Voy. Weiss, loc, cit
sance intervient après la majorité, l'enfant garde, malgré la reconnaissance, la nationalité qui lui a été attribuée par sa naissance. Or s'il est né de père et mère inconnus ou qui ne se sont pas fait connaître, Tenfantué en France est français. Donc il le reste.
En restreignant ainsi, quant à la nationalité de Tenfant naturel, les effets de la reconnaissance, on cherche à atteindre deux résultats. On veut d'abord inciter les parents à ne pas ajourner la reconnaissance, ce qui est de leur part Toubli d'un devoir et cause un préjudice à Tenfant. On veut ensuite ne pas exposer Tenfant naturel à changer de nationalité par Teffet d'une reconnaissance tardive. Il ne faut pas que la nationalité soit ainsi ballottée par le fait de parents qui, en définitive, ne sont pas dignes d'une grande considération, puisqu'ils ont tant tardé à se faire connaître.
Donc, né en France de parents inconnus, l'enfant naturel reste français, quand môme il est ensuite reconnu par des parents étrangers, si c'est après sa majorité. Il né change de nationalité que s'il est -reconnu pendant sa minorité. C'est là une disposition nouvelle.
b) L'enfant naturel est reconnu pendant sa minorité et il l'est par ses deux auteurs à la fois ; les deux reconnaissances sont coi\comitantes et faites par le môme acte, qui peut ôtre, suivant les cas et sans qu'il y ait à distinguer, un acte de reconnaissance volontaire ou un jugement sur une action en réclamation d'état. Si les deux auteurs ont la môme nationalité, aucune difficulté ; sinon l'enfant suit la nationalité du père. La fin du texte le décide.
C'était une question discutée, sous l'empire du Code civil, de savoir quelle était la nationalité de l'enfant reconnu par son père et par sa mère, dans le cas où ceux-ci avaient une nationalité différente. Malgré des doutes, il était communément admis que l'enfant suivait la nationalité du père*. C'est la solution qu'a consacrée la loi de 1889 dans le cas où les deux filiations sont constatées par le môme acte et cela rend à peu près certain qu'il doit en ôtre de môme pour les enfants légitimes dont les père et mère n'ont pas la môme nationalité .
c) L'enfant est reconnu pendant sa minorité par un de ses auteurs sans l'ôtre par l'autre, puis il l'est par cet autre.