‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 55 sur 173 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE Ul RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

125. Quelque prc^voyantes que soient les prescriptions relatives à la tenue des registres et à la rédaction des actes de l'état civil, quelque attentifs et vigilants que soient les officiers de lYîtat civil, des omissions, des erreurs et même des supercheries peuvent ôtre commises. Une voie devait être ménagée pour les réparer : c'est précisément la rectification.

A l'autorité judiciaire seule appartient d'opérer la rectification (article 99). La stabilité des actes est d'ordre public; une fois rédigés, ils sont acquis tels quels aux intéressés et au public ; ils ne peuvent plus être modifiés sans lïntervention du pouvoir judiciaire, môme du consentement des parties, même s'il s'agit de réparer des erreurs simplement matérielles. L'article 99 ne fait ni exception ni distinction; il fallait qu'il en fût ainsi, car, si on eût laissé place aux distinctions, la r^gle n'eût pas manqué de disparaître dans l'application.

126. En réalité cependant une double réserve doit être faite. a) Le minist^re public prétend avoir le droit de faire réparer

d'office certaines irrégularités, sans l'intervention des tribunaux ; il prétend tenir ce droit de l'ordonnance du 26 novembre 1823, laquelle, de fait, ne le lui donne pas. Cette ordonnance, déjà citée, a été rendue pour l'exécution de Tarticle 53 du Code ; elle organise et réglemente la vérification des registres de l'état civil, que le procureur de la République doit faire tous les ans quand les registres de l'année sont clos. L'article 1 porte : « La vérification des registres (( de l'état civil... sera faite par nos procureurs près les tri- « bunaux de première instance... Le procès-verbal destiné « à constater cette vérilication... désignera les actes défec- « tueux par le numéro correspondant du registre dont ils fe-

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« ront partie et indiquera les contraventions en énonçant les « articles du Code civil dont les dispositions auront été vio- « lées. » L'article 3 ajoute : « Aussitôt que cette vérification H aura été terminée, nos procureurs adresseront aux officiers « de Tétat civil de leur arrondissement des instructions sur « les contraventions qui auront été commises dans les actes « de Tannée précédente et sur les moyens de les éviter.... » Le procureur de la République, dit-on, n'a pas seulement le pouvoir de signaler les contraventions commises et d'engager les officiers à les éviter dans l'avenir ; il peut et doit faire opérer la rectification des actes défectueux. Mais Tordonnance ne dit pas cela du tout. Il faut ajouter qu'elle ne pouvait pas le dire, car, en le disant, elle eût dérogé à l'article 99 et il est élémentaire qu'une ordonnance ne peut modifier une loi. Si le parquet notifie à l'officier de l'état civil les irrégularités commises, c'est afin que celui-ci veille à ne plus les commettre.

Cependant la pratique est en ce sens et chaque jour on rectifie de cette manière les irrégularités légères qui n'ont pas d'importance et ne touchent pas à la substance des actes, les irrégularités matérielles et de forme, consistant par exemple dans l'absence de la signature de l'officier de l'état civil ou d'un témoin, dans le défaut d'approbation d'une surcharge ou d'une rature, dans l'absence d'un témoin, etc. La pratique reçue n'est pas déraisonnable, car recourir aux tribunaux dans ces cas serait les déranger pour peu de chose ; mais elle n'est pas légale.

b) Dès qu'on sort de la légalité, il n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête et on ne s'est pas arrêté. A la suite du parquet, les officiers de Tétat civil sont entrés dans la même voie. S'ils peuvent, à la requête du procureur de la République, réparer les irrégularités qui n'ont pas grande importance, pourquoi ne les répareraient-ils pas spontanément s'ils les découvrent, ou si on les leur signale ? Ainsi s'est établi un usage, qui s'est ensuite généralisé. Les officiers de l'état civil rectifient les actes, de leur initiative et sans contrôle, tant qu'ils ont sous la main les deux doubles des registres, de sorte qu'ils puissent les corriger tous les deux ; ils font revenir les déclarants ou comparants, les témoins dont on aurait omis de réclamer la signature ; ils ajoutent ou retranchent des noms, modifient l'orthographe, réparent des omissions, etc. Ils rectifient alors sous forme de ratures, de surcharges ou de renvois

approuvés, qui passent pour avoir été faits au moment même de la rédaction de l'acte par application de l'article 42.

C*est une pratique très dangereuse, car où est la limite qui sépare les rectifications pouvant impunément être faites sous cette forme et celles qui, plus graves, ne peuvent être opérées que par autorité de justice ? Par exemple, est-ce une rectification matériellequede changer rorthographed'unnom? Qui ne voit cependant combien cela peut avoir de conséquences ? En tout cas, c'est absolument illégal ; car que deviennent alors les prescriptions si claires et si sages de l'article 99? 11 ne fait, encore une fois, aucune distinction ; peu importe qu'il s'agisse d'une rectification simplement matérielle ou d'une rectification de nature à intéresser vraiment l'état civil'dela personne.

