‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 63 sur 173 · Siiprà, p. 193 et suiv · texte numérisé non relu

Siiprà, p. 193 et suiv

plique qu'en général elle admet ces autres preuves. Voici quels sont ces cas.

Il en est ainsi pour le mariage. Quand ce sont les prétendus époux qui l'invoquent, l'article 194 leur interdit d'en prouver l'existence autrement que par la production d'un extrait des registres ; c'est bien juste, car, tant qu'ils vivent, il n'est pas possible qu'ils aient oublié le lieu où ils se sont mariés. Mais si les deux époux sont morts et qu'il s'agisse pour leurs enfants d'établir l'existence du mariage afin d'en tirer une preuve de légitimité, l'article 197 s'exprime ainsi: « Si néanmoins... il existe des enfants issus de deux indivi- « dus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et « qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne « peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de « représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que « cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui « n'est point contredite par l'acte de naissance. »

11 en est encore ainsi pour la filiation légitime. L'article 319 pose en principe que « la filiation des enfants légiti- « mes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le re- « gistre de l'état civil ... L'article 320 ajoute qu'à défaut de titre la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. Lnhn l'article 323 va encore plus loin : « A défaut de titre '< et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit < sous de faux noms, soit comme né de père et mère incon- - nus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission » Que conclure de tout cela ? C'est que la preuve par les modes du droit commun est ouverte à moins d'une restriction formelle .

144. 11 y a un cas où la pratique se montre plus particulièrement large, mais où il faut bien reconnaître qu'elle paraît trop libre et trop en dehors des principes admis : c'est quand II s agit de 1 établissement de la parenté en matière de succession. Celui qui réclame un droit de succession doit établir la qualité qui le lui donne. Comme cette qualité est celle de parent, la preuve à fournir est celle de la filiation, donc celle de naissances et de mariages. Régulièrement, cette preuve doit

être fournie conformément aux règles écrites au titre des actes de Tétat civil. Cependant on admet en jurisprudence que la parenté, à Teffet de succéder, peut être établie autrement que parles actes de Tétat civil, sans qu'il soit indispensable de produire les actes, par toute espèce de preuve *.

145. Finalement l'article 46 peut avoir de très nombreuses applications. Il s'applique en cas de non-tenue, de perte, de destruction, d'inexistence de l'acte. Dans tous ces cas un acte peut être dressé ; l'acte refait est inscrit sur les registres et possède la force probante attachée aux actes régulièrement faits. Enfin, à défaut d'acte, les faits d'état civil peuvent être prouvés autrement que par les actes.

146. 11 convient de noter, comme appendice nécessaire au sujet qui nous occupe, deux lois dont l'importance est grande quoique l'une n'ait qu'un intérêt local, l'autre qu'un intérêt transitoire : les lois des 10 juillet 1871 et 12 février 1872.

147. Commençons par la loi de 1872. Elle a trait à la reconstitution des registres de l'état civil de Paris, détruits dans la dernière nuit de la Commune, celle du 23 au 24 mai 1871.

Aux termes de l'article 43, l'un des doubles des registres de l'état civil doit être déposé au greffe, l'autre restant aux archives de la maii*ie ; de sorte qu'à Paris l'un des doubles reste dans chaque arrondissement, tandis que l'autre est déposé au Palais de Justice. Mais, en 1860, par suite d'un fait notable dans l'histoire de Paris, on avait établi un dépôt unique où furent centralisés les doubles conservés jusque là dans les mairies. Le fait est celui-ci. Avant 1860, il y avait douze arrondissements à Paris, puis, en dehors des murs, des communes suburbaines. Chaque mairie conservait un double de ses registres d'état civil. Quand, en 1860, les communes suburbaines furent réunies à Paris, la ville ainsi agrandie fut divisée en vingt arrondissements, dont les circonscriptions ne correspondirent ni aux anciens arrondissements ni aux communes annexées. Alors où seraient restés les doubles conservés dans les archives des mairies ? Les anciennes circonscriptions n'existaient plus, les nouvelles ne correspondaient plus aux anciennes. Les doubles conservés

1. Cûss. 11 juin 1890, Journal La Loi du 20 juin 1890, - Trib. de Rouen 24 janvier 1883, La Loi du i^^ mars 1883,— Baudry-Lacantinerie,vjPr^cw de droit civil, 4« édition, II, p. 37.

