sur 173 · Voy. infrà, p. 220 et · texte numérisé non relu

Voy. infrà, p. 220 et

mune où la personne est domiciliée. La loi du 8 juin 1893 fait plus dans Talinéa qu'elle ajoute à l'article 48 : « Un « double des registres de Tétat civil tenus par ces agents sera « adressé à la fin de chaque année au ministre des affaires « étrang^res, qui en assurera la garde et pourra en délivrer « des extraits. » De sorte que le ministre des affaires étrangt»res, comme tout à l'heure ceux de la guerre et de la marine, est dépositaire de registres de l'état civil et peut en délivrer des extraits*.

Pour les actes reçus, par application de rarticle 47, dans les formes du pays, ce procédé n'est pas applicable. Dans un cas, pour les actes de mariage, l'article 171, placé au titre du mariage, vise le môme but : « Dans les trois mois après « le retour du français sur le territoire du royaume, l'acte « de célébration du mariage contracté en pays étranger sera « transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son « domicile. » L'explication de cet article trouvera place au titre du mariage. Dès maintenant, trois observations doivent être faites.

a) L'article 171 n'assure pas d'une manière certaine la transcription, car il s'en remet aux parties elles-mêmes du soin de la faire et ne prononce aucune sanction pour le cas où elle ne serait pas faite.

b) L'article 171 est inapplicable tant que les époux restent à l'étranger.

c) Il est spécial aux actes de mariage ; rien de pareil n'est prescrit ni quant aux actes de naissance, ni quant aux actes de décès.

C'est donc une disposition insuffisante. Des faits récents et nombreux l'ont démontré. La multiplicité et la fréquence des relations internationales ont révélé la nécessité d'un service assurant administrativementla communication réciproque des actes de l'état civil. Ce service est maintenant organisé, ou à peu près. Le point de départ de la réforme a été un traité passé entre la France et l'Italie le 13 janvier 1875* et par lequel les deux Gouvernements, afin d'assurer la communication des actes de l'état civil de leurs nationaux res-

1 . En ce qui concerne les ministres de la guerre et de la marine, nous avons observé tout à Fheure qu'ils sont bien constitués dépositaires de registres, mais sans recevoir expressément le pouvoir d'en délivrer des extraits.

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