TITRE III
149. Avec le titre 111 du livre I (articles 102 à Hl), nous allons nous occuper du domicile. C'est un sujet simple, exclusivement pratique, sur lequel nous ne réunirons quej quelques indications sommaires, pour le classement des idées] et surtout des textes.
Le domicile est envisagé comme une nécessité d'ordre 1 général. S'il est souvent utile, dans les rapports de la vie civile, de savoir à quelle nation une personne appartient, ce] qui est une question de nationalité, s'il est utile de savoir à quelle famille une personne appartient, ce qui est une question d'état civil, il ne Test pas moins de savoir où trouver cette personne d'une façon régulière et permanente:] de là la notion du domicile. Le domicile est le siège légall des personnes. Nationalité, état civil, domicile, ce sont là les trois éléments généraux de l'individualité. Par là s'explique j l'enchaînement des trois premiers titres du livre I du Code.
150. 11 importe à la régularité des relations civiles que cha-| que personne ait un siège légal et permanent, où on puisse s'a- 1 dresser à elle, mémo quand, de fait, elle a sa résidence ail-| leurs. C'est précisément le domicile. La demeure n'est qu'uni pur fait ; c'est l'endroit où l'on est, fût-ce passagèrement ou accidentellement : on demeure dans un hôtel, au besoin à la nuit. La résidence impliquedéjàune certaine stabilité, unecertaine permanence ; c'est la demeure stable et habituelle : ce] n'est encore cependant qu'un fait. Souvent elle se confond avec le domicile : on réside le plus habituellement à son domicile; elle peut en être distincte : on peut être domicilié à Paris et avoir ailleurs une résidence, peut-être plusieurs. A raison
de ce caractère de stabilité^ de permanence, quelques effets civils sont attachés à la résidence, même en Tabsence de la personne ; notamment certaines significations peuvent être faites valablement à la résidence sans l'être à la personne elle-même : on en trouve des exemples dans les articles 2 et 59 du Gode de procédure civile.
Le domicile est toute autre chose. Il est indépendant de la résidence habituelle, à plus forte raison de Thabitation actuelle ; on peut Tavoir là où on ne réside pas, là où on n'a jamais habité : c'est le siège légal des personnes, où elles sont regardées comme étant, au point de vue des relations civiles, même quand, de fait, elles résident ou habitent ailleurs. Ce n'est plus un fait, c'est un rapport de droit permanent et constant ; il consiste dans une relation fixe établie entre la personne et un lieu déterminé. En d'autres termes, c'est le siège de droit, régulier, stable et permanent.
En droit, les mots domicile^ résidence^ demeure expriment donc des idées distinctes. Cependant, ils sont souvent pris l'un pour l'autre, non seulement dans le langage courant, qui n'est pas tenu d'observer les nuances juridiques, mais dans les textes de loi ; de là des équivoques possibles. Ainsi l'article 184 du Code pénal punit la violation de domicile. Dans ce texte, domicile veut dire demeure actuelle, habitation. C'est le sens primitif et étymologique du mot, qui vient du latin domtis. 11 est de jurisprudence que l'expression domicile, dans l'article 184 du Code pénal, ne s'applique qu'à Vendroit servant d'habitation, de résidence réelle. De là deux conséquences.
1^ Il peut y avoir violation de domicile là où n'est qu'une simple demeure ou habitation.
2° 11 ne peut y avoir violation de domicile, fût-ce au domicile civil, s'il ne sert pas en outre d'habitation actuelle. La violation de domicile s'entend du trouble apporté à la sécurité et à la tranquillifé d'une personne chez elle et non des entreprises exercées sur les choses elles-mêmes. Le fait par un individu de pénétrer dans une maison qui ne lui appartient pas n'est pas forcément une violation de domicile ; il ne l'est que si cette maison sert d'habitation. Hors de là, ce peut être une tentative de vol, un bris de clôture ; ce n'est pas une violation de domicile *.
i. Bourges 4 juin 1885, D. P. 1887.11.19.
Môme remarque à propos des articles 270 et 271 qui définissent et punissent le vagabondage : « Les vagabonds ou gens « sans aveu, dit Tarticle 270, sont ceux qui n'ont ni domicile
u certain, ni » Domicile veut dire : résidence connue. Un
prévenu essaierait vainement d'échapper aux peines portées par Tarticle 271 en prouvant qu'il possède un domicile certain,, s'il n'a pas de résidence (îonnue. D'ailleurs on verra bientôt que, dans le système légal, toute personne a forcément un domicile ^
Même remarque encore à propos de l'article 87 du Code d'instruction criminelle : « Le juge d'instruction se trans- (( portera ...dans le domicile du prévenu. » Il est manifeste que c'est non seulement le vrai domicile, mais l'habitation, la maison '.
Dans ces textes et dans quelques autres, les mots ne sont pas pris dans leur acception technique ; il y a transposition. 11 n'en est pas moins certain que les trois mots domicile, résidence, demeure ont en droit un sens qui leur est particulier. C'est du domicile proprement dit, distinct de la résidence et à plus forte raison de la demeure actuelle, que traitent les articles 102 et suivants.
151 . Il est reconnu par tout le monde que les règles du droit actuel à cet égard sont insuffisantes. Le Code se borne à reproduire quelques données qui suffisaient aux habitudes sédentaires d'autrefois, alors qu'il aurait fallu, avec nos habitudes plus remuantes d'aujourd'hui, des règles beaucoup plus précises. De là vient qu'en fait le domicile des personnes reste souvent incertain et mal déterminé ; rien souvent ne l'indique avec précision et ne le sépare de la résidence, sinon une appréciation de fait.
152. On distingue deux espèces de domiciles : le domicile général et les domiciles spéciaux.