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jusque là dans les mairies furent centralisés dans un dépôt unique, à l'Hôtel de Ville.

On comprend alors comment Tincendie simultané de l'Hôtel de ville et du Palais de justice anéantit en quelques heures les archives de l'état civil jusqu'en 1860. Pour la période suivante, de 1860 à 1871, on a pu, au moyen des doubles restés dans les mairies, rétablir les doubles du greffe (article 23 de la loi) ; mais l'opération n'a pas été possible pour les actes antérieurs à 1860, dont les deux doubles avaient disparu. Ce fut une véritable catastrophe. Voici en effet ce qui en est résulté : les liens de parenté se sont trouvés privés de constatation authentique, les mariages ont pu être contestés, les filiations et l'époque des naissances sont devenues douteuses, les morts même, quoique certaines, ont cessé de pouvoir être prouvées. Que de complications possibles ! Il y avait, dans les archives de l'Hôtel de Ville, non seulement les actes de l'état civil dressés pour Paris et pour les communes suburbaines depuis la loi de 1792 qui a laïcisé l'état civil, mais la plupart des registres des anciennes paroisses, dont plusieurs remontaient au XV® siècle. Tout a disparu. Comment fallait-il remédier à la catastrophe ?

Lés procédés fournis par le droit commun pour les cas ordinaires étaient évidemment insuffisants. Il v avait bien l'article 46. Mais se figure-l-on le tribunal de la Seine obligé de rendre autant de jugements qu'il y avait d'actes dans le dépôt central ? On a estimé qu'il devait y en avoir de six à huit millions et il fallait une loi spéciale pour en organiser la réfection : ce fut la loi du 12 février 1872. Elle se place dans la même hypothèse que l'article 46 mais elle en simplifie les dispositions en vue de cette situation exceptionnelle. L'économie de cette loi peut être résumée dans les cinq points suivants.

1*' Elle règle comment les actes disparus seront rétablis. Us le seront :

a) Au moyen des extraits des anciens registres (article 2). A cet effet, la loi prescrit, sous différentes sanctions, à toute personne détenant des extraits de les déposer (articles 6 à 12).

b) Sur déclaration (articles 2 et 11 à 14).

c) D'après tous documents (article 2, alinéa 3, articles 13 et 16).

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d) Enfin d'office (article 16).

2^ La loi règle la question de savoir à qui il appartient de statuer et c'est là que se trouve l'innovation capitale nécessitée par les circonstances. D'après le droit commun, c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer (article 46). La loi remplace les tribunaux civils, pour les actes détruits, par une commission centrale (articles 2 et 3). Si la commission admet, la reconstitution est faite par ses ordres ; si elle rejette, un recours contre sa décision peut être formé devant le tribunal civil (article 4) : on rentre dans le droit commun de l'article 46.

3.'^ La loi règle l'autorité des actes rétablis. Ils n'ont pas toujours la même autorité que les actes anciens (article 3 in fine). C'est une règle de haute importance et absolument logique. Les extraits réguliers font foi jusqu'à inscription de faux ; donc les actes reconstitués sur production d'extraits font également foi jusqu'à inscription de faux. Quant aux autres, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire, car ils ne sont reconstitués que sur déclarations et les déclarations ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

De sorte qu'aujourd'hui les extraits des registres sont de deux sortes au point de vue de la force pi*obante. Dans une première catégorie rentrent les extraits des registres réguliers (article 45 C. civ.) et les expéditions d'actes reconstitués lorsque la reconstitution a eu lieu sur titres reconnus authentiques ; les extraits de cette première catégorie font foi jusqu'à inscription de faux. Dans une seconde catégorie rentrent les expéditions d'actes reconstitués par la commission centrale autrement que sur titres reconnus authentiques, lesquelles ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

Ces distinctions, formellement faites par Tarticle 3 de la loi, confirment les règles établies plus haut quant à la force probante des diverses énonciations contenues dans les actes ; elles n'en sont que l'application.

