‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 65 sur 173 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

153. Le domicile général est celui que les personnes possèdent relativement aux actes en général qu'elles peuvent avoir à faire, relativement à la généralité des droits qu'elles peuvent avoir à exercer. On n'a qu'un domicile de cette sorte. L'article 102 le caractérise en ces termes : « Le domicile de tout «français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu « où il a son principal établissement. »

On rappelle souvent domicile commun, domicile ordinaire et ces expressions marquent la môme idée. On l'appelle aussi domicile réel et l'expression s'explique moins aisément. L'épithète réel répond sans doute à cette idée très générale que c'est le vrai domicile. Toujours est-il qu'il est appelé communément ainsi, même dans des textes législatifs, par exemple dans l'article 111 et dans Tarticle 14 de la loi municipale du 5 avril 1884.

154. Le domicile général, quoiqu'on le nomme ainsi, n'a de nos jours qu'une importance minime, au moins en matière civile; c'est au point de vue administratif et politique, surtout en matière de procédure, qu'il a des applications notables.

11 avait autrefois une importance bien plus considérable. A l'époque des coutumes, il en avait une presque égale à celle que présente de nos jours la nationalité. Les coutumes, en effet, étaient locales et chaque personne était soumise à la coutume de son domicile, du moins quant aux dispositions qui étaient de statut personnel ; c'était notamment la coutume du domicile qui régissait les successions mobilières. L'avènement d'une législation unique a fait disparaître cette application générale du domicile ordinaire *. Il ne conserve plus

1. Les conilits qui s'élevaient dans l'ancienne Fi'ance cnlre les coutumes s'élévent de nos jours entre les législations des différents peuples et le domicile présente, pour la solution de ces conflits, une importance analogue à celle qu'il

désormais que des applications isolées et c'est pour cela qu'il n'a plus qu'une importance secondaire en matière civile. Nous nous bornerons à indiquer quelles en sont les applications les plus caractéristiques, sans entreprendre de les citer toutes, ce qui serait une besogne longue et médiocrement utile, car elles apparaîtront à leur place dans les diverses parties du droit

a) Au titre du domicile, une seule application est relevée par l'article HO. « Le lieu où la succession s'ouvrira sera dé- « terminé par le domicile. » Où qu'ait eu lieu le décès, où que soient situés les biens qui composent l'héritage, où que les héritiers soient eux-mêmes domiciliés, c'est au domicile du de cujîts que la succession s'ouvre et par suite se liquide ; de là résulte notamment que le tribunal du lieu est compétent pour statuer sur toutes les difficultés qui peuvent surgir (articles 784, 793, 822 C. civ., 59, 986, 997 C. proc. civ.). Cette centralisation s'explique par des considérations pratiques. Les biens de la succession peuvent être disséminés dans des arrondissements différents ; les héritiers peuvent être domiciliés dans des arrondissements différents ; les titres actifs et passifs seront habituellement au domicile du défunt : il y a avantage pour tous à ce que les opérations y soient centralisées. Où les ferait-on sans cela?

b) En matière de faillite, c'est le domicile d'un commerçant qui détermine où la faillite doit être déclarée (article 438 C. com.), en quelque lieu que soient d'ailleurs situés les établissements et magasins du failli.

c) C'est le domicile du mineur qui détermine le lieu où s'ouvre la tutelle (article 406). Il devient le domicile de la tutelle et, une fois établi, le siège de la tutelle ne change plus,quand même le tuteur serait domicilié ailleurs ou acquerrait un domicile ailleurs. Autre chose est le domicile du tuteur, qui peut changer, celui du mineur, qui peut changer

avait jadis pour la solulion des conflits entre coutumes. Les lois, on le sait, sont territoriales ou personnelles ; or la loi personnelle est tantôt la loi nationale de la personne, sa loi d'origine, tantôt la loi du domicile. Voy. Introduction^ Explication du titre prélimi7iaire du Code civil^ p. 175 et 176. Sur l'importance du domicile au point de vue du droit international privé et sur la matière du domicile en général, il faut consulter la thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de droit de Paris, en 1893, par M. Loiseau : Du domicile comme principe de compétence législative dans la doctrine et la jurisprudence fi'unçaises depuis le Code civil.

aussi, autre chose est le siège de la tutelle, qui ne change pas.

d) Lé domicile réel détermine, relativement à quelques droits, le lieu où ils peuvent être exercés.

1^ Les droits politiques s'exercent au domicile réel, à moins qu'il existe, quant à quelques-uns d'entre eux, un domicile spécial, comme c'est le cas pour l'électorat.

2<»En matière administrative, le droit d'affouage appartient aux chefs de famille ou de maison « ayant domicile réel et « fixe dans la commune », dit l'article 103 du Code forestier. C'est également au domicile réel qu'est due la contribution personnelle et elle n'est due que là (loi du 21 avril 1832, article 13). Enfin le décret du 8 thermidor an XIIl, contenant règlement sur l'organisation et les opérations du Mont-depiété de Paris, s'exprime ainsi dans l'article 47 : « Nul ne « sera admis à déposer des nantissements pour lui valoir « prêt à la caisse du Mont-de-piété, s'il n'est connu et domi- « cilié, ou assisté d'un répondant connu et domicilié. »

3" En matière civile, il est rare que le domicile réel détermine le lieu oii les droits peuvent être exercés ; même il n'en est ainsi que par exception. De droit commun, les actes de la vie civile peuvent être accomplis partout ; chacun peut contracter, s'obliger, acquérir, donner, recevoir n'importe où. 11 y aurait erreur à croire que c'est seulement à son domicile qu'on exerce ses droits civils. Cependant il en est ainsi dans quelques cas exceptionnels.