La seule garantie contre les abus possibles de cette pratique est la surveillance du parquet. Il veille à ce qu'on n'opère sous cette forme que les rectifications sans importance, simplement matérielles, n'altérant pas la substance de l'acte.

127. N'insistons pas davantage sur ces rectifications plus ou moins clandestines, certainement irrégulières, et parlons des rectifications telles que la loi les comprend, c'est-à-dire de celles qui sont opérées par autorité de justice conformément à l'article 99, autrement dit des rectifications judiciaires.

Trois questions se posent sur ce sujet : 1® dans quels cas y a-t-il lieu à rectification ? — 2** par qui la rectification peutelle être demandée et ordonnée ? — 3"* comment s'opère la rectification et quels en sont les effets?

128. A. — Dans quels cas y at-il lieu à rectilication ? Les cas

sont nombreux et variés ; voici les principaux. Il y a lieu à rectification :

l^ Quand l'acte est irrégulier en la forme (articles 37 à 39). L'acte doit être signé par l'officier de l'état civil, les comparants et les témoins ; une ou plusieurs signatures font défaut, ou bien l'un des témoins produit ne réunit pas les conditions de capacité exigées, ou bien on a omis de mentionner dans l'acte la lecture prescrite par l'article 38. On rétablit les signatures qui manquent, on produit un autre témoin,onfaitla mention de la lecture.

2^' Quand l'acte ne contient pas toutes les énonciations requises, de telle sorte qu'un doute puisse naître sur ce qu'il

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est destiné à établir. Ainsi on a omis de mentionner, danâ un acte de naissance, les noms du père et de la mère, ou bien, dans un acte de mariage, on a omis de mentionner la déclaration faite par les parties relativement au contrat de mariage (article 76 in fine).

i^ Quand certaines mentions s'y trouvent qui ne devraient pas y être, comme par exemple la constatation d'une filiation adultérine ou incestueuse, ou bien la mention dans un acte de décès que le défunt est mort en prison (article 85).

4^ Quand les énonciations contenues dans l'acte sont erronées. On a porté comme étant du sexe masculin un enfant du sexe féminin ou réciproquement, ou bien il a été commis une erreur de date, ou bien un nom a été mal orthographié, ou bien une partie du nom n'a pas été reproduite ou a été mal reproduite. Nul ne peut porter un nom autre que celui qui figure en son acte de naissance, à moins d'obtenir un changement de nom ; il y a donc utilité manifeste à faire rectifier l'acte au cas où le nom y a été altéré *.

On a souvent agité la question de savoir s'il y a lieu à rectification pour l'insertion de litres honorifiques et notamment de titres nobiliaires. La loi du 28 mai 18S8, incorporée dans l'article 2S9 du Gode pénal, adonné un grand intérêt à cette question. Elle punit toute usurpation de titres nobiliaires et le fait de porter un autre nom que celui qui est assigné par l'acte de naissance. Peut-on, pour constituer un titre régulier, agir en rectification ? Relativement au nom, ce n'est pas douteux. C'est l'acte de naissance qui constate le nom ; il doit le bien constater, donc le constater tel qu'il est. En est-il de même en ce qui concerne le titre, notamment en ce qui concerne la particule, qui est généralement considérée comme un signe de noblesse ?

On en a douté. Quant au titre, il suffit pour la régularité des actes, a-t-on dit, qu'ils contiennent les mentions prescrites par les articles 34 et 37 du Code civil ; or il n'est pas question des titres dans ces articles et l'article 33 défend aux officiers de l'étal civil de rien insérer dans les actes en dehors de ce qui doit être déclaré par les comparants ^ Mais cela tient à ce que,

^. Voy. sur les changements de noms la loi du 11 germinal an XI, articles 4 et suivants. C'est la même qui limite les pn^noms possibles dans les actes de naissance.

a. Rennes 13 juin 186i, D. P. 1865. U. 137, Sir. 1864. II. 195.

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en 1803, les titres avaient été abolis et n'avaient pas encore été rétablis *. Depuis qu'ils l'ont été, comme l'acte doit con- ,| tenir toutes les mentions propres à constater l'individualité, il doit contenir le nom tel qu'il est ; or le titre fait partie du nom -. D'ailleurs il y a lieu à rectification pour faire disparaître de l'acte un titre qui ne doit pas y être (article 259 C. pén. ) ; comment n'en serait-il pas de même pour faire insérer dans l'acte un titre qui doit s'y trouver?

