Suprà, p. 251 et
3. Cass. 7 décembre 4886, D. P. 1887. I. 101, Sir. 1887. I. 70.
Du reste, le bénéfice de Télection reste facultatif pour le créancier, qui peut, s'il le préf^re, user du droit commun. L'article Hl l'indique suflisamment quand il dit: « les si- « gnifications, demandes et poursuites... pourront être faites « au domicile convenu... » L'article ^9 in fine du Code de procédure est plus explicite encore : en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le défendeur sera assigné « devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribu- « nal du domicile réel du défendeur. . . » Le demandeur garde donc le choix. Le domicile élu a cela de particulier qu'il est admis dans l'intérêt du créancier, lequel peut dès lors renoncer au bénéfice qui en résulte, à moins cependant que les circonstances n'indiquent que les parties ont entendu écarter l'effet du domicile réel dans leur intérêt réciproque ; dans ce cas, comme toujours, la convention des parties fait loi (article 1134) *.
Tels sont le caractère et les effets généraux de l'élection de domicile.
172. En la forme, l'élection peut être faite de trois manières.
1° Le plus souvent, elle est faite avec indication de personne, c'est-à-dire chez une personne déterminée et dénommée, ordinairement chez un avoué de l'arrondissement ; rien ne s'oppose à ce qu'elle soit faite chez une personne quelconque, chez un ami. L'élection, dans ce cas, est une opération complexe ; elle a un double effet. Dans les rapports du débiteur qui élit domicile avec le créancier, elle donne à celuici le droit d'agir devant le tribunal du domicile élu : elle est attributive de compétence. Dans les rapports du débiteur qui élit domicile avec la personne chez laquelle l'élection est faite, c'est une sorte de mandat : le débiteur charge cette personne de la représenter dans les significations et poursuites. De là deux conséquences : a) toutes les significations faites au domicile élu sont réputées faites au domicile réel, car le mandataire représente le mandant, — b) celui chez qui Télection est faite est obligé de faire connaître à l'intéressé les significations qu'il a reçues, car l'article 1991 charge le mandataire d'exécuter le mandat reçu, sous peine de dommages-intérêts.
2° L'élection de domicile peut être faite dans le ressort d'un
i. Justice de paix du XI® arrondissement de Paris 6 octobre 1886 (Journal le Droit, 20 octobre 1886),— Cass. 14 juin 1875, D. P. 1875. 1. 289, Sir.l876.1.172.
tribunal, sans indication de personne, sans autre précision ni désignation. Elle n'est alors qu'attributive de compétence. Les significations doivent toujours être faites au domicile réel ; seulement le tribunal du domicile élu est compétent.
3** Il se peut que le débiteur fasse élection de domicile en son propre domicile. C'est alors un moyen pour le créancier de se garer contre les changements de domicile réel que pourrait faire ultérieurement le débiteur ; le domicile réel, abandonné comme tel, reste domicile élu. C'est aussi un moyen de se garer contre les suites du décès du débiteur ; le débiteur, une fois mort, est remplacé par ses héritiers, mais ceux-ci, vu Télection du domicile, n'ont point à être assignés au tribunal de leur domicile : ils le sont valablement au lieu où l'aurait été leur auteur. Je fais un prêt à une personne qui est domiciliée à Paris ; je suppose qu'elle a le projet d'aller se fixer ailleurs ou je redoute qu'elle ne vienne à mourir et soit remplacée par des héritiers domiciliés ailleurs ; en consentant le prêt, j'exigerai que cette personne fasse élection de domicile chez elle et ma situation ne changera pas *.
173. Tout cela est simple; ce ne sont là que des observations de fait. L'article IH soulève cependant plusieurs difficultés, dont l'étude ne saurait trouver place ici, car elles concernent la procédure ; deux seulement doivent être signalées parce qu'elles sont particulièrement importantes.
1** C'est un principe que tout jugement doit, avant d'être exécuté, être signifié (articles 146 et 147 C. proc. civ.). On discute la question de savoir si le jugement rendu par le tribunal du domicile élu est valablement signifié à ce domicile ou doit l'être au domicile réel. Un point est certain, c'est que l'article 111 ne mentionne pas les significations de jugements ; il ne mentionne que les significations et poursuites relatives à l'exécution de la convention. Or la disposition de l'article est exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'un domicile spécial. On en a conclu un peu subtilement qu'elle ne s'applique pas au jugement qui a pris la place de la convention '; mais c'est oublier que les jugements ne font que déclarer des droits préexistants \ 11 en serait toutefois autrement si une