D'abord, l'article 165 pose en principe que « le mariage « sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil « du domicile de l'une des deux parties », sans préjudice des règles inscrites dans l'article 74 relativement au domicile spécial quant au mariage.

En second lieu, le paiement d'une obligation doit être fait au domicile du débiteur, à moins de convention contraire ou qu'il ne s'agisse d'une dette de corps certain (article 1247). Enfin c'est au domicile réel que l'on concentre les renseignements sur l'état civil. Quand il arrive qu'un acte ait été reçu ailleurs qu'au domicile parce que les faits qui y donnent lieu se sont accomplis ailleurs, la loi avise à ce qu'ils soient transcrits sur les registres du domicile (articles 60, 61, 80, 82,86,94,98,171).

Voilà des applications du domicile réel en matière civile ;

mais ce ne sont que des applications particulières. En matière civile proprement dite, Tutilité du domicile réel ou ordinaire est minime ; d'une manière générale, on peut faire partout les actes de la vie civile et ce serait singulièrement exagérer l'importance de l'article 102 que de le prendre à la lettre.

. 155. Mais il en est autrement en matière de procédure, où l'importance du domicile réel est considérable. Elle apparaît à deux points de vue.

t* C'est le domicile réel qui détermine habituellement la compétence des tribunaux.

11 la détermine quand il s'agit de la juridiction contentieuse, c'est-à-dire de celle où se débattent les litiges soulevés entre particuliers : « En matière personnelle, dit Tarti- « cle 39 (lu Code de procédure, le défendeur sera assigné « devant le tribunal de son domicile... » Règle fondamentale, dont il existe une foule d'applications éparses (articles 219, 234, 281 C. civ.) et qui comporte des distinctions dont le détail n'a pas sa place dans un traité de droit civil.

11 la détermine quand il s'agit de la juridiction gracieuse, c'est-à-dire de celle où s'accomplissent, à propos de certains actes, des formalités qui consistent dans rintervention dé justice. Les textes sont formels en matière d'adoption (article 353 C. civ.), d'émancipation (article 477 G. civ.), d'autorisation maritale (article 861 C. proc. civ.); d'une façon générale, la règle est la même toutes les fois que l'autorité judiciaire doit intervenir dans les actes intéressant les particuliers.

2° C'est au domicile réel que les significations et notifications judiciaires sont valablement faites, même en l'absence de la personne. Quelquefois, les significations doivent être faites à la personne, mais la loi le dit ; hors de là, elles se font au domicile (articles 68 et 69, n® 8 C. proc. civ.).

Les applications du domicile en matière de procédure sont donc nombreuses et importantes, si bien que c'est seulement au point de vue de la procédure que le domicile réel a une véritable importance. Aussi beaucoup d'auteurs mettent en doute que la matière du domicile appartienne an droit civil proprement dit et estiment qu'il faudrait la renvoyer à la procédure : elle y présente un intérêt direct, tandis

qu'elle ne présente ailleurs qu'un intérêt accessoire ^ Il est certain cependant que la détermination du domicile intéresse quelquefois Tapplication du droit civil et c'est la raison pour laquelle les rédacteurs du Code y ont inséré les dispositions ayant trait à cette matière.

156. Relativement à la détermination du domicile général, c'est l'article 102 qui fournit l'idée dominante ; mais il le fait en termes abstraits et obscurs, ce qui est mauvais dans une matière toute pratique : « Le domicile de tout français, quant « à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son prin- « cipal établissement. » Ce lieu est celui où on a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations, celui d'où l'on ne s'éloigne qu'accidentellement, où on garde toujours l'esprit de retour ; c'est tout cela qui constitue le principal établissement. La même personne peut avoir plusieurs établissements ; il n'y en a qu'un qui soit le principal : celui-là sera le domicile, les autres n'en seront que les dépendances.

L'idée générale est exacte. Seulement à quels signes certains reconnaître ce principal établissement et l'isoler des autres, si la même personne en a plusieurs? Ce n'est le plus souvent qu'une question de fait, à juger par les juges du fait en cas de contestation ^ Dans quelques cas cependant la détermination du domicile réel est plus précise. Il existe en effet trois sortes de domiciles réels : le domicile de droit ou de dépendance, le domicile d'origine, le domicile d'acquisition ou de choix. Ce sont les trois formes du domicile réel. Elles doivent être étudiées séparément.

A. Domicile de droit on de dépendance,

157. Il est le plus certain de tous quant àsa détermination. Il est assigné par la loi et c'est pour cela qu'on l'appelle souvent domicile de droit ; il est assigné à certaines personnes soit par suite de la dépendance où ces personnes se trouvent par rapport à d'autres, soit à raison des fonctions qu'elles occupent : c'est pour cela qu'on l'appelle domicile de dépendance, ou encore domicile accessoire, parce qu'il est la dépendance et l'accessoire soit du domicile d'autres personnes, soit de certaines fonctions. Ce sont là des qualifications usitées, qui

1. Laurent, PHncipes de droit civil français, 3« édit., II, p. 90.

Page 1