Il faut toutefois que la propriété du titre soit établie par un acte régulier de collation ou de confirmation. Dès que la question de propriété du titre est soulevée, elle doit être jugée par le Conseil d'administration du ministère de la justice ; il est la seule autorité compétente pour connaître des demandes en collation, reconnaissance ou confirmation de titres '.

On a douté également en ce qui concerne la particule. La question est autre, car il est admis que la particule, quoi qu'en pense le vulgaire, n'est pas par elle-même un signe de noblesse ; elle marque seulement un rapport d'origine et de lieu. Toutefois elle est une partie du nom et, puisque le nom doit être énoncé exactement, si une particule a été omise alors qu'elle est reconnue faire partie du nom, il y a lieu à rectification *.

S"* Quand l'acte, régulier au début, a été altéré depuis et qu'il importe de le rétablir dans son état primitif.

6"* Quand les déclarations faites sont reconnues contraires à la vérité.

11 y a un cas où la solution est certaine : c'est celui que

1. Voy. Dalloz, Supplément au Répertoire^ V» Actes de Vétat civil, n® 104.

2. Cass. l«r juin 1863, D. P. 4863. 1. 216, Sir. 1863. 1. 447.

3. Pendant longtemps, le Conseil du sceau des titres, institué par décret du 8 janvier 1859, a été seul compétent pour connaître des demandes dont il s'agit ; des officiers ministériels spéciaux, les référendaires au sceau de France, avaient le monopole de la poursuite des affaires relatives aux litres nobiliaires. Le Conseil du sceau a été supprimé par décret des 10-11 janvier 1872 et ses allributions ont été transférées au Conseil d'administration du ministère de la justice. Aux termes de l'article 6, les référendaires au sceau continueront d'exercer leur monopole devant la juridiction nouvelle substituée au ConseH du sceau. Mais un décret du 11 juin 1892 a supprimé la compagnie des référé daires ; le décret maintient en fonctions les référendaires existant en 1892 l décide qu'il ne sera plus pourvu aux vacances qui viendront à se produire dai ; leurs rangs. Voy. Oalloz, Supplément au Répertoire, V« Noblesse, n»» 2 à ^ , 42 à 5/.

4. Toulouse 15 mars 1893, D. P. 1893. II. 332, Sir. 1893. II. 281, — Trib. ù'i range 21 avril 1893, Sir. 1893. II. 281.

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prévoit Tarticle 259, alinéas 2 et 3 du Code pénal. Cet article punit d'amende le fait d'avoir pris dans un acte de l'état civil un titre nobiliaire aïKjuel on n'a pas droit ; puis il suppose une condamnation prononcée de ce chef et s'exprime ainsi : « Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge « des actes. . . . de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris « indûment ou le nom altéré. »

Voici maintenant des cas qui sont douteux.

a) Celui qui s'est mensongèrement reconnule père d'un enfant peut, démontrant la fausseté de la reconnaissance, obtenir la rectification de l'acte *.

b) Une femme ilevenue veuve, ayant eu besoin de se faire délivrer* une expédition de son acte de mariage, y lit que les contractants ont reconnu et légitimé un enfant né antérieurement. Elle proteste qu'il n'en est rien, qu'elle n'a jamais su que son acte de mariage contînt une telle mention et elle prouve que l'enfant reconnu était bien-de son mari, mais d'une autre mère qu'elle. Le tribunal de la Seine, par jugement en date du 24 février 1883% a admis qu'il y avait lieu à rectification ; le jugement annule la reconnaissance comme contraire à la vérité et ordonne la rectification à Teffet de faire disparaître la déclaration reconnue fausse.

129. B. — Par qui la rectiiicailon peut-elle être demandée et ordonnée? Le tribunal, qui seul a droit d'ordonner une rectification, ne peut pas l'ordonner d'office ; il faut qu'elle soit demandée. Elle peut l'être :

a) Par les parties intéressées. 11 faut entendre par là : 1" ceux que l'acte concerne, les parties, — 2^* les représentantsde ceux que l'acte concerne, c'est-à-dire les enfants quant à l'acte de leurs père et mère ou autres ascendants, les père et mère ou tuteurs quant à l'acte de leurs enfants ou pupilles, — 3o les membres d'une famille quant à tout acte qui, s'il n'était pas rectifié, aurait pour effet de faire entrer dans la famille celui que l'acte concerne.

b) Par le ministère public, représenté par le procureur de la République.

i. Paris 22 janvier 1855, D. P. 1855.II.1H, Sir. 1855.11.1, — Aix 22 décembre

1852, D.P. 1853.11.121, Sir. 1854.11.321, - Paris 23 juUlet 1853, D. P. 1854.

n. 269, Sir. 18o4.n.329, — Lyon 13 mars ia%, D. P. 1856.11.232, Sir. 1856.

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