‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 7 sur 173 · I. L'individu né de parents français en France · texte numérisé non relu

I. L'individu né de parents français en France

ou à r étranger,

16. Il est français ywre sanguinis^. C'est la pratique admise depuis le XVIIP siècle. La loi de 1889 reproduit cette règle

1. Art. 8 du Code civil (rédaction de 1889), alinéa 1 du 1« delà seconde partie. C'est un mode de citation bien compliqué et l'inconvénient de la longueur des articles apparaît ici d'une manière éclatante. L'article 8 de 1804 était ainsi conçu : « Tout français jouira des droits civils.» Cette phrase a été conservée dans le texte de 1889, dont elle forme la première partie ; puis le législateur l'a fait suivre d'une longue série de dispositions nouvelles,dont l'ensemble forme ce qu'on peut appeler la seconde partie de l'article 8 actuel .

ancienne et en prend occasion pour résoudre quelques questions de détail controversées auparavant. Par malheur elle en a laissé d'autres non résolues. Voici quelles sont les hypothèses possibles.

1® — S'il s'agit d'enfants légitimes, c'est-à-dire issus de parents mariés, les père et mère ont le plus souvent la même nationalité, par suite de la double disposition des articles 12 et 19 du Gode civil ; le plus souvent ils ont cette nationalité commune aux deux époques de la conception et de la naissance de l'enfant. La détermination de la nationalité de l'enfant ywr^ sanguinis ne présente alors aucune difficulté.

L'inverse peut arriver cependant. Au cours du mariage, un des époux change de nationalité et non l'autre : le père est français, la mère est devenue étrangère. Quelle est alors la nationalité de l'enfant ? A défaut de règle formelle, c'est une règle traditionnelle qu'on doit donner la préférence à la nationalité du père. Il est le chef delà famille ; c'est lui qui a la garde de l'enfant, qui lui donne son nom, gère son patrimoine s'il en a un. Donc l'enfant légitime suit la condition de son père quant à la nationalité *.

L'hypothèse devient plus délicatesi on suppose que le père, dont l'enfant légitime suit ainsi la nationalité, a changé de nationalité pendant la grossesse de la mère, dans l'intervalle qui s'écoule entre la conception et la naissance. Etant donné que l'enfant légitime, dans le cas oii les deux époux n'ont pas la même nationalité, suit la condition du père, à quel moment doit-on considérer la nationalité du père pour déterminer celle de l'enfant ? Est-ce au moment de la conception ou au moment de la naissance? Les textes sont muets à cet égard. II paraît naturel, quand la nationalité procède du père, de se référer à l'époque de la conception, car l'enfant ne se rattache à lui que par la conception. C'est en effet Topinion le plus généralement admise ^ Cependant l'opinion contraire a été consacrée par la Cour de cassation belge ^ qui s'appuie

1. C'est la solution qui a été admise dans la discussion du Code. Voy. Aubry et Rau, I, p. 231 et 232.

2. Voy. les autorités citées par M. Weiss dans V Annuaire de législation fvanpawe, publié par la Société de législation comparée, 9« année (1890), p. 122, notel.

3. Cass. belge 18 avril 1887, D. P. 1888. II. 9, Sir. 1888. IV. 25.

pour la soutenir sur la lellre de la loi. Le texte, en effet, déclare français d'origine Vmà\\\du né de parents français^ ce qui suppose que les parents sont français lors de la naissance. L'argument est bien pauvre et tombe quand on observe que né veut dire issu.

Enfin rhypothèse est plus délicate encore si Ton suppose, toujours dans le cas où les deux époux n'ont pas la même nationalité, que le père meurt pendant la grossesse. L'enfant posthume aura-t-il la nationalité qu'avait le père à sa mort, ou bien, attendu que le père n'est plus, prendra-t-il la nationalité qu'a la mère au moment de la naissance ? C'est encore une question controversée. 11 semble naturel, même dans ce cas, que le père transmette sa nationalité à l'enfant et qu'il transmette celle qu'il avait lors de la conception ; c'est strictement logique si on admet que, par rapport au père, c'est la conception qui communique la nationalité *.

2*^ — S'il s'agit d'enfants naturels, c'est-à-dire nés hors mariage, l'application de l'article 8 donne lieu à des difficultés spéciales. Elles s'étaient présentées sous l'empire du Gode civil et avaient donné lieu à controverse ; la loi de 1889 les a résolues. Dans ce cas, on peut supposer plus aisément que le père et la mère n'ont pas la même nationalité, car les articles 12 et 19 ne sont pas applicables.^ Déplus, il faut prévoir le cas où l'enfant est reconnu par Tun de ses auteurs sans l'être par l'autre et le cas où, ayant été reconnu par un de ses auteurs, il l'est ultérieurement par l'autre. Enfin il faut prévoir le cas où l'enfant n'est reconnu ni par l'un ni par l'autre de ses auteurs.

Comment, dans ces divers cas, est établie la nationalité de l'enfant ? L'article 8 s'exprime ainsi dans le second alinéa du 1^ de la seconde partie : « L'enfant naturel dont la « filiation est établie pendant la minorité, par reconnais- « sance ou par jugement, suit la nationalité de celui des pa- « rents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle « résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même « jugement, l'enfant suivra la nationalité du père. » Ce texte prévoit trois hypothèses.

a) L'enfant naturel ne suit la nationalité de ses parents que s'il a été reconnu pendant sa minorité. Si la reconnais-

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