‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 74 sur 173 · Gass. 8 janvier 1884, D. P. 1884.1.106, Sir · texte numérisé non relu

Gass. 8 janvier 1884, D. P. 1884.1.106, Sir

L'article IH, qui traite du domicile élu, le fait en ces termes : « Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou (( de Tune d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce u même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, « les significations, demandes et poursuites relatives à cet « acte pourront être faites au domicile convenu et devant le « juge de ce domicile. »

L'élection de domicile, dans un acte, a pour but de faciliter à celle des parties à laquelle cet acte confère un droit, au créancier en général, les significations et poursuites que cet acte pourra rendre nécessaires. Ainsi un prêt est consenti. Si l'emprunteur ne rembourse pas à l'échéance convenue, le prêteur le poursuivra ; pour cela, d'après le droit commun, il devra faire les significations au domicile réel de l'emprunteur et saisir le tribunal de ce domicile. Or les déplacements qu'occasionne au créancier l'application de cette règle sont parfois onéreux, toujours gênants. On comprend que le prêteur entende, dans le cas où il aurait à recourir aux voies d'exécution forcée, qu'il lui soit loisible, au lieu d'aller chercher le débiteur chez lui, de l'actionner devant le tribunal de son propre domicile. L'emprunteur, s'il souscrit à cette condition, fera élection de domicile dans le ressort de l'arrondissement qu'habite le prêteur et celui-ci obtiendra ainsi des facilités de poursuite que ne lui donne pas le droit commun. En somme, l'emprunteur prendra un domicile spécial pour l'exécution de l'acte intervenu : c'est le domicile élu.

Ce n'est là qu'un exemple. L'élection est possible en tout cas ; celle des parties à laquelle un acte quelconque confère un droit, les deux parties si l'acte leur en confère à toutes deux, peuvent s'assurer la faculté de poursuivre au domicile élu, au lieu d'être obligées de poursuivre, comme c'est le droit commun, au domicile réel. C'est l'élection de domicile volontaire, conventionnelle ; elle est facultative et intervient parce qu'il plaît aux parties. Le plus souvent, elle sera faite dans l'acte même d'où résulte le droit à exercer : c'est ce que suppose l'article Hl, parce que c'est le cas le plus ordinaire ; rien ne s'oppose à ce qu'elle soit faite après coup, par acte séparé.

11 n'est même pas exigé qu'elle soit faite par écrit. Elle peut être implicite, c'est-à-dire résulter de clauses qui l'impli-

quent * ; elle peut être tacite et résulter de circonstances qui la supposent. Ainsi on admet généralement que les personnes qui, comme les militaires et les étudiants majeurs, résident ailleurs qu'à leur domicile, peuvent être assignées devant le tribunal de leur résidence en paiement des objets qui leur auraient été fournis pour leur usage personnel, parce que les circonstances, dit-on, impliquent élection de domicile. C'est au moyen de cette idée d'élection tacite de domicile qu'on peut expliquer juridiquement la jurisprudence signalée précédemment*, laquelle admet des domiciles multiples pour les sociétés ayant des succursales ; leur domicile réel est au siège social, rétablissement de succursales est regardé comme valant élection de domicile au profit des tiers qui traitent avec la société à la succursale. En effet, par suite d'élections conventionnelles, la même personne peut avoir autant de domiciles élus qu'il y a d'affaires dans lesquelles elle est engagée ; la règle de Tunité de domicile ne s'applique manifestement qu'au domicile réel ^.

Quelquefois l'élection de domicile est légale et alors obligatoire. Ce que peut faire la prévoyance des parties, la loi l'impose parfois pour faciliter à certaines personnes les significations et poursuites auxquelles un acte peut donner lieu. 11 en est ainsi pour les actes d'opposition au mariage, qui doivent contenir élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré (article 176) ; il en est ainsi en matière d'inscription des privilèges et hypothèques : le créancier doit faire élection de domicile dans l'arrondissement du bureau où il prend inscription (article 2148) et les conséquences de cette élection sont déduites par les articles 2152, 2156, 2183 ; enfin il en est ainsi dans un grand nombre de cas, prévus soit au Code de procédure civile (articles 61, 422, 435, 437, 539, 584, 637, 673, 673, 927), soit au Code d'instruction criminelle (articles 68 et 535). Le but est le même dans tous les cas : rendre possibles au domicile élu les significations et poursuites qui, d'après le droit commun, devraient être faites au domicile réel, faciliter ainsi ces significations et poursuites, en évitant au créancier la nécessité d'aller chercher le défendeur à son domicile réel.

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