4^ La loi pose le principe de la gratuité des procédures^ en reconstitution d'actes (articles S et 15 à 24).

5^ Elle s'occupe du classement des actes reconstitués, de la reconstitution des dépôts (article 18).

Cette loi a eu ainsi un double but : faciliter la reconstitution des actes détruits et exonérer l'autorité judiciaire d'un travail qui eût entravé la marche de la justice. Aussi il a été

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jugé que, pour les actes détruits par les incendies de la Commune, la loi de 1872 est exclusive de l'application de l'article 46 ^ .

Telle est cette loi. Elle a facilité dans la mesure du possible la réparation d'un désastre irréparable. Elle est une annexe de Tarticle 46.

L'application qui en fut faite n'a pas amené de suite tous les résultats attendus. Les articles 6 et 9 avaient prescrit les dépôts d'actes dans un délai bref et cela sous peine d'amende (article 19). Le législateur avait statué ainsi pour inciter un peu les intéressés ; mais les délais pour produire sans eiicourir les peines prononcées ont dû être successivement prorogés. A l'heure actuelle, le travail de reconstitution se poursuit toujours. Trois lois sont venues le réglementer à nouveau: celles des Vy juinl875, 3 août 187r3, et 5 juin 1893.

La loi du 5 juin 1875 a levé les pénalités de l'article 19, c'est-à-dire qu'elle a affranchi de la peine primitivement édictée ceux qui feraient à l'avenir des dépôts de pièces ou des déclarations conformément à la loi de 1872. C'était nécessaire pour faciliter la continuation des opérations. Elle substitue à l'amende un droit à percevoir sur les expéditions des actes reconstitués postérieurement, expéditions qui, jusquelà, avaient été gratuites.

La loi du 3 août 1875 a étendu, par des dispositions diverses, les pouvoirs des membres de la commission, pour faciliter l'accomplissement de leur mission.

Enfin la loi du 5 juin 1893 prend diverses mesures pour assurer la reconstitution d'office des actes détruits en 1871 et non encore reconstitués en 1893. La loi ordonne la reconstitution d'office des actes de naissance jusqu'au 1" janvier 1820, des actes de mariage jusqu'au l®"" janvier 1830, des actes de décès jusqu'au 1" janvier 1838.

Dans ces conditions, c'est-à-dire sauf les modifications apportées par les lois postérieures, la loi du 12 février 1872 continue d'être appliquée. La commission instituée continuera ses fonctions jusqu'à ce qu'une loi nouvelle vienne mettre fin à ses attributions. Alors seulement la période de reconstitution exceptionnelle seraclose; jusque-là, l'article 46 sera inapplicable aux actes détruits par l'incendie des dépôts à Paris.

1. Trib. de Saiut-Quentiii 15 novembre 1876, Journal Le Droit du 2 dëcem* bre 1876.

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148. Terminons par un mot très bref sur la loi du 10 juillet 1871. La loi du 12 février 1872, quoique très importante, n'a qu'un intérêt local ; celle du 10 juillet 1871 n'a qu'une portée transitoire. Elle est intitulée : loi relative an mode de suppléer aux actes de l'état civil du département de la Seine détruits dans la dernière insiorection. Elle fournit le moyen de suppléer à certains actes nécessaires pour les mariages jusqu'à leur reconstitution : actes de naissance et actes de décès. La reconstitution des actes brûlés en 1871 n'étant pas achevée, les dispositions provisoires de la loi du 12 février 1872 reçoivent encore aujourd'hui leur application.

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